Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir repoussé l'action en retranchement formée en vertu de l'article 1496 du Code civil, par Maurice X... issu du premier mariage de feu Louis X..., contre la seconde épouse de celui-ci, dame veuve Y..., sans s'arrêter aux présomptions de fait invoquées par X... fils à l'appui de sa demande, et en se bornant à indiquer que la date ancienne du mariage, occasion de la confusion de mobilier qui aurait, selon le pourvoi, entraîné pour dame Y... un avantage excédant la quotité disponible, ne permettait pas de recourir utilement à une mesure d'instruction ;
Mais attendu qu'en constatant, d'une part, expressément, qu'il n'était quant à présent fourni aucune justification que dame Y... eût apporté en mariage un mobilier de valeur moindre que son mari et que, d'autre part, le mariage remontant à 1920, les mesures d'instruction subsidiairement sollicitées ne permettraient point d'élucider le point en litige et ne conduiraient à aucun résultat certain, la Cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation, tant quant à la valeur probante des présomptions de l'homme invoquées, que quant à l'efficacité des mesures d'instruction proposées ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Rejette le troisième moyen :
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1097 du Code civil ;
Attendu que les époux ne peuvent se faire pendant le mariage aucune donation mutuelle et réciproque par un seul et même acte ;
Attendu que des constatations de l'arrêt attaqué il résulte que les époux Louis X... et Léontine Y... ont, par acte du 23 mai 1947, vendu des immeubles de communauté consistant en un bordage de 9 hectares et une maison sise à ..., pour un prix de 500000 francs, dont 350000 francs étaient, dans l'acte même, convertis, d'une part, en une rente annuelle et viagère de 25000 francs constituée au profit et sur la tête du mari et, d'autre part, en une autre rente de même montant au profit et sur la tête de la femme, pour prendre naissance au décès du mari ; que la Cour d'appel, saisie par Maurice X... d'une demande de nullité de l'acte du 23 mai 1947 comme comportant libéralités mutuelles entre époux, a rejeté cette demande pour le motif que ces rentes constituées distinctement et pour des périodes différentes, sans réversibilité, en représentation des droits respectifs des époux dans les biens communs aliénés, ne comportaient pas de donations mutuelles tombant sous la prohibition du texte susvisé ;
Mais attendu que la constitution par conversion d'un prix unique, stipulé conjointement au profit des deux époux, de deux rentes de montant identique successivement assises sur la tête du mari puis de la femme et dont la distinction n'était qu'apparente, équivalait juridiquement à la constitution d'une rente unique sur la tête du mari, réversible sur celle de la femme, et comportait ainsi, par l'attribution réciproque à chacun des époux d'un droit viager représentatif du prix de vente unique originairement stipulé, deux libéralités mutuelles, nulles comme contenues dans un même acte ; qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué a déduit de ses constatations des conséquences juridiques qu'elles ne comportaient pas et a violé le texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1097 du Code civil ;
Attendu que les époux Z... ayant, par un second acte du même jour, 23 mai 1947, vendu également aux mêmes acquéreurs sous réserve d'un droit d'usage réversible sur le survivant d'eux, la totalité du mobilier garnissant leur maison de Vibraye et Maurice X... ayant introduit une demande en nullité de cette vente de mobilier, comme étant une vente de la chose d'autrui, en ce qu'elle portait sur des objets dépendant de la communauté non liquidée du vendeur et de sa première femme et encore indivise entre lui et son fils, cette action a été rejetée par l'arrêt attaqué pour le motif que les objets mobiliers vendus étaient propres au mari qui avait pu librement en disposer, sans que la Cour d'appel s'explique aucunement sur les raisons qui pouvaient, contrairement aux conclusions expresses prises sur ce point par Maurice X..., justifier semblable affirmation du caractère non commun des objets litigieux ; qu'en statuant de la sorte l'arrêt attaqué n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs :
Casse et annule, mais seulement sur les chefs visés par les premier et deuxième moyens, l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'appel d'Angers, le 9 janvier 1952 et les renvoie devant la Cour d'appel de Rennes.