Sur le moyen unique : Vu les articles 23, livre I du Code du travail et 7 de la loi du 20 avril 1810 ;
Attendu que la rupture du contrat de travail peut avoir lieu sans préavis si l'engagement a été conclu à l'essai et tant que dure la période d'épreuve dont les parties demeurent libres de déterminer la durée ;
Attendu que le jugement attaqué, après avoir constaté que X..., qui avait été engagé pour un essai de durée non précisée, le 1er décembre 1952, par les établissements Clément Robert, en qualité de chef d'atelier, avait le 24 décembre 1953 reconnu par écrit que la période d'épreuve qui lui avait été indiquée comme n'ayant pas donné satisfaction, était prolongée jusqu'au 28 février 1954, - puis avait été licencié le 27 février, - lui reconnaît cependant droit à un délai-congé de trois mois en déclarant "que ce serait éluder l'application régulière de la loi que d'accepter la prolongation indéfinie d'une période d'essai", et que la signature par X... d'une lettre préparée à l'avance ne saurait changer cette règle, la reconnaissance d'un état de fait illégal ne pouvant être admise ;
Attendu que par de tels motifs, desquels il ressort pas que le consentement donné par X... à la prolongation de la période d'essai ait été entaché d'un vice quelconque, le Tribunal n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS : CASSE.