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23/10/1956 | FRANCE | N°21-22.55

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 octobre 1956, 21-22.55


CASSATION, sur le pourvoi de Khoudi Slimane X..., contre un jugement rendu le 24 février 1955 par le Tribunal correctionnel de Tizi-Ouzou, qui, pour menaces verbales, outrage public à la pudeur et outrages à agent dépositaire de la force publique, l'a condamné à un mois d'emprisonnement et 20000 francs d'amende.



LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen pris d'office de la violation de l'article 351 du Code d'instruction criminelle ;

Vu ledit article ;

Attendu que d'après l'article 351 du Code d'instruction criminelle, en cas de convi

ction de plusieurs, crimes ou délits, la peine la plus forte sera seule prononcée ;

Atten...

CASSATION, sur le pourvoi de Khoudi Slimane X..., contre un jugement rendu le 24 février 1955 par le Tribunal correctionnel de Tizi-Ouzou, qui, pour menaces verbales, outrage public à la pudeur et outrages à agent dépositaire de la force publique, l'a condamné à un mois d'emprisonnement et 20000 francs d'amende.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen pris d'office de la violation de l'article 351 du Code d'instruction criminelle ;

Vu ledit article ;

Attendu que d'après l'article 351 du Code d'instruction criminelle, en cas de conviction de plusieurs, crimes ou délits, la peine la plus forte sera seule prononcée ;

Attendu que le jugement attaqué qui confirme le jugement du Tribunal de paix de Bordj-Menaiel du 4 novembre 1954, reconnaissant Khoudi Slimane X... coupable d'outrage public à la pudeur, d'outrages par paroles à agent dépositaire de la force publique dans l'exercice de ses fonctions et de menaces de mort sous condition, condamne le prévenu à trois peines, la première de un mois d'emprisonnement, la deuxième de 15 jours d'emprisonnement, la troisième de un mois d'emprisonnement de 15000 francs d'amende ;

Attendu qu'en infligeant au prévenu des peines distinctes pour chacune des infractions qui, cependant, faisaient l'objet d'une seule et même poursuite, alors que la peine la plus forte aurait dû seule être prononcée, le Tribunal, encore bien que ces peines aient été confondues, a violé les dispositions de l'article 351 du Code d'instruction criminelle ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 24 février 1955 par le Tribunal correctionnel de Tizi-Ouzou, et renvoie la cause et les parties devant le Tribunal correctionnel d'Oran.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-22.55
Date de la décision : 23/10/1956
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

Encourt la cassation le jugement qui prononce des peines distinctes pour chacune des infractions qui faisaient l'objet d'une même poursuite, alors que la peine la plus forte aurait dû seule être prononcée, encore bien que la confusion ait été prononcée.

peines - non - cumul - poursuites concomitantes - condamnations multiples (non) - confusion sans influence.


Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Tizi-Ouzou 1955-02-24


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 oct. 1956, pourvoi n°21-22.55, Bull. crim.Publié au
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle Publié au

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Patin
Avocat général : Av.Gén. M. Germain
Rapporteur ?: Rapp. M. Marchal
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Ledieu

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1956:21.22.55
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