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12/07/1956 | FRANCE | N°56-07052

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juillet 1956, 56-07052


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1121 du Code civil ;

Attendu que si le tiers bénéficiaire d'une stipulation pour autrui acquiert contre le promettant un droit propre et direct, le stipulant n'en possède pas moins une action en exécution de la promesse souscrite par le débiteur ;

Attendu qu'il résulte des énonciations et des qualités de l'arrêt attaqué que X..., qui avait reçu en nantissement de son débiteur Y... 98000 actions de la Société Chaux et Ciments Portland artificiels de Virieu, a consenti à l'aliénation par Y... de 45000 de ces actions ; que l'

acquéreur desdites actions Z... a, par un acte concomitant de la cession, pris l'...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1121 du Code civil ;

Attendu que si le tiers bénéficiaire d'une stipulation pour autrui acquiert contre le promettant un droit propre et direct, le stipulant n'en possède pas moins une action en exécution de la promesse souscrite par le débiteur ;

Attendu qu'il résulte des énonciations et des qualités de l'arrêt attaqué que X..., qui avait reçu en nantissement de son débiteur Y... 98000 actions de la Société Chaux et Ciments Portland artificiels de Virieu, a consenti à l'aliénation par Y... de 45000 de ces actions ; que l'acquéreur desdites actions Z... a, par un acte concomitant de la cession, pris l'engagement d'investir dans la société de Virieu une somme de 60 millions ; que cette promesse n'ayant pas été exécutée et la société ayant été mise en faillite, X... a assigné Z... pour le voir condamner à verser à la faillite les 60 millions dont il était débiteur ;

Attendu que, tout en reconnaissant l'existence en l'espèce d'une stipulation pour autrui, l'arrêt attaqué a débouté X... de sa demande pour le motif qu'il ne pouvait exercer une action qui normalement n'appartenait qu'à la société ;

Mais attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ;

Par ces motifs :

Casse et annule l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'appel de Lyon le 20 octobre 1952 et les renvoie devant la Cour d'appel de Grenoble.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

STIPULATION POUR AUTRUI - STIPULANT - RAPPORTS AVEC LE PROMETTANT - ACTION EN EXECUTION

Si le tiers bénéficiaire d'une stipulation pour autrui acquiert contre le promettant un droit propre et direct, le stipulant n'en possède pas moins une action en exécution de la promesse souscrite par le débiteur.


Références :

Code civil 1121

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon, 20 octobre 1952


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 12 jui. 1956, pourvoi n°56-07052, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 306 p. 249
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 306 p. 249
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Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Lemaire
Avocat général : Av.Gén. M. Lebègue
Rapporteur ?: Rpr M. Ancel
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Galland

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 12/07/1956
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 56-07052
Numéro NOR : JURITEXT000006953270 ?
Numéro d'affaire : 56-07052
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1956-07-12;56.07052 ?
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