Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Attendu qu'il résulte des qualités et des motifs de l'arrêt confirmatif attaqué que Denise X..., veuve André Y..., a accouché le 23 novembre 1947 d'un enfant déclaré à l'état civil sous le nom de Jean-Michel Y... ; que le mari étant décédé le 16 avril précédent, le subrogé-tuteur du mineur Guy Y..., fils des époux Z..., a engagé une action en désaveu de paternité de l'enfant Jean-Michel ;
Attendu que le pourvoi reproche à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande qui n'aurait pu être déclarée fondée que si la grossesse de la mère ou la naissance de l'enfant avaient été cachées non pas à la famille du mari, mais au mari lui-même ;
Mais attendu que l'article 317 du Code Civil autorise les héritiers du mari à exercer l'action en désaveu aux lieu et place de celui-ci et que ces héritiers peuvent invoquer les moyens que le mari aurait pu lui-même faire valoir ;
Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que feu André Y... est décédé sept mois avant la naissance de l'enfant ; que dès lors il n'a même pas pu se rendre compte de l'état de grossesse de sa femme qui n'était point encore manifeste en avril 1947 ;
Qu'ainsi, la première branche ne saurait être accueillie ;
Sur les deuxième et troisième branches réunies :
Attendu que, selon le pourvoi, l'arrêt attaqué n'aurait pas constaté l'adultère de la femme pendant la période légale de la conception et se serait à tort fondé sur l'état maladif du mari pour admettre l'impossibilité physique de cohabitation ;
Mais attendu, d'une part, que la naissance de l'enfant ayant été cachée, il n'était pas nécessaire que l'adultère de la femme soit spécialement et directement prouvé, la preuve que le mari n'était pas le père de l'enfant emportant nécessairement celle de l'adultère ;
Que, d'autre part, les juges du fond étaient autorisés à faire état de tous les faits propres à justifier que le mari n'était pas le père de l'enfant ;
Que les deuxième et troisième branches ne sont donc pas mieux fondées que la précédente ;
D'où il suit que l'arrêt attaqué a justement admis l'action en désaveu et, par suite, légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 8 juillet 1952 par la Cour d'Appel de Riom.