Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le "Gaz et Electricité de France" responsable d'un accident mortel, dont X... a été victime le 3 janvier 1949, à la suite de l'explosion, en cours de rechargement, d'une bouteille équipant son camion, au motif que cette explosion trouvait sa cause dans les vices cachés constitués par les impuretés du gaz vendu, sans s'être expliqué sur le caractère anormal de ces impuretés, et sans avoir recherché si les vices dont s'agit n'affectaient pas plutôt, en raison de la nature du métal dont elle était composée, et du taux de travail de ce métal, la bouteille elle-même ;
Mais attendu que la Cour constate que cette bouteille, fabriquée en 1941, par les établissements Jacob Holtzer, était, en ce qui concerne, aussi bien la nature du métal qui la constituait, que ses caractéristiques mécaniques, strictement conforme à la réglementation en vigueur à l'époque, et que son explosion a été causée par l'existence de nombreuses fissures intérieures, elles-mêmes occasionnées par les impuretés du gaz fourni , que, de ces constatations, les juges du fond ont, par une appréciation qui relevait de leur pouvoir souverain, déduit que lesdites impuretés, dont ils n'avaient pas à souligner autrement le caractère anormal, lequel résulte des faits eux-mêmes, constituaient des vices cachés du gaz, dont le vendeur devait garantie dans les termes des articles 1641 et suivants du Code Civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à la Cour d'Appel d'avoir condamné "Electricité et Gaz de France" à réparer le préjudice, tant matériel que moral, subi par la dame veuve X... et par sa fille du fait du décès de leur époux et père, au motif que le vendeur est contractuellement responsable envers l'acheteur et envers ceux pour lesquels ce dernier est censé avoir stipulé, des dommages causés par les vices cachés de la chose vendue, alors, d'une part, que le vendeur n'est pas tenu de réparer un dommage qui, résultant d'un vice inconnu au moment de la conclusion du contrat, était de sa nature imprévisible, et n'a pu, pour cette raison, faire l'objet d'une stipulation pour autrui, et que, d'autre part, le dommage subi par les ayants-droit de la victime, en dehors des frais de deuil, d'obsèques et de réparation de la voiture accidentée, ne saurait entrer dans les frais occasionnés par la vente, dont le vendeur de bonne foi est seulement tenu envers l'acheteur ;
Mais attendu que si, aux termes de l'article 1646 du Code Civil le vendeur qui a ignoré les vices de la chose n'est tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente, il résulte, par contre, des dispositions de l'article 1641 du même code, que le vendeur qui connaissait ces vices, auquel il convient d'assimiler celui qui, par sa profession, ne pouvait les ignorer, est tenu, outre la restitution du prix qu'il a reçu, de tous dommages-intérêts envers l'acheteur ; que, dès lors, la Cour d'Appel a pu, eu égard aux faits ci-dessus précisés, condamner Electricité et Gaz de France à réparer l'intégralité du préjudice, tant matériel que moral, subi par la dame veuve X... et par sa fille, invoquant leur seule qualité d'héritières de la victime, du fait du décès de leur auteur ;
Que par ce motif de droit, substitué à celui critiqué par le pourvoi et pris d'une stipulation pour autrui, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ;
Par ces motif ;
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 22 janvier 1951 par la Cour d'Appel de Lyon.