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24/11/1954 | FRANCE | N°54-07171

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 novembre 1954, 54-07171


Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le "Gaz et Electricité de France" responsable d'un accident mortel, dont X... a été victime le 3 janvier 1949, à la suite de l'explosion, en cours de rechargement, d'une bouteille équipant son camion, au motif que cette explosion trouvait sa cause dans les vices cachés constitués par les impuretés du gaz vendu, sans s'être expliqué sur le caractère anormal de ces impuretés, et sans avoir recherché si les vices dont s'agit n'affectaient pas plutôt, en raison de la nature du métal dont

elle était composée, et du taux de travail de ce métal, la bouteille elle...

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le "Gaz et Electricité de France" responsable d'un accident mortel, dont X... a été victime le 3 janvier 1949, à la suite de l'explosion, en cours de rechargement, d'une bouteille équipant son camion, au motif que cette explosion trouvait sa cause dans les vices cachés constitués par les impuretés du gaz vendu, sans s'être expliqué sur le caractère anormal de ces impuretés, et sans avoir recherché si les vices dont s'agit n'affectaient pas plutôt, en raison de la nature du métal dont elle était composée, et du taux de travail de ce métal, la bouteille elle-même ;

Mais attendu que la Cour constate que cette bouteille, fabriquée en 1941, par les établissements Jacob Holtzer, était, en ce qui concerne, aussi bien la nature du métal qui la constituait, que ses caractéristiques mécaniques, strictement conforme à la réglementation en vigueur à l'époque, et que son explosion a été causée par l'existence de nombreuses fissures intérieures, elles-mêmes occasionnées par les impuretés du gaz fourni , que, de ces constatations, les juges du fond ont, par une appréciation qui relevait de leur pouvoir souverain, déduit que lesdites impuretés, dont ils n'avaient pas à souligner autrement le caractère anormal, lequel résulte des faits eux-mêmes, constituaient des vices cachés du gaz, dont le vendeur devait garantie dans les termes des articles 1641 et suivants du Code Civil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à la Cour d'Appel d'avoir condamné "Electricité et Gaz de France" à réparer le préjudice, tant matériel que moral, subi par la dame veuve X... et par sa fille du fait du décès de leur époux et père, au motif que le vendeur est contractuellement responsable envers l'acheteur et envers ceux pour lesquels ce dernier est censé avoir stipulé, des dommages causés par les vices cachés de la chose vendue, alors, d'une part, que le vendeur n'est pas tenu de réparer un dommage qui, résultant d'un vice inconnu au moment de la conclusion du contrat, était de sa nature imprévisible, et n'a pu, pour cette raison, faire l'objet d'une stipulation pour autrui, et que, d'autre part, le dommage subi par les ayants-droit de la victime, en dehors des frais de deuil, d'obsèques et de réparation de la voiture accidentée, ne saurait entrer dans les frais occasionnés par la vente, dont le vendeur de bonne foi est seulement tenu envers l'acheteur ;

Mais attendu que si, aux termes de l'article 1646 du Code Civil le vendeur qui a ignoré les vices de la chose n'est tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente, il résulte, par contre, des dispositions de l'article 1641 du même code, que le vendeur qui connaissait ces vices, auquel il convient d'assimiler celui qui, par sa profession, ne pouvait les ignorer, est tenu, outre la restitution du prix qu'il a reçu, de tous dommages-intérêts envers l'acheteur ; que, dès lors, la Cour d'Appel a pu, eu égard aux faits ci-dessus précisés, condamner Electricité et Gaz de France à réparer l'intégralité du préjudice, tant matériel que moral, subi par la dame veuve X... et par sa fille, invoquant leur seule qualité d'héritières de la victime, du fait du décès de leur auteur ;

Que par ce motif de droit, substitué à celui critiqué par le pourvoi et pris d'une stipulation pour autrui, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ;

Par ces motif ;

Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 22 janvier 1951 par la Cour d'Appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 54-07171
Date de la décision : 24/11/1954
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) VENTE - GARANTIE - VICES CACHES - GAZ - IMPURETES - EXPLOSION DE LA BOUTEILLE LE CONTENANT.

Après avoir constaté qu'une bouteille à gaz était, en ce qui concerne, aussi bien la nature du métal qui la constituait, que ses caractéristiques mécaniques, strictement conforme à la réglementation en vigueur à l'époque et que son explosion a été causée par l'existence de nombreuses fissures intérieures, elles-mêmes occasionnées par les impuretés du gaz fourni, les juges du fond en déduisent, par une appréciation qui relève de leur pouvoir souverain, que lesdites impuretés, dont ils n'avaient pas à souligner autrement le caractère anormal, lequel résulte des faits eux-mêmes, constituent des vices cachés du gaz, dont le vendeur doit garantie dans les termes des articles 1641 et suivants du Code Civil.

2) VENTE - GARANTIE - VICES CACHES - CONNAISSANCE DU VENDEUR - DEFINITION.

Il convient d'assimiler au vendeur qui connaît les vices de la chose, celui qui, par sa profession, ne peut les ignorer.

3) VENTE - Garantie - Vices cachés - Connaissance du vendeur - Etendue de la garantie - Décès de l'acheteur causé par la chose vendue - Dommages-intérêts dus aux héritiers.

Dès lors que les vices de la chose vendue qui ont causé la mort de l'acheteur étaient connus du vendeur, les juges du fond peuvent condamner celui-ci, en vertu des dispositions de l'article 1645 du Code Civil, à réparer l'intégralité du préjudice tant matériel que moral, que les héritiers de l'acheteur, qui n'invoquent que cette seule qualité, ont subi du fait du décès de leur auteur.


Références :

Code civil 1641 S.

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon, 22 janvier 1951


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 nov. 1954, pourvoi n°54-07171, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 338 p. 285
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 338 p. 285

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Lemaire
Avocat général : Av.Gén. M. Astié CFF
Rapporteur ?: Rpr M. Blin
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Cail, Me Morillot

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1954:54.07171
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