Sur le moyen unique :
Vu les articles 832 et 1476 du Code Civil ;
Attendu qu'aux termes de l'article 1476 les dispositions relatives aux partages des successions régissent de plein droit le partage de la communauté, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon les causes qui en ont entraîné la dissolution ;
Attendu qu'il résulte des énonciations et des qualités de l'arrêt attaqué que, la séparation de corps ayant été prononcée entre les époux X... à la demande et au profit de la femme, la dame Y... a, lors de la liquidation de la communauté, réclamé l'attribution préférentielle d'une exploitation agricole dépendant de la masse commune, par application de l'article 832 du Code Civil modifié par le décret-loi du 17 juin 1938 et les lois des 9 novembre 1940 et 15 janvier 1943 ; que l'arrêt attaqué a rejeté cette demande et ordonné la licitation du domaine litigieux au motif que l'attribution préférentielle ne pouvait, aux termes de l'article 832, être accordée qu'à l'époux survivant et non à l'époux séparé de corps ou divorcé ;
Mais attendu que l'introduction, par le décret-loi du 17 juin 1938 et les lois subséquentes, des dispositions relatives à l'attribution préférentielle des exploitations agricoles dans le texte de l'article 832 du Code Civil a eu nécessairement pour conséquence, en raison du renvoi général de l'article 1476 à toutes les règles établies au titre des successions pour les partages entre co-héritiers, de rendre les dispositions nouvelles applicables au partage de la communauté ; d'où il suit que la Cour d'Appel, en s'attachant à tort aux termes littéraux de l'article 832 nouveau et en refusant de faire application de ces dispositions dans les conditions générales prévues par l'article 1476 a violé les textes visés au moyen ;
Par ces motifs ;
Casse et annule l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'Appel d'Agen le 24 avril 1951 et les renvoie devant la Cour d'Appel de Bordeaux.