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01/06/1954 | FRANCE | N°54-02098

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juin 1954, 54-02098


Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134, 1328 et 1719 du Code civil,

Attendu que, entre deux preneurs successifs de la même chose louée, celui qui a l'antériorité du titre doit être préféré à l'autre, son droit, opposable aux tiers depuis le jour où il avait eu date certaine, l'étant par conséquent à celui de l'autre locataire, postérieur au sien ;

Attendu qu'il résulte de la procédure que X..., locataire de veuve Y... à Paris, a quitté cette ville en 1940 pour se réfugier en zone libre à raison de sa confession israélite ; que sa propriétaire a ob

tenu, en 1942, par défaut, contre lui, une décision d'expulsion ; qu'elle a ensuite rel...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134, 1328 et 1719 du Code civil,

Attendu que, entre deux preneurs successifs de la même chose louée, celui qui a l'antériorité du titre doit être préféré à l'autre, son droit, opposable aux tiers depuis le jour où il avait eu date certaine, l'étant par conséquent à celui de l'autre locataire, postérieur au sien ;

Attendu qu'il résulte de la procédure que X..., locataire de veuve Y... à Paris, a quitté cette ville en 1940 pour se réfugier en zone libre à raison de sa confession israélite ; que sa propriétaire a obtenu, en 1942, par défaut, contre lui, une décision d'expulsion ; qu'elle a ensuite reloué les lieux à dame de Z... ; qu'en 1948, X... a introduit une demande tendant à voir prononcer la nullité de la procédure d'expulsion diligentée contre lui, à reconnaître son droit à la location sur le local litigieux et à prononcer, en conséquence, l'expulsion de dame de Z... ;

Or, attendu que l'arrêt attaqué, après avoir constaté la nullité de la procédure d'expulsion et décidé que X... était demeuré locataire, a déclaré que la mauvaise foi de dame de Z... n'étant pas établie et ne pouvant être présumée, il n'y avait pas lieu d'ordonner son expulsion ;

Attendu qu'en statuant ainsi sur la demande d'expulsion, alors que, le titre antérieur en date dont se prévalait X... étant reconnu préférable à celui de dame de Z..., la question de savoir si ladite dame était ou non de bonne foi s'avérait sans influence à l'égard des conséquences qui devaient nécessairement résulter de cette décision, l'arrêt attaqué a violé par fausse application les dispositions légales susvisées et ne saurait être sur ce point maintenu ;

Par ces motifs :

Casse et annule l'arrêt rendu entre les parties, mais seulement en ce qui concerne le refus par la Cour d'Appel d'ordonner l'expulsion de dame de Z... par la Cour d'Appel d'Orléans le 29 avril 1952.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 54-02098
Date de la décision : 01/06/1954
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

BAIL EN GENERAL - PRENEUR - LITIGE ENTRE DEUX PRENEURS DU MEME LOGEMENT - DROIT DU PREMIER LOCATAIRE OPPOSABLE AU SECOND

Entre deux preneurs successifs de la même chose louée, celui qui a l'antériorité du titre doit être préféré à l'autre, son droit, opposable aux tiers depuis le jour où il a eu date certaine, l'étant par conséquent à celui de l'autre locataire, postérieur au sien, que ce dernier soit ou non de bonne foi.


Références :

Code civil 1134, 1328, 1719

Décision attaquée : Cour d'appel Orléans, 29 avril 1952


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 1954, pourvoi n°54-02098, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 383 p. 288
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 383 p. 288

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Carrive
Avocat général : Av.Gén. M. Deraze
Rapporteur ?: Rpr M. Latrille
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Mayer

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1954:54.02098
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