La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/1953 | FRANCE | N°JURITEXT000007072727

France | France, Cour de cassation, Chambre civile, 20 octobre 1953, JURITEXT000007072727


Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi le moyen suivant ;

Moyen unique : "Violation de l'article 3 du décret n° 45-0202 du 31 décembre 1945, de l'article 31 de la loi du 7 mars 1925, du principe de la personnalité morale des sociétés, et de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, en ce que le jugement a décidé qu'une société à responsabilité limitée, constituée en France, selon les formes de la loi française, ayant son siège en France et y exerçant toute son activité, ne devait pas supporter les impôt

s frappant les sociétés françaises, sous le prétexte que, pour l'applicatio...

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi le moyen suivant ;

Moyen unique : "Violation de l'article 3 du décret n° 45-0202 du 31 décembre 1945, de l'article 31 de la loi du 7 mars 1925, du principe de la personnalité morale des sociétés, et de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, en ce que le jugement a décidé qu'une société à responsabilité limitée, constituée en France, selon les formes de la loi française, ayant son siège en France et y exerçant toute son activité, ne devait pas supporter les impôts frappant les sociétés françaises, sous le prétexte que, pour l'application des lois fiscales, la nationalité d'une société est déterminée par référence à la nationalité des personnes physiques qui la contrôlent, et qu'en conséquence, la société en cause était espagnole, du fait qu'elle comprenait seulement deux associés, l'un et l'autre de nationalité espagnole alors qu'une société commerciale régulièrement constituée jouit de la personnalité morale, qu'elle a donc une existence juridiquement distincte de celle de ses associés, ce qui oblige à lui reconnaître la nationalité française lorsqu'elle a établi son siège en France et qu'elle y exerce son activité, sans qu'elle puisse invoquer la nationalité étrangère de ses membres pour se soustraire aux obligations atteignant les sociétés françaises".

Sur quoi, LA COUR :

En l'audience publique de ce jour,

Sur le rapport de M. le Conseiller Denoits, les observations de Me Goutet, avocat de l'enregistrement, de Me Morillot, avocat de la Société Mayol, les conclusions de M. Daste, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi,

Sur le moyen unique :

Vu l'article 3 du décret du 31 décembre 1945 ainsi conçu :

"Il est indiqué ... sur le patrimoine des sociétés et personnes morales un prélèvement exceptionnel ... qui atteint :

1°) ...

2°) les sociétés ayant leur siège hors d'Algérie qui, à la date du 4 juin 1945, sont propriétaires, nus propriétaires, ou usufruitières de biens qui seraient soumis en Algérie à l'impôt de mutation par décès, s'ils dépendaient en pleine propriété de la succession ouverte audit jour d'une personne physique ayant même nationalité et même domicile".

Attendu que d'après ce texte, le prélèvement exceptionnel frappe les biens possédés en Algérie par les Sociétés françaises à responsabilité limitée, qui ont leur siège social dans la métropole, assimilées à des personnes physiques de même nationalité et domicile dont la succession se serait ouverte à la date du 4 juin 1945 ; que pour son application, la nationalité desdites sociétés est déterminée par le lieu de leur siège social ;

Attendu que la S.A.R.L. "Mayol et Frères", constituée dans les formes prévues par la loi du 7 mars 1925 à son siège social en France métropolitaine, qu'elle y a également ainsi qu'en Algérie ses centres principaux d'exploitation ; que le tribunal a décidé qu'elle n'était pas tenue de supporter sur les biens possédés par elle en territoire algérien le prélèvement exceptionnel auquel sont soumises les sociétés françaises ; qu'il en a donné pour motifs que, pour l'application du décret du 31 décembre 1945, la nationalité de la Société doit s'apprécier d'après celle des personnes physiques qui la contrôlent et que par suite, du fait qu'elle comprend seulement deux associés, l'un et l'autre espagnols, et fonctionne avec des capitaux exclusivement espagnols, elle a elle-même la nationalité espagnole ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, le jugement attaqué a violé la disposition précitée ;

Par ces motifs :

Casse et annule le jugement rendu entre les parties par le Tribunal civil d'Alger, le 13 juillet 1951 ; remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement et pour être fait droit les renvoie devant le tribunal civil de Blida à ce désigné par délibération spéciale prise en la chambre du Conseil.


Synthèse
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007072727
Date de la décision : 20/10/1953
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal civil d'Alger, 13 juillet 1951


Publications
Proposition de citation : Cass. Chambre civile, 20 oct. 1953, pourvoi n°JURITEXT000007072727


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Mazoyer
Avocat général : Avocat général : M. Daste
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Denoits
Avocat(s) : Avocats : MM. Goutet et Morillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1953:JURITEXT000007072727
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award