CASSATION sur le pourvoi des époux X..., contre un arrêt de la Cour d'Appel d'Orléans, du 8 février 1946, qui dans les poursuites excercées contre Blain et Chobert, du chef de diffamation, a relaxé les prévenus et débouté les parties civiles de leurs fins et conclusions.
LA COUR,
Sur le rapport de Monsieur le conseiller Patin, les observations de Me Coutard, avocat en la Cour, et les conclusions de Monsieur l'avocat général Dorel ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 28 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, et de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, pour défaut de motifs et manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué a dénié que l'apposition d'une croix gammée sur le mur de la maison des demandeurs fût constitutive du délit de diffamation par le motif que l'emblème incriminé ne comportait l'indication d'aucun fait précis et qu'au surplus les peintures, dessins et emblèmes ne figuraient pas parmi les moyens limitativement indiqués dans l'article 23 comme susceptibles de constituer une diffamation, alors que les peintures, dessins et emblèmes figurent dans l'article 28 de ladite loi auquel se réfère l'article 32 et alors d'une part que l'allégation d'un fait déterminé portant atteinte à l'honneur et à la considération peut être présentée sous forme d'insinuation ;
Vu lesdits articles ;
Attendu, d'une part, que l'imputation ou l'allégation d'un fait déterminé et précis, portant atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne, entre dans les prévisions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, même si elle est présentée sous une forme déguisée et par voie d'insinuation, et qu'il appartient à la Cour de Cassation de contrôler sous ce rapport les appréciations du juge du fond ;
Attendu, d'autre part, que l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 punit la diffamation publique, lorsqu'elle est commise non seulement par des discours ou des écrits, mais encore par un des moyens énoncés en l'article 28 de la loi, c'est-à-dire par la mise en vente, la distribution ou l'exposition de dessins, gravures, peintures, emblèmes ou images ; que si, il est vrai, ledit article 28 a été abrogé par l'article 129 du décret du 29 juillet 1939, il résulte de l'ensemble des dispositions des articles 119 et suivants de ce décret que ce texte se rapporte seulement au délit d'outrage aux bonnes moeurs, dont il complète et aggrave la répression, et qu'il ne concerne pas le délit de diffamation ; que par suite la référence que fait l'article 32 précité à l'article 28, en tant qu'il spécifie les moyens de publicité que doit revêtir la diffamation pour être punissable, n'a pas été atteinte par cette abrogation et conserve sa valeur légale ;
Attendu qu'il résulte des constatations des juges du fond que Blain et Chobert ont apposé une croix gammée à la peinture rouge sur le mur extérieur de la maison d'habitation des époux X... et que ces faits se sont produits dans la nuit du 8 au 9 mai 1945, à l'annonce de la victoire définitive des armées alliées sur l'Allemagne ;
Attendu que pour relaxer Blain et Chobert de la prévention de diffamation relevée contre eux en raison de ces faits, les juges du fond ont déclaré que l'apposition de cet emblème n'impliquait d'aucun fait précis et ne pouvait d'ailleurs tomber sous le coup de l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 par suite de l'abrogation de l'article 28 de cette loi ; Mais attendu que l'apposition d'une croix gammée sur la demeure des demandeurs, à la date où elle se produisait, incriminait à l'évidence leur attitude pendant l'occupation du territoire français par l'ennemi et impliquait par suite l'imputation de faits précis et déterminés ; que dès lors, en refusant de reconnaître à ce fait le caractère d'une imputation diffamatoire, portée à la connaissance du public par un des moyens auxquels se réfère l'article 32 précité auquel le décret du 29 juillet 1939 n'a apporté aucune modification, les juges du fond ont violé les articles de loi visés au moyen ;
Sur le second moyen pris de la violation par fausse application des articles 23, 31 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810 pour défaut de motifs, et manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué, par confirmation de la décision des premiers juges, a écarté le caractère diffamatoire du propos tenu par Blain, par le motif qu'il aurait été provoqué, alors que la provocation ne fait pas disparaître le caractère diffamatoire de l'insinuation ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 65 du Code Pénal, nul crime ou délit ne peut être excusé que dans les cas et les circonstances où la loi déclare le fait excusable, et qu'aucune excuse résultant de la provocation n'est admise par la loi au profit de l'auteur d'une diffamation ;
Attendu qu'il était reproché à Blain d'avoir, le 12 mai 1945, publiquement traité les époux Y... de "sales fascistes" et de "collaborateurs" ; que sans méconnaître le caractère diffamatoire de ces imputations, les juges du fond ont cependant relaxé le prévenu, en déclarant qu'il avait été provoqué, sans d'ailleurs préciser les éléments desquels ils faisaient résulter cette provocation ;
Que par suite il y a eu violation des articles visés au moyen ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt de la Cour d'Appel d'Orléans du 8 février 1946 et renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Bourges.