LA COUR,
Ouï, Monsieur le conseiller Flach, en son rapport, Me Galland, avocat en la Cour, en ses observations, et Monsieur l'avocat général Laurens, en ses conclusions ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen pris de la violation des articles 379 et suivants, 59 et 60 du Code pénal, 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur pour complicité de vol, alors qu'il résulte des constatations des juges du fond que Begnis ne s'était rendu coupable d'aucun acte positif de coopération antérieur ou concomitant à la perpétration de l'infraction, et qu'ainsi il n'y avait pas de complicité punissable ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision, que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que l'article 60 du Code pénal déclare complices d'une action qualifiée crime ou délit ... ceux qui auront avec connaissance aidé ou assisté l'auteur de l'acte, dans les faits qui l'auront préparé ou facilité ou dans ceux qui l'auront consommé ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué infirmant la décision de relaxe des premiers juges, que Moisson a frauduleusement soustrait un sac contenant une certaine somme d'argent et des bijoux au préjudice des dames Morel et Fruchier ; que pour déclarer Begnis complice de ce vol, l'arrêt énonce qu'il l'a vu commettre, qu'au moment même de la perpétration, il a accepté, sur la proposition à lui faite par Moisson de partager le contenu du sac, d'égarer les soupçons des dames Morel et Fruchier sur deux individus inconnus, et que, par la suite, il a déclaré aux dames Morel et Fruchier que le vol avait dû être commis par deux individus de lui inconnus ;
Mais attendu que les faits ainsi constatés à la charge du demandeur ne justifient pas la qualification qu'ils ont reçue ni la peine appliquée, qu'en effet, il en résulte uniquement que le prévenu a facilité le délit de vol par une inaction ou abstention et non par un acte positif, antérieur ou concomitant, pouvant seul caractériser l'aide ou l'assistance spécifiées par l'article 60 du Code pénal ;
Qu'il s'ensuit que l'arrêt manque de base légale ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE et pour être statué à nouveau conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Grenoble.