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19/05/1942 | FRANCE | N°JURITEXT000007070367

France | France, Cour de cassation, Chambre civile, 19 mai 1942, JURITEXT000007070367


LA COUR ;

Donne défaut contre les défendeurs, à l'exception de Thévenet ;

Sur le sixième moyen :

Attendu qu'au nombre des défendeurs attraits devant le tribunal civil de Lyon, figurait Me X..., notaire à Ternay (Isère), à qui les demanderesses faisaient grief d'avoir dressé acte authentique de diverses opérations fictives, qui, à sa connaissance, étaient destinées à frustrer la communauté des époux A..., de partie de son patrimoine ;

Attendu que le pourvoi reproche à la Cour d'appel d'avoir confirmé la décision par laquelle les premiers juges s'Ã

©taient en dehors de tout déclinatoire du notaire X... déclarés incompétents pour statuer su...

LA COUR ;

Donne défaut contre les défendeurs, à l'exception de Thévenet ;

Sur le sixième moyen :

Attendu qu'au nombre des défendeurs attraits devant le tribunal civil de Lyon, figurait Me X..., notaire à Ternay (Isère), à qui les demanderesses faisaient grief d'avoir dressé acte authentique de diverses opérations fictives, qui, à sa connaissance, étaient destinées à frustrer la communauté des époux A..., de partie de son patrimoine ;

Attendu que le pourvoi reproche à la Cour d'appel d'avoir confirmé la décision par laquelle les premiers juges s'étaient en dehors de tout déclinatoire du notaire X... déclarés incompétents pour statuer sur ce chef de demande ;

Mais attendu qu'en règle générale, les officiers ministériels ne peuvent être cités, pour faits de leur charge, que devant les juridictions dont ils dépendent ; que la disposition de l'art. 53 de la loi du 25 vent. an 11 attribuant compétence exclusive au tribunal de la résidence des notaires, en ce qui concerne les actions en dommages-intérêts exercées contre ces derniers à raison de faits de leurs fonctions, constitue une application du principe susdit ; qu'ayant été édictée, non pour la commodité des notaires défendeurs, mais en considération de l'intérêt social exigeant que les procès de cette sorte soient jugés par les tribunaux sous la surveillance desquels ces officiers remplissent leur ministère, la disposition dont s'agit s'impose aux juges même contre le gré des parties litigantes ;

D'où il suit que les juges du fond n'ont fait que se conformer aux prescriptions de ce texte de loi en se proclamant d'office incompétents pour connaître de l'action dirigée contre le notaire X... en résidence dans une localité en dehors de leur circonscription territoriale ; Rejette le sixième moyen ;

Et attendu que, des six moyens proposés à l'appui du pourvoi, le sixième qui vient d'être rejeté était le seul qui concernait X..., condamne les demanderesses à l'indemnité de 150 F envers ce défendeur ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt)

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1167, Code civil ;

Attendu qu'à la différence de l'action ouverte par ce texte aux créanciers qui entendent paralyser, en tant qu'ils leur préjudicient, les effets d'opérations sincères et obligatoires pour les parties, mais inspirées par une pensée de fraude à l'égard de ces créanciers, l'action en déclaration de simulation qui tend à faire proclamer la vanité d'un titre de pure apparence ne répondant à aucune convention ou opération quelconque même déguisée, n'est pas tenue en échec par la possibilité que le demandeur aurait de recouvrer son dû en dehors de l'annulation préalable de l'acte argué de fictivité ;

Attendu qu'il était relaté dans le jugement de première instance que, le 29 août 1932, soit le lendemain de son second départ du domicile conjugal, le sieur Z... avait fait dresser par Me X... notaire, un acte portant quittance du solde du prix du fonds de commerce, vendu précédemment à Riousset et donnant mainlevée du privilège de vendeur inscrit pour la garantie du paiement de ce prix ; que les premiers juges retenaient aussi que dans le même trait de temps, Riousset avait souscrit au profit de l'ancien notaire Thévenet, prédécesseur et beau-père de Me X..., des billets correspondant par leur montant au solde du prix prétendument acquitté et que Thévenet s'était engagé, par un écrit séparé, à remettre à Tixier les deniers au fur et à mesure de leur recouvrement ;

Attendu que, tout en reconnaissant que "selon toute vraisemblance" l'acte notarié litigieux et les billets souscrits en même temps par Riousset étaient destinés à frustrer la communauté conjugale de fonds lui revenant, la Cour d'appel a infirmé le chef du jugement portant annulation de l'acte pour cause de fictivité, et a déclaré éteint le privilège de vendeur dont la mainlevée avait été donnée comme conséquence du prétendu paiement ; que, pour décider ainsi la juridiction du second degré a considéré que, eu égard à la solvabilité de Riousset qui avouait la persistance d'un reliquat de dette à sa charge et qui en avait "consigné" le montant entre les mains d'une tierce personne, aucun préjudice ne devait résulter pour la dame Y... de l'acte simulé dont s'agit ;

Mais attendu que la dame susnommée avait intérêt en tant que copropriétaire des biens ayant composé l'ancienne communauté dissoute, à la conservation du privilège de vendeur et de l'action résolutoire anéantie en apparence seulement du fait d'un paiement sans réalité ; que cet intérêt lui donnait qualité pour exercer l'action en déclaration de simulation à l'encontre de l'acte notarié reconnu fictif par l'arrêt lui-même ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a appliqué à tort à l'occasion de l'action en déclaration de simulation dont elle était saisie les règles qui donnent à l'action de l'art. 1167, Code civil, un caractère subsidiaire ;

Sur les 3e, 4e et 5e moyens (sans intérêt) ;

Casse l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'appel de Lyon, le 1er février 1938, mais seulement des chefs attaqués par les 2e, 3e, 4e et 5e moyens, et renvoie devant la Cour d'appel de Grenoble.


Synthèse
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007070367
Date de la décision : 19/05/1942
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Code civil 1131, 1167
Loi 25 ventôse AN XI art. 53

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 01 février 1938


Publications
Proposition de citation : Cass. Chambre civile, 19 mai. 1942, pourvoi n°JURITEXT000007070367


Composition du Tribunal
Président : Premier Président : M. Frémicourt
Avocat général : Avocat général : M. Carrive
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Tournon
Avocat(s) : Avocats : MM. Alcock et Morillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1942:JURITEXT000007070367
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