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19/10/1922 | FRANCE | N°JURITEXT000007053420

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 octobre 1922, JURITEXT000007053420


Rejet du pourvoi du Procureur de la République près le Tribunal de première instance de Constantine contre un arrêt rendu, le 24 juillet 1922, confirmant par défaut un jugement du Tribunal répressif indigène de Châteaudun-du-Rhumel, lequel a relaxé le nommé Béton Mohammed X..., prévenu d'infraction à la police des chemins de fer.

LA COUR,

Ouï Monsieur le conseiller Eugène Duval, en son rapport, et Monsieur l'avocat général Bloch-Laroque, en ses conclusions :

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu que le procureur de la Républiqu

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Rejet du pourvoi du Procureur de la République près le Tribunal de première instance de Constantine contre un arrêt rendu, le 24 juillet 1922, confirmant par défaut un jugement du Tribunal répressif indigène de Châteaudun-du-Rhumel, lequel a relaxé le nommé Béton Mohammed X..., prévenu d'infraction à la police des chemins de fer.

LA COUR,

Ouï Monsieur le conseiller Eugène Duval, en son rapport, et Monsieur l'avocat général Bloch-Laroque, en ses conclusions :

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu que le procureur de la République près le tribunal de première instance de Constantine s'est pourvu en cassation le 26 juillet contre un jugement de ce tribunal en date du 24 juillet 1922, confirmant par défaut un jugement du tribunal répressif indigène de Châteaudun-du-Rhumel, lequel a relaxé le nommé Bétou Mohammed X..., prévenu d'infraction à la police des chemins de fer ;

Attendu que si la voie du recours en cassation n'est ouverte que contre les jugements en dernier ressort, c'est-à-dire, lorsqu'il s'agit de jugements par défaut, contre ceux qui sont devenus définitifs par l'expiration des délais d'opposition et d'appel, ce principe souffre un exception nécessaire quand il s'agit d'un pourvoi du ministère public contre un jugement par défaut, ayant relaxé le prévenu ;

Attendu que le prévenu relaxé n'ayant plus intérêt à former opposition et, par ce motif cette opposition, qui ne serait pas recevable, ne pouvant se produire, le droit de se pourvoir en cassation est ouvert, dans ce cas, au ministère public, à dater de la prononciation du jugement, sans qu'il soit nécessaire que le jugement ait été notifié ;

Déclare le pourvoi recevable.

Sur le moyen pris de la violation de l'article 21 de la loi du 15 juillet 1845 et de l'article 78 du décret du 11 novembre 1917 ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que le prévenu Bétou Mohammed X... a pris à Hussein-Dey (Alger), le 24 avril 1922, un billet de 3ème classe, à destination de Bougie, et le train 5, qui passe à Beni-Mansour à 2 heures du matin dans la nuit ; que les voyageurs pour Bougie doivent descendre à Beni-Mansour pour prendre l'embranchement de Bougie, et que le train 57, après arrêt à Beni-Mansour, repart dans la direction de Constantine, "point terminus" ; que sur ce dernier parcours, à Saint-Douat, l'agent de la compagnie, Kouache-Mohamed, trouva le prévenu sur une banquette profondément endormi et dut le secouer pour le réveiller ; qu'invité à prendre son billet, Bétou remit sans hésitation le billet Hussein-Dey-Bougie ;

Que Bétou donne comme explication que malade, fait confirmé par le caïd du douar où il habite, il s'était endormi après avoir demandé à ses compagnons de route, que d'ailleurs il ne connaissait pas, de le réveiller à Beni-Mansour, ce que ceux-ci avaient négligé de faire ;

Attendu que, dans ces conditions, le jugement constate que le prévenu a dépassé involontairement la station de Beni-Mansour ;

Attendu que les infractions aux décrets et arrêtés relatifs à la police et à l'exploitation des chemins de fer existent indépendamment de la bonne foi du prévenu ; que la matérialité de l'acte suffit, mais qu'il faut qu'il ait été volontairement accompli ;

Attendu que si c'est à tort que le jugement attaqué s'est fondé sur la bonne foi du prévenu pour le renvoyer des fins de la poursuite, il résulte des circonstances relevées au jugement que l'acte n'a pas été volontaire, et qu'ainsi la décision de relaxe est justifiée ;

REJETTE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007053420
Date de la décision : 19/10/1922
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) CASSATION - Police correctionnelle - Pourvoi du ministère public contre un jugement de relaxe.

Le pourvoi du ministère public est recevable contre un jugement par défaut du tribunal correctionnel, statuant sur appel, qui a renvoyé l'inculpé de la poursuite, sans qu'il soit besoin que le jugement ait été notifié.

2) CHEMINS DE FER - Infraction à la loi du 15 juillet 1845 - Voyageur sans billet - Acte involontaire - Relaxe justifiée.

Est justifiée la décision qui relaxe des fins de la poursuite un inculpé prévenu d'infraction à l'article 21 de la loi du 15 juillet 1845, pour avoir voyagé sans billet, lorsqu'il résulte des circonstances de fait, relatées au jugement que l'acte n'a pas été involontairement accompli.


Références :

(2)
Loi du 15 juillet 1845 art. 21

Décision attaquée : Tribunal de première instance de Constantine


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 oct. 1922, pourvoi n°JURITEXT000007053420, Bull. crim. 1922 N° 318
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle 1922 N° 318

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Bard
Avocat général : Av.Gén. M. Bloch-Laroque
Rapporteur ?: Rapp. M. Eugène Duval

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1922:JURITEXT000007053420
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