Rejet du pourvoi de Planes (Jean), partie civile, en cassation d'un Jugement rendu, le 22 février 1908, par le Tribunal de simple police de Marvejols, dans la cause d'entre le Ministère public et le sieur X....
La COUR,
Ouï Monsieur le conseiller Berchon, en son rapport ; Me Durnerin, en ses observations au nom du demandeur ; Me Raynal, en ses observations en réponse au nom du défendeur ; Monsieur Lénard, avocat général, en ses conclusions ;
Vu les mémoires respectivement déposés et après en avoir délibéré en la chambre du conseil ;
Sur le moyen du pourvoi pris de la violation des articles 600 et 605 du Code de brumaire an IV, en ce que le juge a prononcé la relaxe bien qu'en l'état des faits constatés la contravention fût établie ;
Attendu que la décision attaquée constate que l'instituteur X... a obligé son élève, le jeune Planes, âgé de 7 ans, à essuyer avec sa main un excrément de poule que l'enfant avait lancé sur le tableau de la classe sans qu'il soit résulté de l'acte de l'instituteur aucun dommage réel ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations de fait, qui sont souveraines, le juge de police a pu considérer que la mesure prise par l'instituteur de l'école n'excédait pas les limites du droit de correction et de discipline qui lui appartient sur les enfants confiés à sa garde et que, dans ces circonstances, il n'y avait pas lieu de faire application des articles susvisés de la loi du 3 brumaire an IV, ni par suite, d'adjuger à la partie civile les dommages et intérêts demandés ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme :
Par ces motifs,
REJETTE le pourvoi de Planes (Jean-Louis) contre le jugement du tribunal de simple police de Marvejols, en date du 22 février 1908, qui a prononcé la relaxe de X... ;
CONDAMNE ledit Planes à l'amende et à l'indemnité ;
Le CONDAMNE, en outre, aux dépens.