LA COUR ;
Sur le moyen unique du pourvoi, pris de la violation des articles 7 de la loi du 2-17 mars 1791, 6, 544, 1131, 1133, 1134 Code civil, 7 de la loi du 20 avril 1810, 1626 et s., Code civil :
Attendu qu'il résulte des déclarations de l'arrêt attaqué que la clause litigieuse insérée dans l'acte du 30 novembre 1880 était limitée quant aux lieux où le demandeur s'était interdit toute fabrication et ventes quelconques de plâtre, albâtre et sulfate de chaux, soit à son profit, soit au profit de tiers directement ou indirectement ; que ledit arrêt a basé cette appréciation sur l'intention commune des parties déterminée d'après les usages et les exigences de l'exploitation commerciale des produits dont il s'agit ;
Attendu qu'il résulte, d'autre part, des constatations du même arrêt que ledit demandeur a apporté à une compagnie rivale son industrie de chef d'exploitation avec sa connaissance spéciale de la clientèle vendue et en répandant même un prospectus signé de son nom et indiquant sa qualité de chef d'exploitation des plâtrières de Savoie, dont les usines sont situées aussi dans l'arrondissement de Saint-Jean-de-Maurienne ;
Attendu qu'en décidant, en l'état de ces constatations et par une interprétation de la commune intention des parties, que le demandeur avait causé à la défenderesse éventuelle un préjudice dont il lui doit réparation, l'arrêt attaqué, dont les motifs justifient suffisamment la décision, n'a violé aucun des textes invoqués ;
Rejette.