ANNULATION, sur le pourvoi de la Banque de consignations, d'un Arrêt rendu, le 16 décembre 1889, par la Cour d'appel de Paris, au profit du baron de X....
LA COUR,
Ouï M. le conseiller Crépon, en son rapport ; les avocats des parties, en leurs observations respectives, M. l'avocat général Desjardins, dans ses conclusions, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen du pourvoi ;
Vu les articles 631 et 632 du Code de commerce ;
Attendu que des constatations de l'arrêt attaqué il résulte que de X... ne traite pas seulement les cannes récoltées sur ses propres terres, mais qu'il en achète encore à ses voisins pour alimenter son usine ;
Que, pour écarter le caractère commercial qui pouvait s'attacher à une exploitation poursuivie dans de pareilles conditions, l'arrêt attaqué s'est borné à déclarer qu'il n'était pas établi que l'importance des achats dépassât ou même atteignît celle des cannes produites par les terres possédées ou louées par de X... ;
Mais attendu qu'il n'est pas nécessaire, pour que des achats, faits habituellement par un usinier, de produits destinés à être transformés et revendus, constituent des actes de commerce, qu'ils dépassent ou atteignent la quantité de produits tirés des terres lui appartenant ;
Qu'en dehors de cette condition, ces achats et reventes peuvent encore constituer des actes de commerce, quand ils figurent pour une part importante dans la fabrication et dans le mouvement d'affaires qui en est la conséquence ;
Attendu que, pour justifier la solution adoptée, il était besoin d'établir, à l'aide des documents de la cause, ou que l'achat de cannes avait été non habituel, mais accidentel, ou que la quantité de cannes achetées et traitées dans l'usine était dans des proportions assez restreintes, eu égard à l'ensemble de la fabrication, pour qu'elle n'en constituât réellement que l'accessoire, ce que l'arrêt n'a pas fait ;
Attendu, dès lors, qu'il n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen,
CASSE,