COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE CIVILE
GROSSES + EXPÉDITIONS
la SCP LAVAL-LUEGER Me Estelle GARNIER
15 / 12 / 2008 ARRÊT du : 15 DECEMBRE 2008
N° RG : 08 / 03233
DÉCISION dont la rectification est demandée : Arrêt de la Cour d'Appel d'ORLEANS en date du 22 Septembre 2008
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE : Madame Marie-Christine X... divorcée Y...... 37100 TOURS représentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour
D'UNE PART
DEMANDEUR :
Monsieur Yves Y......... 37100 TOURS représenté par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour ayant pour avocat Me Carole CHARRIER, du barreau de TOURS
D'AUTRE PART
REQUETE EN DATE DU 07 Novembre 2008
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, à l'audience publique du 09 DECEMBRE 2008, Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré :
Monsieur Bernard BUREAU, Président de Chambre,
Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller, Rapporteur, qui en a rendu compte à la collégialité,
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller.
Greffier :
Madame Anne-Chantal PELLÉ, Greffier lors des débats, Madame Nathalie FABRE, Greffier lors du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 15 DECEMBRE 2008 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Par arrêt en date du 22 septembre 2008, cette cour, saisie d'un appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Tours le 15 mars 2007, a notamment :- confirmé la décision entreprise en ce qu'elle a dit que la communauté Y...-X... doit récompense à Monsieur Bernard Y... à hauteur de 22. 867, 45 euros au titre de l'héritage de son oncle Edmond B...,- donné acte à Monsieur Bernard Y... qu'il a pu reprendre le mobilier lui appartenant,- déterminé les créances de Monsieur Bernard Y... sur la communauté et sur l'indivision,- débouté Monsieur Bernard Y... de ses demandes tendant à récompense à d'autres titres.
Par requête en date du 7 novembre 2008, Madame Marie-Christine X..., divorcée Y..., a saisi la cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle en faisant valoir que Monsieur Y... était à tort désigné, dans le dispositif de l'arrêt, comme portant le prénom de Bernard alors qu'il se prénomme Yves.
Monsieur Yves Y... ne s'est pas opposé à la rectification demandée.
Suivant conclusions du 9 décembre 2008, Yves Y... sollicite lui-même la rectification de l'arrêt en ce que :
- en page 15, il a été retenu que trois paiements de 4. 849 francs et un de 3. 296 francs donneraient un total de 12. 994 francs, soit 1. 980, 92 euros, alors que le total est de 17. 843 francs, soit 2. 720, 15 euros ;
- en page 14, il a été reconnu que l'indivision devait lui rembourser la somme 659, 35 euros au titre des mensualités du contrat de prêt souscrit pour l'acquisition du véhicule FIAT Punto et que ce point n'a pas été repris dans le dispositif de l'arrêt.
Marie-Christine X... divorcée Y... s'en rapporte à justice sur le mérite de ces demandes.
SUR CE, la COUR :
Attendu que l'arrêt en date du 22 septembre 2008 est entaché d'une erreur matérielle, le prénom de l'intimé étant Yves et non Bernard, contrairement à ce qui a été mentionné au seul dispositif de cette décision ; qu'il convient de faire droit à la demande en rectification formée par Madame X... ;
Attendu par ailleurs que l'arrêt comporte en page 15 une erreur de calcul, en ce que trois paiements de 4. 849 francs et un de 3. 296 francs font 17. 843 francs soit 2. 720, 15 euros, et non 12. 994 francs, soit 1. 980, 92 euros, comme indiqué dans l'arrêt ;
Que cette erreur doit être rectifiée ;
Attendu d'autre part qu'en page 14 de l'arrêt il a été retenu que l'indivision devait rembourser à Yves Y... la somme de 659, 35 euros mais que ce chef de condamnation n'a pas été repris au dispositif ;
Qu'il convient de réparer cette omission et de compléter le dispositif de l'arrêt.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
ORDONNE la rectification des erreurs matérielles et omission affectant l'arrêt en date du 22 septembre 2008 ;
DIT qu'au dispositif, le nom : " Bernard Y... " doit être remplacé par le nom : " Yves Y... " ;
DIT que les sommes visées en page 15 des motifs soit trois paiements de 4. 849 francs et un de 3. 296 francs font 17. 843 francs soit 2. 720, 15 euros, et non 12. 994 francs, soit 1. 980, 92 euros, comme mentionné par suite d'une simple erreur de calcul ;
DIT qu'au dispositif de l'arrêt, la mention " DIT que Monsieur Yves Y..., est en outre créancier de la communauté des récompenses suivantes : "... 1. 980, 92 euros au titre du paiement des impôts de l'année 2000 et 914, 70 euros au titre de l'apurement du solde débiteur du compte-joint ouvert auprès de la banque HERVET, "
sera remplacée par :
" DIT que Monsieur Yves Y... est en outre créancier de la communauté des récompenses suivantes : "... 2. 720, 15 euros au titre du paiement des impôts de l'année 2000 et 914, 70 euros au titre de l'apurement du solde débiteur du compte-joint ouvert auprès de la banque HERVET, "
DIT en outre que, au dispositif de l'arrêt, la mention : " Monsieur Bernard Y... est créancier de l'indivision Y...- X... à hauteur de-15. 246, 85 euros au titre des dépenses qu'il a exposées pour l'appartement de Sainte Maxime, Monsieur Y... devant justifier auprès du notaire liquidateur des autres dépenses qu'il pourrait exposer au même titre entre le 28 mai 2008 et la date du partage,-2. 803, 65 euros au titre des charges de l'immeuble de Tours,-18. 620, 16 euros au titre des échéances d'emprunt concernant ce même immeuble,
Sera complétée par :
- " 659, 35 euros au titre des mensualités du contrat de prêt souscrit pour l'acquisition du véhicule FIAT Punto " ;
DIT que ces rectifications seront portées en marge de l'arrêt précité et qu'il ne pourra en être délivrée expédition ou copie sans que la mention des rectifications n'y figure ;
LAISSE les dépens de cette instance rectificative à la charge du Trésor Public.
Arrêt signé par Monsieur Bernard BUREAU, président et Madame Nathalie FABRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.