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23/09/2008 | FRANCE | N°495

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Ct0268, 23 septembre 2008, 495


COUR D'APPEL D'ORLEANS CHAMBRE SOCIALE PRUD'HOMMES

GROSSES le 23 SEPTEMBRE 2008 à Me Redouane MAHRACH Me Frédéric HARSON COPIES le 23 SEPTEMBRE 2008 à Filipe Z... S. A. R. L. ROMO RAVALEMENT

ARRÊT du : 23 SEPTEMBRE 2008

N° RG : 07 / 03364
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROMORANTIN LANTHENAY en date du 27 Novembre 2007- Section : INDUSTRIE
ENTRE
APPELANT :
Monsieur Filipe Z...... ...

comparant en personne, assisté de Maître Redouane MAHRACH, avocat au barreau de PARIS

ET

INTIMÉE :
S. A. R. L

. ROMO RAVALEMENT prise en la personne de sa gérante 17 Avenue de Blois 41200 ROMORANTIN LANTHENAY

représen...

COUR D'APPEL D'ORLEANS CHAMBRE SOCIALE PRUD'HOMMES

GROSSES le 23 SEPTEMBRE 2008 à Me Redouane MAHRACH Me Frédéric HARSON COPIES le 23 SEPTEMBRE 2008 à Filipe Z... S. A. R. L. ROMO RAVALEMENT

ARRÊT du : 23 SEPTEMBRE 2008

N° RG : 07 / 03364
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROMORANTIN LANTHENAY en date du 27 Novembre 2007- Section : INDUSTRIE
ENTRE
APPELANT :
Monsieur Filipe Z...... ...

comparant en personne, assisté de Maître Redouane MAHRACH, avocat au barreau de PARIS

ET

INTIMÉE :
S. A. R. L. ROMO RAVALEMENT prise en la personne de sa gérante 17 Avenue de Blois 41200 ROMORANTIN LANTHENAY

représentée par Madame Angélique D... (Gérante), assistée de Maître Frédéric HARSON, avocat au barreau de BLOIS,

A l'audience publique du 24 Juin 2008 tenue par Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties,

Assisté lors des débats de Mademoiselle Valérie LATOUCHE, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller, a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre, Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller, Madame Catherine PAFFENHOFF, Conseiller,

A l'audience publique du 23 Septembre 2008, Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre, assisté de Mademoiselle Valérie LATOUCHE, Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE

Monsieur Filipe Z... a saisi le conseil de prud'hommes de ROMORANTIN de diverses demandes à l'encontre de l'EURL ROMO RAVALEMENT, pour le détail desquelles il est renvoyé au jugement du 9 octobre 2007, la Cour se référant également à cette décision pour l'exposé de la demande reconventionnelle et des moyens initiaux.
Il a obtenu : 717 € d'indemnités de trajet, 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement lui a été notifié le 4 décembre 2007.
Il en a fait appel le 27 décembre 2007.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES

Il demande :
8. 889, 24 € de dommages et intérêts pour licenciement infondé, 4. 558, 78 € d'heures supplémentaires, 2. 316, 35 € de réintégration de l'abattement sur salaire (10 %), 1. 481, 54 € pour l'absence de mention du DIF, 4. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il reprend, pour l'essentiel, son argumentation initiale, telle que résumée au jugement.
La SARL ROMO RAVALEMENT demande :
Au principal, un sursis à statuer jusqu'au résultat de sa plainte avec constitution de partie civile du 20 juin 2007, Subsidiairement, son débouté intégral, et 1. 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle reprend elle aussi, pour l'essentiel, son argumentation initiale, telle que résumée au jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Eu égard aux dates ci-dessus, les appels, principal et incident, sont recevables.
Selon l'extrait du RCS, la société est une SARL, et non une EURL. Son activité est la réalisation de travaux de maçonnerie.
Elle a engagé Monsieur Z..., le 9 mai 2005, comme ouvrier, chargé de tous travaux de ravalement.
Les heures supplémentaires
Monsieur Z... était engagé et rémunéré pour 39 heures par semaine, dont 4 heures supplémentaires au-delà de 35 heures.
Il soutient qu'il en faisait en réalité 45, selon l'horaire suivant :- de 7 à 12 heures : 5 heures,- de 13 h 30 à 17 h 30 : 4 heures, soit 9 heures x 5 jours : 45 heures.

Le litige porte exclusivement sur l'heure d'embauche le matin, la société affirmant dans le cadre de la procédure qu'elle se situait à 8 heures-8 h 15.
Il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision pénale sur la plainte de la société pour fausse attestation et usage à l'encontre de Monsieur A... et de Monsieur Z..., les revirements de Monsieur A... suffisant pour écarter ses dires.
Il résulte toutefois de l'attestation régulière en la forme de Monsieur B..., qui assistait Monsieur Z... lors de l'entretien préalable, et du compte rendu de l'entretien qu'il a rédigé, que Mademoiselle D..., la gérante, et Monsieur C..., l'ancien gérant et le bras droit de celle-ci, ont indiqué que l'heure d'embauche était fixée à 7 heures et que toute l'équipe allait au café à cette heure là, pendant environ trois quarts d'heure, « pour maintenir une certaine cohésion dans l'équipe ».
Il est tout à fait révélateur de lire, dans le compte rendu d'entretien, que lorsque Monsieur Z... et Monsieur B... ont dit que l'heure d'embauche était 8 heures, ce sont Mademoiselle D... et Monsieur C... qui ont rectifié en disant : « Non, l'heure d'embauche est à 7 heures ».
Il n'y a aucune raison d'écarter ce compte rendu comme partial, d'autant plus que Monsieur B... en a confirmé les termes dans une attestation régulière.
Dès lors que l'employeur fixait l'heure d'embauche à 7 heures, il doit payer le temps correspondant, même s'il s'agissait d'abord de passer jusqu'à trois quarts d'heure au café, puis de préparer le matériel avant de partir sur les chantiers. En effet Monsieur Z... était bien à la disposition de la société et ne pouvait pas vaquer à ses occupations personnelles.
Après déduction des 4 heures supplémentaires payées, il est dû : 1. 955 (en 2005) + 2. 603, 70 = 4. 558, 70 euros.

Le licenciement
La procédure
L'employeur, comme le salarié, peut se faire assister d'un membre de l'entreprise.
Il résulte du compte rendu de Monsieur B... que si Monsieur C... a pris une part active à l'entretien, Mademoiselle D... n'a pas pour autant été passive, l'essentiel des observations et réponses émanant de la gérante et de Monsieur C... .
Il n'existe pas d'irrégularité.
Le fond
Monsieur Z... a été licencié le 24 novembre 2006, dans les termes suivants : « Depuis plusieurs mois, vous faites preuve d'un comportement professionnel en parfaite inadéquation avec ce que notre société est en droit d'attendre de ses collaborateurs. Ainsi, nous avons été dans l'obligation de vous notifier un premier avertissement en date du 25 octobre 2005. Ce dernier avait pour objet la détérioration par vos soins d'une descente de gouttière et d'une bennette qui avait mis à votre disposition par le client chez qui vous interveniez. Vous ne nous avez pas informé de cette situation et nous n'avons donc pas pu opérer aux réparations nécessaires ce qui a provoqué le mécontentement du client concerné lors de la présentation de la facture et occasionné des frais supplémentaires à la société. Il était pourtant primordial que vous ne nous cachiez pas un tel incident. Le 17 février 2006, vous n'avez pas hésité à quitter votre poste de travail avec deux heures d'avance sans aucune autorisation et sans même prévenir votre direction ceci ajouté à vos retards répétitifs du matin ce qui a eu pour conséquence de désorganiser de manière conséquente la journée de travail. Cette attitude a justifié la notification d'un nouvel avertissement. Le 21 février 2006, vous vous êtes présenté à mon bureau très mécontent d'avoir reçu l'avertissement. Votre comportement s'est traduit par des menaces et des intimidations à mon égard devant votre collègue Monsieur A... . Cette attitude est absolument inadmissible et vous avez reçu un nouvel avertissement. Le 21 octobre 2006, vous avez été de nouveau adressé un avertissement pour vous faire prendre conscience d'un problème récurrent : vous ne nous démontrez aucune efficacité dans l'exécution de vos tâches et faites preuve d'une lenteur quotidienne dans les travaux qui vous sont confiés. Cela entraîne un profond mécontentement de la part de vos collègues qui se plaignent de devoir effectuer une partie de votre travail. Cet avertissement vous a été notifié après de multiples remarques verbales sur la qualité de vos travaux. Constatant aucune amélioration depuis cette date dans votre capacité à gérer dans un délai normal l'exécution de votre travail, nous avons été dans l'obligation de vous convoquer à un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement. Cet entretien avait pour objet de vous reprocher une nouvelle fois la lenteur et la négligence dans votre travail et de vous rappeler l'ensemble des avertissements reçus suite aux différents problèmes de comportements constatés. Au cour de cet entretien, vous nous avez répété à maintes reprises qu'il n'y avait aucun reproche à vous faire concernant votre travail et comportement.

Suite à cet entretien, nous avions pris la décision d'observer un éventuel changement de comportement. Devant l'absence totale de réaction de votre part, vous vous obstinez à travailler sans aucune efficacité. Cette insuffisance professionnelle et vos nombreux problèmes de comportement nous conduisent à vous licencier. »
Si les quatre avertissements, dont l'annulation n'est pas demandée, peuvent être rappelés pour apprécier de façon plus rigoureuse les faits invoqués à l'appui de la rupture, ils ne peuvent être considérés en tant que tels comme motifs de licenciement.
Seuls peuvent donc être retenus les faits postérieurs au 21 octobre 2006.
Il s'agit de temps d'exécution anormalement longs et d'un travail négligé.
Un huissier a constaté que :
• le 23 octobre 2006, dans une journée, Monsieur Z... n'avait piqueté que 21, 50 m² de mur, • le 25 octobre 2006, il avait fini de le piqueter, mais avait laissé les gravats et les branches coupées à même le sol.

Cette dernière négligence ne peut être retenue ; Monsieur Z... était un ouvrier d'exécution niveau 1, position 1, qui doit recevoir des consignes précises et faire l'objet d'un contrôle constant. Il appartenait donc à Monsieur C... de lui dire d'enlever ces gravats et ces branches, le client ayant pu souhaiter faire cette évacuation lui-même pour minorer le montant de la facture.
En revanche, il est vrai que Monsieur Z... avait travaillé beaucoup trop lentement le 23 octobre.
Il ne s'agit pas malgré tout d'une cause sérieuse de licenciement.
Il est en outre essentiel de relever que, selon la lettre de licenciement, la société avait décidé d'observer, après l'entretien préalable (qui a eu lieu le 8 novembre 2006), un éventuel changement de comportement, qui, selon elle, n'a pas eu lieu, le salarié n'ayant pas réagi et s'obstinant à travailler sans aucune efficacité. C'est donc la persistance de son laxisme après l'entretien qui a été l'élément déterminant de la rupture, mais, sur ce point, l'intimé ne produit aucune pièce, en sorte qu'il existe à tout le moins un doute.
Le licenciement est abusif.
Monsieur Z... avait une faible ancienneté (un an et demi).
Il ne produit pas d'élément sur sa situation professionnelle jusqu'au 27 mars 2007, date à laquelle il a créé sa propre entreprise de charpente.
Son préjudice matériel et moral sera évalué à 3. 000 €.
La réintégration de l'abattement sur salaire
La société a pratiqué un abattement de 10 % sur son salaire, non pour amputer celui-ci de 10 %, mais simplement pour calculer les cotisations sociales sur 90 % de la rémunération, ce qui était à l'avantage du salarié. La somme réclamée n'est pas justifiée.
Toutefois, la Société ne pouvait opter pour ce système qu'après avoir informé Monsieur Z... par lettre recommandée avec avis de réception du contenu de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ces droits. Or le salarié n'a donné une autorisation en ce sens que le 30 juin 2006, sans élément d'information.
Le préjudice ainsi causé sera évalué à 300 €.

L'absence de mention du DIF dans la lettre de licenciement

Elle a causé un préjudice, très réduit, dès lors que Monsieur Z... a rapidement crée sa propre activité.
Il sera évalué à 150 €.

Les frais irrépétibles

Il est inéquitable que Monsieur Z..., dont les demandes sont pour l'essentiel fondées en leur principe, les supporte. Compte tenu d'une audience supplémentaire devant la Cour en raison de la maladie de Mademoiselle D..., il convient de lui allouer 2. 200 €.

Les dépens

La société les supportera.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
DÉCLARE l'appel recevable,
INFIRME le jugement, et STATUANT à nouveau,
CONDAMNE la SARL ROMO RAVALEMENT à payer à Monsieur Filipe Z... :
4. 558, 70 € d'heures supplémentaires, 3. 000 € de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 300 € de dommages et intérêts pour absence d'information sur l'abattement de 10 %, 150 € de dommages et intérêts pour absence de mention du DIF,

2. 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SARL ROMO RAVALEMENT aux dépens de première instance et d'appel,

Et le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre et par le Greffier

Valérie LATOUCHE, Daniel VELLY.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Ct0268
Numéro d'arrêt : 495
Date de la décision : 23/09/2008

Références :

ARRET du 24 mars 2010, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-45.257, Inédit

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Romorantin-Lanthenay, 27 novembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2008-09-23;495 ?
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