La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/09/2008 | FRANCE | N°449

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Ct0193, 09 septembre 2008, 449


COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE SOCIALE Prud'hommes GROSSES le 09 SEPTEMBRE 2008 à la SELARL DUPLANTIER-JEVTIC-MALLET. GIRY-ROUICHI M. Jean-Marie X... COPIES le 09 SEPTEMBRE 2008 à SAS LAITERIE DE SAINT DENIS DE L'HOTEL Amaury Y... ARRÊT du : 09 SEPTEMBRE 2008

MINUTE N° : 449 / 08 - N° RG : 08 / 00402
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ORLÉANS en date du 24 Janvier 2008- Section : INDUSTRIE
ENTRE
APPELANTE :
SAS LAITERIE DE SAINT DENIS DE L'HÔTEL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilié en cette qualité

audit siège 10 route de l'Aérodrome BP 10 45550 SAINT DENIS DE L'HÔTEL

représ...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE SOCIALE Prud'hommes GROSSES le 09 SEPTEMBRE 2008 à la SELARL DUPLANTIER-JEVTIC-MALLET. GIRY-ROUICHI M. Jean-Marie X... COPIES le 09 SEPTEMBRE 2008 à SAS LAITERIE DE SAINT DENIS DE L'HOTEL Amaury Y... ARRÊT du : 09 SEPTEMBRE 2008

MINUTE N° : 449 / 08 - N° RG : 08 / 00402
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ORLÉANS en date du 24 Janvier 2008- Section : INDUSTRIE
ENTRE
APPELANTE :
SAS LAITERIE DE SAINT DENIS DE L'HÔTEL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilié en cette qualité audit siège 10 route de l'Aérodrome BP 10 45550 SAINT DENIS DE L'HÔTEL

représentée par Maître Christophe ROUICHI membre de la SELARL DUPLANTIER-JEVTIC-MALLET. GIRY-ROUICHI, avocat au barreau d'ORLÉANS

ET

INTIMÉ :
Monsieur Amaury Y... ......

comparant en personne, assisté de Monsieur Jean-Marie X... (Délégué syndical)

A l'audience publique du 10 Juin 2008 tenue par Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties,

Assisté lors des débats de Mademoiselle Valérie LATOUCHE, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre, a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre, Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller, Madame Catherine PAFFENHOFF, Conseiller,

A l'audience publique du 09 Septembre 2008, Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre, assisté de Mademoiselle Valérie LATOUCHE, Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE

Monsieur Amaury Y... a été engagé, le 25 août 2003, par la SAS LAITERIE DE SAINT DENIS DE L'HÔTEL, en qualité de pilote conditionnement.
Le 3 avril 2006, il a été victime d'un accident du travail.
A la suite de la seconde visite de reprise, le 3 novembre suivant, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude partielle.
Par lettre du 15 novembre 2006, la société a proposé un poste de reclassement au salarié.
Le 18 novembre de la même année, celui-ci a refusé la proposition.
Il a été convoqué, le 21 novembre suivant, à un entretien préalable fixé le 1er décembre.
Par courrier du 6 décembre 2006, il a été licencié pour inaptitude suite à son refus de la proposition de reclassement.
C'est dans ces conditions que, le 17 avril 2007, il a saisi le conseil de prud'hommes d'ORLEANS, section Industrie, dune action contre son ancien employeur pour le voir condamner à lui verser :
-15. 000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Pour sa part, la société a conclu au débouté des demandes présentées et à la condamnation du salarié à lui verser 1. 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 24 janvier 2008, le conseil de prud'hommes d'ORLEANS a condamné l'employeur à verser au demandeur :
-15. 000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Il a fait appel de la décision le 8 février 2008.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES

1 / Ceux de l'employeur, appelant :
Il sollicite l'infirmation du jugement contesté. Il conclut au débouté des demandes présentées et à la condamnation du salarié à lui verser 1. 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il indique qu'il a satisfait à son obligation de reclassement. Il explique que les postes disponibles dans l'entreprise n'étaient pas conformes à l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail ou ne correspondaient pas aux compétences de l'employé. Par ailleurs, il précise qu'un poste était à pourvoir sur le site de VARENNES mais que le salarié n'avait pas la qualification requise pour l'occuper.
Enfin, il ajoute que si le licenciement devait être jugé sans cause réelle et sérieuse, les sommes allouées devraient être réduites compte tenu notamment de l'ancienneté de l'employé dans la société.
2 / Ceux du salarié :
Il sollicite la confirmation de la décision critiquée et conclut à la condamnation de la société à lui verser :-15. 000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il explique que l'employeur n'a fait qu'une seule proposition de reclassement. Selon lui, il n'a pas tout mis en oeuvre pour le reclasser.
Il précise qu'au moment de son licenciement, deux électromécaniciens ont été embauchés et que ces postes ne lui ont pas été proposés alors que sa formation lui permettait de remplir ces fonctions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L 122-32-5 du code du travail qui s'applique seul à la cause en matière de suite à accident de travail dispose que si le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à l'issue des périodes de suspension,... l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
En l'espèce :- Monsieur Y... a été victime d'un accident de travail le 3 avril 2006,- un premier avis médical de reprise du 17 octobre 2006 précisait qu'il était apte à un poste sans manutention répétitive et sans port de charges lourdes (peut surveiller une production mais ne peut intervenir sur un problème nécessitant de la manutention) et apte à un poste administratif,- un second du 3 novembre 2006 est libellé ainsi : • « inapte au poste rex : manutention répétée impossible, • inapte au poste de cariste, • apte à tout poste d'encadrement de la production où la manutention n'est que ponctuelle avec ou sans formation, • apte à un poste de bureau, administratif pur ou dans le cadre de la production (logistique, recherche et développement, hygiène et sécurité) avec ou sans formation. Donc, Monsieur Y... est apte à tout poste où il n'y a pas de manutention en continu ».

Le 6 décembre 2006, LA LAITERIE lui exprime « avoir poursuivi nos recherches sur l'ensemble du groupe, tenant compte des prescriptions du médecin du travail, des postes disponibles correspondant à vos capacités et aussi comparables que possibles avec l'emploi que vous occupiez précédemment. Réunis le 14 novembre 2006 pour se prononcer sur les propositions de reclassement, les délégués du personnel ont émis un avis favorable à la proposition de poste « sapelem ».

Nous vous avons donc proposé le 15 novembre 2006, ce poste... que vous avez refusé le 20 novembre suivant. A la réception de ce refus, et n'ayant à l'intérieur du groupe aucun autre poste disponible pouvant vous être proposé, nous avons été contraints de vous convoquer à un entretien préalable... Malgré nos recherches dans le groupe pour trouver un poste disponible approprié à vos capacités, en tenant compte des prescriptions du médecin du travail, et aussi comparable que possible avec le poste que vous occupiez précédemment, nous sommes au regret de constater que nous sommes dans l'impossibilité de procéder à votre reclassement. Nous nous voyons par conséquent contraints, en application des articles L 122-24-4 et R 241-51-1 du code du travail de vous notifier par la présente lettre, votre licenciement... ».

Or, il existait dans l'entreprise un poste d'électro-mécanicien disponible à propos duquel Monsieur Y... affirme qu'il lui aurait convenu.
En effet, lui-même né en 1974, est titulaire d'un B. T. S. de productique dont les caractéristiques ne sont pas éloignées du BTS d'électro-mécanicien.
Par ailleurs la nature de ce poste de travail à LA LAITERIE de VARENNES, consistant en l'entretien des machines dans l'atelier et l'usine, la réparation et l'entretien préventif, travail de mécanique, soudure, avec meuleuse portative ou tronçonneuse, ne précise pas qu'il y avait une manutention en continu, ce qui était prohibé par le médecin du travail.
Monsieur Y... a exposé à la Cour, le jour de l'audience, que l'accident du travail avait consisté en la chute d'une porte tombée sur son bras gauche, ce qui avait entraîné des séquelles sur ce membre seulement. Il a même ajouté avoir reconstruit sa maison après un incendie sans avoir éprouvé des problèmes.
Il est extrêmement regrettable que l'employeur n'ait pas soumis l'examen de ce poste de travail au médecin du travail qui dans un courrier du 17 novembre 2006 avait exprimé à LA LAITERIE « sa déception quand elle voyait la façon dont les cas étaient traités. ».
Cette carence de l'employeur démontre que les conditions de l'article L 122-32-5 du code du travail n'ont pas respectées.
En application de l'article L 122-32-6 du code du travail qui évoque les conséquences de l'article précédent, il est tout à fait justifié, eu égard aux éléments de la cause, de confirmer la somme de 15 000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sollicitée encore aujourd'hui et celle de 200 € pour les frais de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, à laquelle sera ajoutée une somme de même montant pour les frais à ce titre exposés en appel.
Toutes les autres demandes et moyens de LA LAITERIE seront rejetés comme mal fondés.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
REÇOIT, en la forme, l'appel de la SAS LAITERIE DE SAINT DENIS DE L'HÔTEL,
AU FOND, CONFIRME le jugement critiqué (CPH ORLÉANS, section industrie, 24 janvier 2008) en toutes ses dispositions,
YA JOUTANT, CONDAMNE cet employeur à verser une somme supplémentaire de 200 € à Monsieur Amaury Y... au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
DÉBOUTE LA SAS LAITERIE DE SAINT DENIS DE L'HÔTEL de toutes ses autres demandes et moyens,
LA CONDAMNE aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Ct0193
Numéro d'arrêt : 449
Date de la décision : 09/09/2008

Références :

ARRET du 09 juin 2010, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 9 juin 2010, 08-44.922, Inédit

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Orléans, 24 janvier 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2008-09-09;449 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award