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02/11/2006 | FRANCE | N°656

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Ct0193, 02 novembre 2006, 656


COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE SOCIALE Prud'Hommes GROSSES le à Me SKORNICKI-LASSERRE Me HERMELINCOPIES le à M. X... SNC EIFFAGE CONST. CENTRE ARRÊT du : 02 NOVEMBRE 2006No :No RG : 06/00516DÉCIION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ORLEANS en date du 19 Janvier 2006 Section : INDUSTRIE ENTRE APPELANT : Monsieur Yves X... ... comparant en personne, assisté de Me Jocelyne SKORNICKI-LASSERRE, avocat au barreau de PARISET INTIMÉE :S.N.C. EIFFAGE CONSTRUCTION CENTRE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège 5 Rue Claude Lew

y 45077 ORLEANS représentée par Me Véronique HERMELIN, avocat...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE SOCIALE Prud'Hommes GROSSES le à Me SKORNICKI-LASSERRE Me HERMELINCOPIES le à M. X... SNC EIFFAGE CONST. CENTRE ARRÊT du : 02 NOVEMBRE 2006No :No RG : 06/00516DÉCIION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ORLEANS en date du 19 Janvier 2006 Section : INDUSTRIE ENTRE APPELANT : Monsieur Yves X... ... comparant en personne, assisté de Me Jocelyne SKORNICKI-LASSERRE, avocat au barreau de PARISET INTIMÉE :S.N.C. EIFFAGE CONSTRUCTION CENTRE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège 5 Rue Claude Lewy 45077 ORLEANS représentée par Me Véronique HERMELIN, avocat au barreau d'ORLEANS A l'audience publique du 28 Septembre 2006 tenue pa Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre, et M. Pierre LEBRUN, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, Assisté lor des débats de Madame Ghislaine GAUCHER, Greffier, Après délibéré au cours duquel Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre, a rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre, Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller, Madame Catherine PAFFENHOFF, Conseiller,A l'audience publique du 02 Novembr 2006, Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre, Assisté de Madame Ghislaine GAUCHER, Greffier, A rendu l'arrêt dont la teneur suit :

RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. Yves X... a saisi le le Conseil de Prud'hommes d'ORLEANS de diverses demandes à l'encontre de la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION CENTRE, pour le détail desquelles il est renvoyé au jugement du 19 janvier 2006, la Cour se référant également à cette décision pour l'exposé des demandes reconventionnelles et des moyens initiaux.Il a obtenu, avec exécution provisoire :- 4997,28 ç de préavis- 499,73 ç de congés payés afférents - 11693,64 ç d'indemnité de licenciement- 4557,10 ç d'indemnités de déplacement- les intérêts à compter du 26 février 2001-1200 ç en l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.Il

en a fait appel le 14 février 2006.DEMANDES ET MOYENS DES PARTIESIl demande :- 49850,83 ç de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse- 2000 ç en l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ( au lieu de 1200 ç).Il reprend son argumentation initiale, telle que résumée au jugement, auquel la Cour se réfère, puis critique la motivation de cette décision.La société fait appel incident pour obtenir :- le débouté intégral- le remboursement des sommes payées en application de l'exécution provisoire- 3000 ç en l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.Elle reprend elle aussi son argumentation initiale, telle que résumée au jugement, auquel la Cour se réfère.MOTIFS DE LA DÉCISION Eu égard aux dates ci-dessus, les appels, principal et incident sont recevables.La société SAE CENTRE est une entreprise de bâtiment et travaux publics.Elle a engagé M. X... le 9 novembre 1981. Le 1er mai 1986, il est devenu chef de chantier.Le licenciementIl n'est pas indispensable d'exposer les procédures civiles et administratives qui ont précédé et suivi le licenciement, sauf lorsqu'elles ont un rapport avec les moyens aujourd'hui présentés.M. X... a été licencié pour faute grave, le 8 février 2002, dans les termes suivants :" Suite à votre refus de maintien d'affectation en Normandie, vous vous êtes présenté le jeudi 4 novembre 1999 au siège de l'entreprise, où Monsieur Y..., secrétaire général de la société, vous a reçu. Lors de cet entretien, vous avez sollicité et obtenu la présence de M. Z... (délégué du personnel titulaire du collège ETAM/IAC) en qualité de témoin. Monsieur Y... vous a alors confirmé les propos tenus la veille, selon lesquels nous n'étions pas en mesure de vous fournir à l'époque une affectation locale et que vous n'auriez pas dû quitter votre affectation en Normandie.Monsieur Y... vous a lors précisé que votre refus persistant pourrait avoir des conséquences disciplinaires.Face à la

persistance (calme) de Monsieur Y..., vous vous êtes alors emporté, l'avez injurié à plusieurs reprises et explicitement menacé en dépit de ses rappels au calme et de ses demandes de respect, réitérées plusieurs fois. Monsieur Z..., témoin de l'entretien, l'a attesté expressément dans le témoignage écrit qu'il vous a remis.A titre d'exemple, nous vous rappelons certaines de vos paroles (liste non exhaustive):Insultes : après que Monsieur Y... vous ait demandé de le vous-voyez : " Moi je te tutoie parce que t'es un gamin.... Y... t'es un petit mec... Y... t'es un mauvais ... Depuis que tu es là, c'est le bordel dans la société ... Y'en a marre de tes conneries... t'as de la chance d'avoir un père avec ce nom, sinon çà fait bien longtemps que tu serais parti dans le wagon, Y... t'es un mauvais ...".Menaces: Fais pas le malin Y...... Fais gaffe Y..., je vais m'occuper de toi ... les gars vont s'occuper de toi ...".Ce comportement de nature à amoindrir l'autorité de la direction à l'égard de l'ensemble des salariés est inacceptable et constitue une faute grave, comme le confirme la jurisprudence (Cass. Soc. 1465687

Bull. civ. 87-V332).La lettre reprend ensuite dans le détail les procédures évoquées plus haut.Elle fait enfin état d'incidents des 31 janvier et 7 février 2000 mais précise que " ces derniers éléments récents ne sont pas la motivation du licenciement".La double sanctionIl est interdit de sanctionner deux fois le même fait.Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 5 novembre 1999, M. X... a été convoqué à l'entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire, dans l'attente de la décision à intervenir.Il considère qu'en réalité elle avait un caractère disciplinaire, puisque la société y a mis fin tout en s'abstenant de le licencier.S'il est exact qu'une mise à pied d'une durée déterminée est disciplinaire, tel n'est le cas ici. En effet, par courrier remis

en main propre à M. X... le 9 décembre 1999, la société l'a informé qu'ayant pris connaissance de la décision de refus de l'inspecteur du travail (d'autoriser le licenciement), elle l'affectait, à compter du 10 décembre 1999, à Socae Berry.De fait, le 2 décembre 1999, l'inspecteur du travail avait refusé le licenciement.Ce refus mettait fin à la mise à pied conservatoire, ce qui explique la nouvelle affectation.La société a donc tiré les conséquences de cette décision et n'a aucunement donné à cette mise à pied une durée déterminée lorsqu'elle l'a décidée.Ce moyen est infondé.Le non respect du délai d'un moisSi, en matière disciplinaire, le licenciement doit intervenir dans le mois de l'entretien (qui avait eu lieu le 8 novembre 1999), ce délai, lorsque la décision est subordonnée à un avis obligatoire ou à une décision administrative, ne court qu'à compter de celle-ci.Or c'est le 7 février 2000 que le Tribunal d'Instance a annulé la désignation de M. X... comme délégué syndical ( le délai de pourvoi et le pourvoi lui-même n'étant pas suspensifs). Celui-ci n'était donc plus protégé à compter de cette date. Le délai d'un mois ne commençait donc à courir que le 7 février 2000, et ce moyen est lui aussi infondé.Le fondLa lettre de rupture ne mentionne les péripéties judiciaires ayant débuté le 5 novembre 1999 que pour expliquer pourquoi M. X... n'était plus protégé. Elle ne les lui impute pas à faute.En outre, elle indique expressément que les deux derniers incidents ne constituent pas les motifs de la rupture.Celle-ci n'est donc motivée que par les propos tenus à M. Y... le 4 novembre 1999.Leur teneur est confirmée par le compte rendu qu'en a fait, le 9 novembre 1999, M. Z..., qui y assistait, et par son attestation du 28 juin 2001. Le seul point non rapporté par M. Z... est l'expression " Fais pas le malin Y...". Ce témoin précise en outre que quand M. X... a dit à M. Y... qu'il allait s'occuper de lui, celui-ci

lui a demandé si c'était une menace, l'appelant répondant : " non ce n'est pas une menace, c'est une mise en garde, mais avec les gars on va s'occuper de toi". M. X... a ainsi tenu des propos injurieux à l'égard de son supérieur.Il lui a aussi tenu des propos à connotation menaçante, même si l'on ne sait s'il s'agissait de menaces physiques ou d'une menace, par exemple, de faire grève pour obtenir une sanction ou même son départ. En tout cas, M. Y... a pu les considérer comme une menace physique.Cependant divers éléments sont de nature à en atténuer la gravité.M. X... avait 18 ans d'ancienneté.Ensuite, ces propos n'ont été tenus qu'en présence du seul M. Z... et n'ont donc pas gravement porté atteinte à l'autorité de M. Y... vis à vis de ses subordonnés.Enfin, ils s'expliquent en partie par le fait que la société voulait, à tort, prolonger le détachement de M. X... en Normandie.M. X... avait été détaché sur ce chantier du 30 août au 9 octobre 1999.Il était situé sur le territoire couvert par la société SAE Normandie, alors que, selon son contrat, M. X... était affecté " dans le cadre de l'implantation géographique de notre société "(la SAE CENTRE).Le fait qu'il lui ait été demandé de signer le premier détachement avec la mention " bon pour accord" confirme que son acceptation était nécessaire (M. X... n'a pas signé mais accepté ce premier déplacement).En outre, il justifie que ce chantier s'est déroulé dans des conditions pour le moins difficiles.Il avait donc de justes motifs de refuser la prolongation, mais M. Y... a maintenu sa décision et a même fait preuve de rigidité en évoquant une possible sanction disciplinaire.Il est certain que l'attitude critiquable de M. Y... a joué un rôle dans le dérapage verbal de l'appelant. Toutefois, elle ne saurait le justifier, mais elle est de nature à en atténuer la gravité.Il était possible que M. X... effectue son préavis, après être revenu à plus de mesure.En

conclusion, c'est à juste titre que le Conseil de Prud'hommes a décidé qu'il ne s'agissait pas d'une faute grave, mais d'une cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé.Les indemnités de déplacementSelon l'article 37 de la convention ETAM, en cas de déplacements supérieurs à 8 jours, le remboursement de frais de séjour fera l'objet d'un accord préalable qui pourra fixer un forfait.En 1999 et 2000, M. X... a été affecté à divers chantiers relativement éloignés, qui ont duré plus de 8 jours, sans que l'indemnisation des frais soit préalablement convenue.Toutefois il n'a pas eu à engager de frais de déplacement puisqu'il avait une voiture de fonction et une carte essence. Il est en effet a remarquer que la lettre de rupture lui demandait de les restituer, que la société lui a rappelé cette obligation le 20 août 2000 (après l'annulation de sa réintégration), et qu'il n'a pas contesté dans sa réponse du 27 juillet 2000.Le surplus des frais (repas, hébergement) sera évalué, pour les 229 jours, à 3000 ç. M. X... devra restituer le surplus.Les frais irrépétiblesIl est inéquitable que M. X... en supporte la totalité. Il convient de confirmer les 1200 ç sans les majorer puisque son appel est mal fondé.Les dépensIls seront partagés par moitié.PAR CES MOTIFSLa Cour, statuant publiquement et contradictoirementDECLARE recevables les appels, principal et incidentCONFIRME le jugement, sauf sur le point ci-aprèsL'INFIRMANT de ce chef, et statuant à nouveau,RAMENE le montant des indemnités de déplacement de 4557,10 ç à 3000ç CONDAMNE Monsieur Yves X... à restituer la différence à la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION CENTRE, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de l'arrêtCONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens de première instance et d'appel.Et le présent arrêt a été signé par Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre et par Madame Ghislaine GAUCHER, GreffierLe GREFFIER,

Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Ct0193
Numéro d'arrêt : 656
Date de la décision : 02/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mr Daniel VELLY, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2006-11-02;656 ?
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