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19/10/2006 | FRANCE | N°618

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Ct0268, 19 octobre 2006, 618


COUR D'APPEL D'ORLÉANSCHAMBRE SOCIALEPrud'HommesGROSSES leà selarl BARON BELLANGER PALHETA SCP LALOUM ARNOULTCOPIES leà Mme X... SA SOAARRÊT du : 19 OCTOBRE 2006No :No RG : 06/00965DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE TOURS en date du 21 Février 2006Section : COMMERCE ENTRE APPELANTE :Madame Florence X... ... 37190 VALLERES représentée par Me Alexia MARSAULT, de la SELARL BARON- BELLANGER- PALHETA, avocats au barreau de TOURS ET INTIMÉE :SA SOA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège7 rue des Frères Voisin 72021

LE MANS CEDEX 2représentée par Me Frédéric ALQUIE de la SCP LA...

COUR D'APPEL D'ORLÉANSCHAMBRE SOCIALEPrud'HommesGROSSES leà selarl BARON BELLANGER PALHETA SCP LALOUM ARNOULTCOPIES leà Mme X... SA SOAARRÊT du : 19 OCTOBRE 2006No :No RG : 06/00965DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE TOURS en date du 21 Février 2006Section : COMMERCE ENTRE APPELANTE :Madame Florence X... ... 37190 VALLERES représentée par Me Alexia MARSAULT, de la SELARL BARON- BELLANGER- PALHETA, avocats au barreau de TOURS ET INTIMÉE :SA SOA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège7 rue des Frères Voisin 72021 LE MANS CEDEX 2représentée par Me Frédéric ALQUIE de la SCP LALOUM-ARNOULT, avocats au barreau de TOURSA l'audience publique du 12 Septembre 2006 tenue par Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties,Assisté lors des débats de Mademoiselle Sandrine MOREAU, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier,Après délibéré au cours duquel Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre, a rendu compte des débats à la Cour composée de :Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre, Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller, Madame Catherine PAFFENHOFF, Conseiller,A l'audience publique du 19 Octobre 2006,Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre,Assisté de Madame Ghislaine GAUCHER, Greffier,A rendu l'arrêt dont la teneur suit :

RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDUREMadame Florence X... a été embauchée le 22 octobre 2003, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée par la SA SOA, en qualité de secrétaire, "déchets et animation de la qualité" à l'agence d'Esvres sur Indre, pour un salaire mensuel de 1 380 euros bruts, coefficient 200, niveau III, échelon 1.Le 29 juillet 2004, elle a été mise à pied, à titre conservatoire, par le directeur général, Monsieur Y... du Z..., en raison d'une mésentente grave avec ses collègues qui menaçaient de démissionner.Le 30 juillet 2004, elle a été convoquée à un entretien préalable pour le 9 août,

prolongé le 19 août suivant, puis elle a été licenciée le 24 août 2004 pour faute réelle et sérieuse, constituée par des remarques sur les dirigeants de l'entreprise, des affirmations remettant en cause la répartition des tâches, et d'attitudes et réflexions ne permettant pas l'exécution de bonne foi de son contrat de travail.Le 19 janvier 2005, Madame X... a saisi le Conseil de prud'hommes de TOURS d'une action contre la société SOA pour la voir condamner à lui payer:- les rappels de salaires sur qualification 1 460,35 euros bruts- les congés payés afférents 1 46,03 euros bruts- les dommages et intérêts pour licenciement abusif 10 000 euros- l'article 700 du nouveau Code de procédure civile 1 500 eurosLe tout avec remise du certificat de travail, des bulletins de paye et de l'attestation ASSEDIC sous astreinte de 50 euros par jour de retard et pour l'ensemble des documents.La société SOA a conclu au débouté des demandes adverses et à l'allocation d'une somme de 1 500 euros, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.Par jugement du 21 février 2006, le Conseil de prud'hommes de TOURS, en sa section du commerce, a débouté Madame X... de l'ensemble de ses demandes et la société SOA de celle présentée pour les frais non compris dans les dépens. La salariée était condamnée aux dépens.Celle-ci a interjeté appel de cette décision le 27 mars 2006.DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES1) Celles de Madame Florence X..., salariée appelanteElle conclut à l'infirmation de toutes les dispositions du jugement critiqué et à la condamnation de la société SOA à lui payer- 1 460,35 euros au titre du rappel de salaires sur qualification,- 146,03 euros pour les congés payés afférents,- 15 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif, sur le fondement de l'article L 122-14-5 du Code du travail, - 1 500 euros au titre des frais de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile .Elle considère que sa mise à pied, notifiée le 30 juillet 2004, et prononcée "au maximum" jusqu'au 21

août suivant au plus tard, était enfermée, ainsi, dans un délai, et constituait une sanction propre et ne restait pas conservatoire.Elle insiste sur la règle interdisant les doubles sanctions sur le fond, elle conteste les accusations portées à son encontre, qui ne reposent sur aucun fait objectif, dès lors que la mésentente n'est pas, en soi, un motif de licenciement.Elle relève n'avoir jamais fait l'objet de remarque ou de sanction disciplinaire et soutient que les attestations ont été rédigées pour les besoins de la cause et de manière outrancière, tout étant prétexte pour la licencier.Elle évoque aussi l'attestation de Monsieur A... qui expose son incompréhension de son licenciement et reconnaît ses qualités professionnelles.En résumé, elle a fait face, selon elle, à une véritable cabale.Elle s'appesantit sur son préjudice moral, compte tenu du caractère vexatoire des motifs allégués, et du syndrome anxio dépressif développé. Elle note n'avoir retrouvé d'emploi que depuis le 19 juin 2006, en qualité d'agent de service, et avoir perdu 250 euros par mois, entre son salaire initial et l'indemnité d'ASSEDIC.Enfin, elle estime pouvoir prétendre au statut d'agent de maîtrise, eu égard aux fonctions réellement exercées et non à celui d'employée dès lors qu'elle était l'interlocutrice de l'ensemble du personnel.2) Ceux de la société SOA, employeurElle sollicite la confirmation du jugement contesté en toutes ses dispostions et le rejet de l'appel, ainsi que la condamnation de Madame X... à lui régler 1500 euros pour les frais de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.Sur le caractère conservatoire de la mise à pied, elle met en valeur que la notification comportait bien la précision qu'elle était conservatoire et prononcée jusqu'à la décision définitive.Le second entretien a eu lieu à la demande de Madame X..., en sorte que l'employeur ne pouvait respecter la date "butoir".Sur les fautes, elle observe que Madame X... n'a pas

favorisé ses collègues du service pétrolier et qu'elle a clairement donné l'ordre à Madame B... C... de délaisser complètement ce service au profit du service "Déchets Industriels" et que selon Madame D..., elle a généré une désastreuse ambiance de travail au sein de l'agence, de par son comportement autoritaire et ses propensions à l'intrigue.Elle met en cause le témoignage de Monsieur A... qui travestit la réalité.Enfin, sur les rappels de salaires, elle développe que Madame X... ne peut justifier ni d'une formation validée par un diplôme, ni d'une expérience de plusieurs années dans l'animation et l'encadrement d'une équipe, ne disposant d'aucun pouvoir hiérarchique.Elle évoque le problème même de celle-ci, s'être crue autorisée à donner les directives et à remettre en cause la répartition des tâches de chacun, sans en avoir les moyens ni, surtout, le pouvoir.MOTIFS DE LA DÉCISIONLa notification du jugement est intervenue le 6 mars 2006:

aussi, l'appel régularisé le 27 mars 2006 par lettre recommandée avec avis de réception bien parvenue au greffe le 31 mars suivant, dans le délai légal d'un mois, est-il recevable en la forme.1) Sur le caractère de la mise à piedDeux jurisprudences de la Cour de Cassation sont excipées par les parties:- Madame X... affirme que la mise à pied conservatoire, mesure indissociable d'une faute, est nécessairement à durée indéterminée, quelle que soit la qualification que lui donne l'employeur, et qu'il en résulte que la mise à pied prononcée pour une durée déterminée présente un caractère disciplinaire.- La société SOA, pour sa part, se retranche derrière l'arrêt du 30 septembre 2004 de la Cour Suprême qui estime que la mise à pied prononcée dans la lettre de convocation à l'entretien préalable fixant pour la sanction à intervenir un terme postérieur à la notification de la lettre de licenciement est une mise à pied conservatoire.En l'espèce, en infirmant le choix des premiers juges, la Cour est amenée à se

prononcer en faveur de la première thèse. En effet, la jurisprudence du 30 septembre 2004 est spécifique à la notification du licenciement intervenu avant la fin du terme prévu à la mise à pied.Or, dans le cas de Madame X... , le terme fixé à la mise à pied conservatoire "au maximum jusqu'au 21 août 2004" est antérieur au licenciement intervenu le 24 août.Aussi ce cas d'espèce est-il à replacer dans l'ensemble des cas similaires, où la Cour de Cassation (16 octobre 2002, 6 novembre 2001, 12 février et 11 mars 2003) juge, comme le fait cette Cour aujourd'hui, que la mise à pied conservatoire, mesure indissociable d'une faute, est nécessairement à durée indéterminée, qu'elle que soit la qualification que lui donne l'employeur. Il en résulte que la mise à pied prononcée pour une durée déterminée présente un caractère disciplinaire.Dès lors, que la mise à pied du 29 juillet au 21 août 2004 a présenté un caractère disciplinaire, ces faits, objet de cette mise à pied, ne peuvent être utilisés à nouveau pour fonder un licenciement disciplinaire, en raison de la règle qui prohibe la double sanction.Aussi, le licenciement ne revêt-il pas les caractères d'une cause réelle et sérieuse et s'avère-t-il abusif.2) sur les conséquences du licenciement abusifMadame X... relève des dispositions de l'article L 122-14-5 du Code du travail , puisqu'elle n'est rentrée que 10 mois au service de la société SOA.Elle démontre être restée au chômage par la production de ses feuilles mensuelles d'ASSEDIC de septembre 2004 à juin 2005, ne percevant que 850 euros par mois. Un nouveau contrat à durée déterminée a été établi avec la Croix Rouge le 19 juin 2006 en qualité d'agent de service après avoir réussi le concours d'entrée à l'école d'aides soignantes.La longue période de chômage et les difficultés de recherche et de reconversion de Madame X..., justifiées par de nombreuses pièces, commandent une indemnisation en fonction du préjudice subi, à la hauteur de 10 000 euros de dommages et intérêts.3) sur le rappel des salairesNée en

1968, Madame X... est, à l'origine, assistante commerciale.Elle a été- assistante de direction d'avril 2000 à décembre 2001- assistante commerciale de novembre 1999 à juillet 2000 et ainsi de suite jusqu'en 1990.Dans sa convention collective, le niveau IV, échelon 1, coefficient 260, définit la classification des agents de maîtrise et leurs emplois :"dans les domaines opérationnels, animation et/ou direction dans leur spécialité des ouvriers et/ou employés. Dans les domaines fonctionnels, fonctions assurées sous la responsabilité d'un agent de maintien"; or, dans l'organisation de l'entreprise, Madame X... animatrice qualité, sécurité, environnement a pour rôle:- de rendre compte du fonctionnement des dispositions QSE à son niveau et d'en informer le directeur d'agence- de gérer et entretenir le système QSE de son agence sur les recommandations du responsable QSE- d'organiser et suivre le point QSE de l'agence- de promouvoir "l'esprit sécurité" en mettant en place un système de sensibilisation et de motivations.- effectuer le retrait et la mise à jour des documents- suivre les non conformités déclarées et vérifier la mise en oeuvre des actions de correction- organiser, déclencher et piloter les actions correctives, préventives et d'amélioration du système QSE- établir et tenir à jour les tableaux de bord et indicateurs- suivre le programme QSE et en informer le directeur d'agence et le responsable QSE.Le rapprochement de ses missions et la définition des fonctions d'agent de maîtrise démontrent leur recoupement parfait.En conséquence, il sera fait droit à sa demande de rappel de salaires d'octobre 2003 à septembre 2004 outre les congés payés afférents, soit un taux horaire de 10,11 euros au lieu de 9,34 euros pour septembre 2004, par exemple, ce qui compose un total de 1 460,35 euros et 146,03 euros de congés payés afférents.Enfin, pour les frais de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile de l'instance et d'appel, la société devra lui verser une somme arbitrée à 1 200

euros. Toutes les autres demandes des parties seront rejetées comme mal fondées PAR CES MOTIFSLA COUR, statuant publiquement et contradictoirementREOEOIT en la forme, l'appel de Madame Florence X... au fond, INFIRME le jugement critiqué (Conseil de prud'hommes , commerce, 21 févier 2006) en toutes ses dispositionset, est à nouveau CONDAMNÉE la SA SOA à payer à Madame Florence X... - 10 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif- 1 460,35 euros de rappel de salaires sur qualification d'agent de maîtrise et 146,03 euros de congés payés afférents- 1 200 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en l'instance et appel- DÉBOUTE les parties de toutes les autres demandes- CONDAMNE la société SOA aux dépens de l'instance et d'appel.Et le présent arrêt a été signé par Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre et par Madame Ghislaine GAUCHER, GreffierLe GREFFIER,

Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Ct0268
Numéro d'arrêt : 618
Date de la décision : 19/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mr Daniel VELLY, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2006-10-19;618 ?
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