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19/10/2006 | FRANCE | N°609

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Ct0268, 19 octobre 2006, 609


COUR D'APPEL D'ORLÉANSCHAMBRE SOCIALEPrud'HommesGROSSES leà scp COHEN SABBAN GOLBRAB Me LISON CROZE scp GROGNARD LEPAGE BAUDRY Me X... es-qualité Me Y... es-qualitésCOPIES leà SA BIEMONT SONECO M. Z... CGEA RENNESARRÊT du :

19 OCTOBRE 2006No :No RG : 05/03531DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE TOURS en date du 30 Novembre 2005Section : ENCADREMENT ENTRE APPELANT :S.A. BIEMONT SONECO INDUSTRIES 10 Rue du Pont Libert 37520 LA RICHE représentée par la SCP COHEN-SABBAN - GOLDBRAB - LE BOUCHER, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Sylvie GOLDGRAB, av

ocat au barreau de PARIS, et Mme Pascale FOSSE, directeur généra...

COUR D'APPEL D'ORLÉANSCHAMBRE SOCIALEPrud'HommesGROSSES leà scp COHEN SABBAN GOLBRAB Me LISON CROZE scp GROGNARD LEPAGE BAUDRY Me X... es-qualité Me Y... es-qualitésCOPIES leà SA BIEMONT SONECO M. Z... CGEA RENNESARRÊT du :

19 OCTOBRE 2006No :No RG : 05/03531DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE TOURS en date du 30 Novembre 2005Section : ENCADREMENT ENTRE APPELANT :S.A. BIEMONT SONECO INDUSTRIES 10 Rue du Pont Libert 37520 LA RICHE représentée par la SCP COHEN-SABBAN - GOLDBRAB - LE BOUCHER, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Sylvie GOLDGRAB, avocat au barreau de PARIS, et Mme Pascale FOSSE, directeur général et financier ET INTIMÉS :Monsieur Jean-Michel Z... ... 3700 TOURS comparant en personne, assisté de Me Catherine LISON-CROZE, avocat au barreau de TOURS Maître Franck Y... commissaire à l'exécution du plan de redressement de la S.A. BIEMONT SONECO INDUSTRIES ... 78000 VERSAILLES non comparant ni représenté Maître Francis X... mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la S.A. BIEMONT SONECO INDUSTRIES 18 Rue Néricault-Destouches B.P. 1348 37013 TOURS CEDEX non comparant - ni représenté PARTIE INTERVENANTE CGEA CENTRE OUEST AGS/RENNES Immeuble l Magister "Cité Notariale" 4 Cours Raphaùl Binet 35069 RENNES CEDEX représenté par la SCP GROGNARD-LEPAGE-BAUDRY- avocats au barrea de TOURS substituée par Me Alexis LEPAGE, avocat au barreau de TOURS Après débats et audition des parties à l'audience publique du 1 Septembre 2006 LA COUR COMPOSÉE DE :Monsieur Daniel VELLY, Présidet de Chambre Monsieur Pierre LEBRUN, ConseillerMme Catherine PAFFENHOFF ConseillerAssistés lors des débats de Mademoiselle Sandrine MOREAU, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier,Puis ces mêmes magistrats en ont délibéré dans la même formation et à l'audience publique du 19 Octobre 2006,Monsieur Daniel VELLY, Président de ChambreAssisté de Madame Ghislaine GAUCHER, Greffier,A rendu l'arrêt

dont la teneur suit :RÉSUMÉ DE LA PROCÉDUREM. Jean-Michel Z... a saisi le Conseil de Prud'hommes de TOURS de diverses demandes à l'encontre de la SA BIEMONT SONECO INDUSTRIES, en redressement judiciaire, Maître Y... étant administrateur judiciaire et Maître X... mandataire judiciaire, pour le détail desquelles il est renvoyé au jugement du 30 novembre 2005, avec la garantie du CGEA de RENNES. La Cour se réfère également à cette décision pour l'exposé des moyens initiaux.Il a obtenu :- 50000 ç de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 762,25 ç de prime de fin d'année 2004- 76, 22 ç de congés payés afférents - 744,01 ç de rappel de salaire- 74,40 ç de congés payés afférents - la remise de documents conformes sous astreinte- 1000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.Le Conseil de Prud'hommes a ordonné le remboursement des indemnités de chômage, dans la limite d'un mois, et a mis le CGEA lors de cause.Le jugement a été notifié à la société le 6 décembre 2005.Elle en a fait appel le 23 décembre 2005.DEMANDES ET MOYENS DES PARTIESLa SA BIEMONT SONECO INDUSTRIES et Maître Y... , commissaire à l'exécution du plan, demandent le débouté intégral et le remboursement des sommes payées en application de l'exécution provisoire, avec intérêts à compter du versement.Elle expose que M. Z... était en dernier lieu responsable contrôle qualité, qu'elle a été mise en redressement judiciaire le 29 juin 2004, et qu'avec l'autorisation du juge commissaire l'intimé a été licencié pour motif économique le 27 juillet 2004.Elle estime que cette autorisation l'empêche d'invoquer l'absence de suppression de son poste, et que de toutes façons cette suppression est avérée, car ses attributions ont été dévolues à M. A..., qui les a exercées en plus des siennes.Elle ajoute qu'il était impossible de le reclasser tant en son sein, puisqu'il n'existait pas de poste et qu'il ne maîtrisait pas l'informatique,

qu'au sein des trois autres sociétés du groupe, qui sont de petite taille, donc les activités ne permettaient pas une permutation du personnel et qui n'avaient pas davantage de poste disponible.Elle soutient que le P.S.E. contenait des mesures suffisantes, compte tenu de ses moyens, et subsidiairement que son préjudice n'excède pas le minimum de 17010 ç.Elle affirme que l'article L 321-6, dont la violation est invoquée, ne s'applique pas aux procédures collectives et que la priorité de réembauchage n'a pas été méconnue, M. Z... n'ayant pas les qualités pour occuper les deux postes qu'il revendique.En ce qui concerne l'ordre des licenciements, elle précise que M. A... n'appartenait pas à la même catégorie que M. Z... , et que de toutes façons c'est par une juste appréciation de ceux-ci que la priorité à été donnée à ce salarié.Elle conteste enfin la prime, car il fallait être présent au 31 décembre, M. Z... n'étant pas présent le 31 décembre 2004, et explique pourquoi le rappel de salaire dû en 2004 n'est que de 621,28 ç, celui-ci n'étant pas dû si la prime était accordée. Elle reconnaît devoir 174,81ç de solde d'indemnité de licenciement. M. Z... demande la confirmation sur la prime et le rappel, faisant appel incident pour obtenir :- 100270 ç de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et subsidiairement pour non respect de l'ordre des licenciements-1099,02 ç de solde d'indemnité de licenciement- la remise de documents conformes dans les huit jours-1500 ç supplémentaires en application de l'article de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.Il expose que l'ordonnance ne l'empêche pas de contester la suppression de poste, qui n'existe pas car il a été immédiatement remplacé par M. A....Il ajoute que la société ne justifie pas qu'elle a cherché à le reclasser, y compris dans les trois autres sociétés du groupe, alors qu'il savait se servir d'un ordinateur.Il ajoute que le PSE était d'une rare

indigence, ce qui justifie son annulation et donc le caractère injustifié de la rupture, nullité qui résulte au surplus de la violation de l'article L 321-6 du Code du travail, qui s'applique aux procédures collectives.Il affirme que M. A... appartenait à la même catégorie que lui, et que sur les critères subjectifs il a été sous évalué, faisant état d'un préjudice important car il est toujours au chômage.Il explique que la prime était toujours due en 2004, que cette année là il a été payé sous le minimum conventionnel, et qu'il en découle un solde d'indemnité de licenciement.Le CGEA demande la confirmation, car aucune demande n'est faite contre lui, du fait que l'employeur est redevenu "in bonis". MOTIFS DE LA DÉCISIONEu égard aux dates ci-dessus, les appels, principal et incident, sont recevablesLa société fabrique et répare des conteneurs.Elle a engagé M. Z... , comme chaudronnier soudeur, le 1er décembre 1975.Depuis 1990, il était responsable contrôle qualité. Il a accédé au statut cadre en 1998.Le 27 juillet 2004, M. Z... a été licencié, dans les termes suivants :" Nous vous rappelons que par jugement en date du 29 juin 2004, le Tribunal de Commerce de TOURS a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de:BIEMONT SONECO INDUSTRIES SA au capital de 731 755,00 çayant pour activité : fabrication et vente de conteneurs, dont le siège social est situé LA RICHE (37520)10 rue du Pont Libertet m'a désigné en qualité d'administrateur judiciaire.Comme vous avez pu en être informé par vos Représentants du Personnel, nous avons été dans l'obligation d'envisager plusieurs suppressions de postes.Les représentants du personnel ont été informés et consultés lors d'une réunion en date du 20 juillet 2004 conformément aux dispositions de l'article L 621-37 du Code de Commerce (anc. art.45 de la loi du 25 janvier 1985).Par ordonnance en date du 23 juillet 2004, Monsieur le Juge Commissaire au autorisé le licenciement au cours de la période d'observation de

12 salariés de l'entreprise.Votre poste est concerné et supprimé.Aussi nous avons le regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour raison économique (restructuration de l'entreprise suite aux difficultés financières ayant amené le dépôt de bilan) et ce, à compter de la première présentation de cette lettre.En effet, cette mesure, qui s'impose à la société, est justifiée en raisons des faits suivants:- Difficultés économiques et financières contraignant l'entreprise à réduire ses charges et notamment ses effectifs- Aux difficultés de trésorerie déjà existantes et à la nécessité de faire face à un endettement important, la société a vu son chiffre d'affaires baisser significativement- Conjoncture actuelle confirme que de nombreux laboratoires ont suspendu ou reportés leurs investissements. Nombreuses délocalisations sont actuellement en cours au sein des laboratoires compte tenu des coûts de fabrications dues à la concurrence du marché des génériques- Face à cette conjoncture, la situation économique et financière de l'entreprise s'est trouvée détériorée.Malgré cette mesure, il a été recherché toute solution de reclassement vous concernant, tant en interne qu'en externe, mais malheureusement en vain ce jour.Votre préavis de 3 mois ne sera pas à exécuter mais vous sera intégralement payé. Toutefois, si vous êtes actuellement en congés, votre préavis ne commencera à courir qu'à l'issue de celui-ci.Un plan de sauvegarde de l'emploi a été mis en place prévoyant notamment les mesures suivantes :- Reclassement (prospection de la part de l'entreprise auprès d'autres sociétés)- Demande de constitution d'une cellule de Reclassement- Prime à la création d'entreprise- Demande constitution d'une convention ATD (Allocation Temporaire Dégressive)- Convention de Préretraite AS-FNE pour le personnel âgé de + de 57 ans ".Le bien fondé du licenciementLa nullité du PSEIl prévoyait la création d'une cellule

de reclassement, une prime à la création d'entreprise de 1000 ç, une convention d'allocation temporaire dégressive, sous réserve de la signature d'une convention, et des mesures de préretraite pour les salariés âgés de plus de 57 ans.Ces mesures n'étaient pas symboliques mais adaptées à la situation financière de la société qui était, selon le jugement d'ouverture, fort difficile.Le plan ne sera pas annulé.La violation de l'article L 321-6 du Code du travail L'article L 321-8 exclut le délai de 30 jours entre la notification du projet de licenciement à l'administration et l'envoi des lettres de rupture en cas de procédure collective. En tout état de cause, le non respect de ce délai ne constituerait qu'une irrégularité de procédure n'entraînant pas la nullité du licenciement.La réalité de la suppression du posteL'autorité de l'ordonnance du juge commissaire s'attache à la réalité de la suppression du poste. En outre, il y a bien suppression de poste lorsque les attributions de son titulaire sont dévolues à un salarié déjà en place.Il résulte de la note du 29 juillet 2004 que tel a été le cas, les attributions de M. Z... étaient dévolues à M. A..., nommé responsable assurance contrôle qualité, en plus de ses fonctions de responsable des services magasin réception.Le reclassementEn interneSelon l'article L 321-1 du Code du travail, il concerne les emplois de catégorie inférieure, sous réserve de l'accord du salarié.Or, il résulte du registre du personnel que le 1er septembre 2004 la société a engagé en contrat à durée indéterminée un chaudronnier, M. Gael B... la date du licenciement, la société ne pouvait ignorer qu'à la rentrée, soit un peu plus d'un mois plus tard, elle allait engager un chaudronnier.Elle aurait donc dû proposer ce poste à M. Z... , à charge pour lui de le refuser s'il estimait que la différence de salaire était trop importante, et sans que la société puisse présumer ce refus. Il sera rappelé qu'il avait été engagé comme chaudronnier

soudeur et qu'une brève remise à niveau lui aurait permis d'occuper ce poste.La société a dès lors méconnu son obligation de reclassement.A l'intérieur du groupeFont partie du même groupe que l'appelante :- la SAS NIZON, emballages métalliques- la SA BSI PROCESS MONTANIER, matériel et procédés de nettoyage.- LA SARL SONOREM, emballages métalliquesSi, eu égard à leur capital social, ces sociétés n'avaient pas d'effectifs importants, leurs activités, voisines, permettaient une permutation de personnel.La représentante de la société à l'audience affirme qu'en raison de ses fonctions au sein de ces trois sociétés elle savait qu'il n'existait pas de possibilités de reclassement en leur sein, et qu'ainsi " elle n'allait pas s' écrire à elle même".Cependant la Cour ne saurait se contenter de ces affirmations.En l'état, elle ne peut que constater que l'appelante ne produit :- ni une copie de lettres qui auraient dû être envoyées à l'époque pour demander s'il existait un éventuel poste de reclassement- ni une copie du registre du personnel de ces trois sociétés permettant une vérification objective des possibilités ou de l'impossibilité.En effet, la Cour ne peut qu'écarter les registres produits, en cours de délibéré, le 2 octobre 2006, puisqu'elle n avait pas autorisé cette production.La société n'a pas non plus respecté son obligation au sein du groupe.Le licenciement est infondé.Les dommages et intérêts ne peuvent être inférieurs au salaire des six derniers mois, la société ayant au moins onze salariés.Monsieur Z... :- avait une grande ancienneté ( plus de 28 ans)- justifie par des pièces médicales qu'il a subi, et subit encore un syndrome anxio dépressif en rapport avec la rupture et la persistance du chômage qui a suivi, d'ou un préjudice moral important- produit des relevés d'indemnités ASSEDIC selon lesquels il est toujours au chômage le 29 juin 2006.Son dommage est fort important et sera évalué à 60000 ç.Le remboursement des indemnités de

chômage sera confirmé.L'ordre des licenciementsAu vu des explications et pièces produites, il n'est pas critiquable, notamment parce que la société a établi à juste titre :- une grille pour les cadres de niveau II (dont Monsieur Z... )- une autre pour les cadres "transposés", équivalent au niveau 1, ne s'agissant pas de la même catégorie professionnelle.La primeLors de la réunion du 13 juillet 2000 pour la mise en place des 35 heures, la société s'est engagée à payer une prime, d'un montant progressif, " qui sera versée une fois par an en novembre de chaque année".Si elle ne pouvait, par sa note du 29 novembre 2002, subordonner son règlement à des conditions non prévues dans son engagement initial (présence au 31 décembre de l'année), la stipulation d'origine suffit pour écarter Monsieur Z... de son bénéfice, car :- elle était ainsi payée en novembre- compte tenu du préavis, le contrat a définitivement pris fin le 27 octobre 2004.Ne faisant plus partie des effectifs lors de l'échéance de la prime, elle ne lui est pas due.Le rappel sur coefficientIl concerne 2004.La convention collective prévoit que, pour calculer la valeur d'une journée de travail, le salaire mensuel est divisé par 22.En octobre, la rémunération pour les 19 jours travaillés est de 2984,33x19 22 =2577,38ç. Le salaire 2004 est de 2835,16x9 = 25516,44+2577,38=

28093,82ç.Le salaire perçu est de 27472,59 ç.La différence est de 621,23 ç, mais la société reconnaît devoir 621,28 ç. Les congés payés sont de 62,13 ç.Le solde d'indemnité de licenciementLe calcul de Monsieur Z... tient compte de la prime qui est rejetée.Compte tenu du rappel ci-dessus, il est dû 174,81 ç.Le remboursementMonsieur Z... remboursera les sommes perçues en application de l'exécution provisoire en ce qu'elles excèdent celles allouées par le présent arrêt, avec intérêts à compter de la notification de celui-ci.Le remise de documentsLa société devra remettre un bulletin de paie complémentaire et une attestation

ASSEDIC rectifiée, en fonction du présent arrêt, sans qu'une astreinte soit nécessaire.Le C.G.E.AMonsieur Z... ne conteste pas sa mise hors de cause.Les frais irrépétiblesIl serait inéquitable que Monsieur Z... les supporte. Il convient de confirmer les 1000 ç et d'y ajouter 600 ç.Les dépensLa société supportera les dépens d'appel.PAR CES MOTIFSLa Cour, statuant publiquement et contradictoirementDECLARE recevables les appels, principal et incidentCONFIRME le jugement, sauf sur les points ci-aprèsL'INFIRMANT de ce chef, et statuant à nouveauPORTE le montant des dommages et intérêts de 50000 à 60000 çREJETE la prime de fin d'année 2004 et les congés payés afférentsRAMENE le montant du rappel de 744,01 à 621,28 ç et celui des congés payés afférents de 74,40 à 61,13 ç Y AJOUTANT, CONDAMNE la S.A BIEMONT SONECO INDUSTRIES à payer à Monsieur Jean-Michel Z... - 174,81 ç de rappel d'indemnité de licenciement- 600 ç supplémentaires en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile CONDAMNE Monsieur Jean-Michel Z... à rembourser l'excédent de sommes perçues en application de l'exécution provisoire, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de l'arrêt CONDAMNE la S.A BIEMONTSONECO INDUSTRIES à remettre à Monsieur Jean- Michel Z... un bulletin de paie complémentaire et une attestation ASSEDIC rectifiée, en fonction du présent arrêt, et à supporter les dépens d'appel.Et le présent arrêt a été signé par Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre et par Madame Ghislaine GAUCHER, GreffierLe GREFFIER,

Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Ct0268
Numéro d'arrêt : 609
Date de la décision : 19/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mr Daniel VELLY, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2006-10-19;609 ?
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