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16/10/2006 | FRANCE | N°449

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile 1, 16 octobre 2006, 449


COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE CIVILE GROSSES + EXPÉDITIONS la SC LAVAL-LUEGER Me Elisabeth BORDIER 16/10/2006 ARRÊT du : 16 OCTOBRE 2006 No :No RG : 05/03091DÉCISION ENTREPRISE : Jugement d Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 21 Juillet 2005 PARTIES EN CAUSE APPELANT Monsieur Cyril X... ... représenté par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour D'UNE PART INTIMÉE : Madame Sylvie Y... ... représentée par Me Elisabeth BORDIER, avoué à la Cour ayant pour avocat Me Jean-Yves LETERME, du barreau de TOURS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 10 Novembre 2005 ORDONNANC

E DE CLÈTURE DU 23 août 2006 COMPOSITION DE LA COUR Lors des ...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE CIVILE GROSSES + EXPÉDITIONS la SC LAVAL-LUEGER Me Elisabeth BORDIER 16/10/2006 ARRÊT du : 16 OCTOBRE 2006 No :No RG : 05/03091DÉCISION ENTREPRISE : Jugement d Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 21 Juillet 2005 PARTIES EN CAUSE APPELANT Monsieur Cyril X... ... représenté par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour D'UNE PART INTIMÉE : Madame Sylvie Y... ... représentée par Me Elisabeth BORDIER, avoué à la Cour ayant pour avocat Me Jean-Yves LETERME, du barreau de TOURS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 10 Novembre 2005 ORDONNANCE DE CLÈTURE DU 23 août 2006 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, du délibéré :Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre, Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller, Madam Elisabeth HOURS, Conseiller. Greffier :Madame Anne-Chantal PELLÉ, Greffier lors des débats .DÉBATS :A l'audience publique du 04 SEPTEMBRE 2006, à laquelle ont été entendus Madame Elisabeth HOURS, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries. ARRÊT :

Prononcé publiquement le 16 OCTOBRE 2006 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. Exposé du litig :Monsieur Cyril X... et Madame Sylvie Y... ont vécu maritalement d'avril 1994 à mai 2002. Le 5 novembre 1997, Monsieur X... a acquis, en son nom propre, un immeuble sis à BARCARES (Pyrénées Orientales), cet achat ayant été financé, pour partie, par un emprunt dont les échéances ont été prélevées sur un compte joint des concubins, ouvert auprès de la CRCAM. Le 13 juillet 2001, Monsieur X... et Madame Y... ont acquis en indivision, chacun pour moitié, une maison sise à CANGEY (Indre et Loire) qui a été payée grâce à un emprunt dont les échéances ont été prélevées sur

un compte joint des parties, ouvert auprès de LA POSTE.Par ordonnance du 5 décembre 2002, le juge aux affaires familiales de TOURS, statuant sur les modalités concernant les deux enfants de ce couple, a donné acte, à Monsieur X... de son accord pour prendre en charge la totalité des remboursements de l'emprunt contracté pour acquérir l'immeuble de CANGEY, et, à Madame Y..., de sa renonciation à réclamer une indemnité d'occupation à son ex- compagnon. Saisi du désaccord des parties sur le règlement de leurs intérêts patrimoniaux respectifs, le tribunal de grande instance de TOURS a, par jugement en date du 21 juillet 2005 :- donné acte à Madame Y... de ce qu'elle se reconnaît redevable, envers Monsieur X..., de la somme de 1.321,67 euros au titre des charges de l'immeuble indivis de CANGEY,-donné acte à Monsieur X... de ce qu'il reconnaît devoir à Madame Y... la somme de 2.915,55 euros au titre des mensualités de l'emprunt contracté pour l'acquisition de ce même immeuble,- dit que Monsieur X... est redevable envers Madame Y... d'une somme de 6.511,16 euros au titre des mensualités de l'emprunt contracté pour l'acquisition de son immeuble de BARCARES,- donné acte à Madame Y... de ce qu'elle se reconnaît redevable, envers Monsieur X..., d'une somme de 1.295,81 euros au titre d'un véhicule Renault super cinq,- dit que Monsieur X... est quant à lui redevable envers Madame Y... d'une somme de 4.112,58 euros au titre d'un véhicule Audi,- rejeté les autres prétentions des parties qu'il a renvoyées devant Maître Z..., notaire à AMBOISE, afin qu'il soit procédé au partage de l'indivision ayant existé entre eux.Pour statuer ainsi, les premiers juges ont constaté qu'après la vente de l'immeuble indivis, Monsieur X... et Madame Y... étaient d'accord pour partager par moitié la somme obtenue après déduction des emprunts et charges respectivement acquittés au titre de cet immeuble. Le tribunal a

estimé qu'en raison du caractère fongible des sommes versées sur les comptes- joints des ex- concubins, les remboursements prélevés sur ces comptes, pour payer l'acquisition du bien propre de Monsieur X..., devaient être réputés réalisés par moitié par chacun d'entre eux. Il a de plus considéré que Monsieur X... n'était pas fondé à réclamer à son ex-compagne une indemnisation au titre de l'hébergement de sa mère puisqu'il était établi que cette dernière avait versé une indemnité d'hébergement entre les mains de Madame Y..., et non démontré que celle-ci ait conservé ces sommes par devers elle. Monsieur X... a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 10 novembre 2005.Les dernières écritures des parties, prises en compte par la Cour au titre de l'article 954 du nouveau code de procédure civile, ont été déposées:-le 6 juillet 2006 pour Monsieur X...,-le 12 juin 2006 pour Madame Y....Monsieur X... fait valoir que le partage des intérêts patrimoniaux entre concubins, qui n'ont convenu d'aucun pacte ni d'aucune convention, obéit au principe de proportionnalité des apports. Il soutient que ses apports sur le compte CRCAM représentaient 70,10 % des sommes qui étaient déposées sur les deux comptes- joints.L'appelant conclut à la réformation de la décision attaquée et demande qu'il soit jugé que le partage s'effectuera à proportion de la contribution de chacun des ex- concubins à l'indivision ayant existé entre eux. Il sollicite en conséquence qu'il lui soit donné acte de ce qu'il se reconnaît redevable d'une soulte de 3.893 euros au titre de l'immeuble de BARCARES, d'une soulte de 2. 459 euros pour le véhicule AUDI et d'une soulte de 4.087 euros pour l'immeuble de CANGEY. Il réclame les fonds provenant de la vente de ce dernier immeuble à hauteur de 70,10 % et demande que Madame Y... soit condamnée à lui verser une soulte de 1.816 euros au titre du véhicule Renault ainsi que 5.535 euros au titre de

l'enrichissement sans cause dont elle aurait bénéficié en lui faisant supporter l'essentiel des frais d'hébergement de sa mère. Monsieur X... conclut, pour le reste, à la confirmation de la décision entreprise et réclame versement par l'intimée d'une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Madame Y... soutient que le partage de l'indivision ayant existé entre elle-même et Monsieur X... doit être effectué à égalité, chacun des concubins étant réputé avoir contribué ainsi aux charges de la vie commune. Elle affirme de plus que Monsieur X... ne peut revenir sur un accord définitif concernant le partage par moitié des fonds provenant de la vente de l'immeuble de CANGEY. L'intimée fait subsidiairement valoir qu'elle percevait des revenus sensiblement équivalents à ceux de son ex- compagnon , lequel aurait faussé les comptes en ne déduisant pas de ses gains l'indemnisation de ses frais qui était comprise dans son salaire. Elle conclut en conséquence à la confirmation de la décision entreprise, au rejet des demandes formées par Monsieur X..., et à la condamnation de l'appelant à lui verser 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.CELA ETANT EXPOSE, LA COUR:Attendu qu'il ressort des pièces produites que les parties versaient l'intégralité de leurs salaires sur des comptes -joints, Monsieur X... sur celui ouvert auprès de la CRCAM, Madame Y... sur celui ouvert auprès de la Poste ; que le compte-joint de la CRCAM a été utilisé pour payer les mensualités de l'emprunt contracté par Monsieur X... pour acquérir l'immeuble de BARCARES ainsi que pour financer l'achat du véhicule Renault super cinq, conservé par Madame Y..., et du véhicule AUDI, conservé par Monsieur X..., tandis que le compte- joint ouvert auprès de la Poste a servi pour payer les mensualités de l'immeuble acquis en indivision ;Que les conventions d'ouverture de ces comptes-joints, signées par Monsieur X... et Madame Y...,

ne disent rien de la propriété des sommes qui y ont été déposées ou de leur origine; que la fongibilité de ces sommes n'a cependant d'effet absolu que dans les rapports des titulaires de ces comptes avec les tiers ; que le partage des intérêts patrimoniaux entre concubins, n'ayant convenu d'aucun pacte ni d'aucune convention, doit être effectué proportionnellement aux apports de chacun d'eux ; que la présomption du caractère indivis des sommes portées sur des comptes- joints peut, en conséquence, être écartée devant la preuve contraire rapportée par l'un des co-titulaires de ces comptes ; Attendu que, pour établir la réalité d'apports effectués à hauteur de 70,10 % au profit de l'indivision, Monsieur X..., retient l'ensemble des sommes versées sur le compte-joint ouvert auprès de la CRCAM ; que, cependant, ces fonds proviennent non seulement de ses salaires, mais aussi de virements émis de son compte personnel ou de chèques encaissés sur ce compte- joint ; Que, s' il est établi que Madame A..., mère de Monsieur X..., a émis quelques chèques ou effectué des virements sur ce même compte, la cause de ces versements (remboursements, intention libérale...) est ignorée ; qu'en l'absence d'explications de l'appelant sur ce point, le dépôt de ces sommes sur un compte-joint, alors que Monsieur X... disposait d'un compte personnel, fait présumer le caractère indivis des sommes versées par Madame A... ; Que Monsieur X... soutient de plus avoir déposé sur ce compte -joint l'ensemble des sommes provenant de la location saisonnière de son bien propre de BARCARES; qu'à l'appui de ses dires, il produit trois rapports de gestion de cet immeuble établis par la S.A. Agence du soleil ; que les locations effectuées en juillet et août 2002 sont sans intérêt, puisqu'à ces dates l'indivision avait déjà cessé entre les parties ; qu'il résulte cependant de ces pièces que Monsieur X... a perçu, au titre des loyers, le premier octobre 1998, un

chèque de 3.715,35 francs, et, le 26 octobre 2000 , un chèque de 11.378,76 francs ; que l'examen des deux comptes- joints permet d'établir que ces sommes ont bien été versées mais sur le compte-joint ouvert auprès de la Poste ;Que l'origine des autres chèques versés sur le compte-joint de la CRCAM n'est attestée que par un récapitulatif établi par Monsieur X... , lequel ne peut se constituer de preuves à lui-même ; Qu'il ressort d'ailleurs, de la comparaison des relevés des deux comptes- joints, que des sommes provenant du compte de La Poste, donc des salaires perçus par Madame Y..., ont parfois servi à créditer le compte de la CRCAM ; que la propriété exclusive de Monsieur X... sur les chèques déposés sur le compte de la CRCAM n'est ainsi pas établie par les pièces versées aux débats ;Qu'enfin, Monsieur X... soutient que le compte ouvert à son nom auprès de la CRCAM a été transformé en compte- joint alors qu'il était créditeur d'une somme de 91.841 francs lui appartenant en propre ; que, s'il démontre qu'une telle somme a été versée sur ce compte en août 1997, il ne produit aucun relevé bancaire entre cette date et décembre 1997, date à laquelle le compte- joint n'était plus créditeur que de 13.600 francs ; qu'il n'est donc pas établi que la somme de 91.841 francs ait profité à l'indivision ;Attendu que les relevés du compte-joint ouvert auprès de la Poste font très clairement apparaître l'intégralité des salaires perçus par Madame Y... entre décembre 1997 et avril 2002, ces salaires étant intégralement versés sur ce compte qui n'a jamais servi à alimenter un compte personnel de l'intimée ;Qu'hormis les versements sus mentionnés, provenant des loyers perçus par Monsieur X..., celui-ci n'a alimenté le compte de La Poste qu'à deux reprises en quatre années pour une somme totale de 4.500 francs ;Qu'il ressort des déclarations fiscales établies par Monsieur X... et des relevés du compte- joint de la Poste qu'en 1998,

Madame Y... a perçu des salaires s'élevant à 16.748 euros tandis que Monsieur X... été rémunéré à hauteur de 29.150 euros; qu'en 1999, Madame Y... a perçu 17.448 euros et Monsieur X... 30.192 euros; qu'en 2000, Madame Y... a perçu 19.026 euros tandis que Monsieur X... a perçu 20.668 euros; qu'en 2001, Madame Y... a perçu 16.605 euros et Monsieur X... 25.892 euros ; Que cependant, Monsieur X... indique ses revenus comme étant nets et ayant entièrement profité à l'indivision, alors qu'il exerçait une activité de commercial et devait exposer d'importants frais de route, de restauration et d'hébergement ; que, même si l'appelant n'a pas répondu aux observations de Madame Y... sur ce point, les relevés bancaires démontrent qu'ont été très régulièrement débités de ce même compte-joint des dépenses d'autoroute, d'essence ou de SNCF, lesquelles, avec les frais d'hôtel, s'élèvent à environ 20 % du salaire perçu par l'appelant jusqu'en 2000 ; qu'en 2001, Monsieur X... a, sur sa déclaration fiscale, déduit de ses revenus s'élevant à 25.892 euros des frais réels de 17.241 euros ; qu'en tenant compte de l'ensemble des frais professionnels ainsi exposés, Monsieur X... n'a donc, au maximum, durant quatre années, pu faire profiter l'indivision que 72.659 euros tandis que Madame Y... a, quant à elle, versé, au profit de cette même indivision, la somme de 69.827 euros, ce qui ne représente qu'une différence de 2.832 euros ; qu'à cette somme il convient d'ajouter celle de 2.300 euros, représentant le montant des loyers provenant du bien propre de Monsieur X... et perçus par l'indivision ; que les revenus perçus par Monsieur X... et versés sur les comptes indivis ont été en conséquence, en quatre ans, supérieurs de 5.132 euros aux versements effectués sur ces mêmes comptes par Madame Y... ; Attendu enfin que Monsieur X... soutient avoir crédité le compte- joint ouvert auprès de la CRCAM de

l'intégralité de sa prime de licenciement alors qu'il ressort des pièces produites aux débats qu'il a, peu de temps après avoir déposé une somme de 130.000 francs correspondant à cette indemnité, débité le compte joint d'une somme équivalente pour la déposer sur son compte personnel; que Monsieur X..., qui n'en disconvient pas, affirme avoir ensuite " ré-injecté progressivement et totalement" cette somme sur le compte joint mais ne le démontre pas ; Attendu que la lecture de l'intégralité des relevés bancaires produits pour la période allant de décembre 1997 à avril 2002 fait apparaître de multiples mouvements de débits et de crédits entre ce compte-joint et le compte personnel de Monsieur X... ; qu'ainsi, et en incluant lindemnité de licenciement sus visée, Monsieur X... a prélevé, sur ce compte- joint, entre décembre 1997 et avril 2002, une somme totale de 308.244 francs qui a été versée sur son compte personnel tandis qu'il a versé, de ce même compte personnel sur le compte- joint, la somme de 288.875 francs ; qu'il apparaît donc que les sommes déposées par Monsieur X... sur le compte-joint ont servi, à hauteur de 19.369 francs (2.954 euros) , à alimenter son compte personnel, et ne sont pas restées en indivision ;Qu'en outre, des prélèvements mensuels de 300 francs ont été effectués, au cours de la même période et sur ce même compte- joint, au profit d'un plan d'épargne dont l'appelant ne conteste pas qu'il lui était propre ; que c'est ainsi la somme de 16.200 francs ( 2.471 euros ) qui a servi à alimenter un compte personnel ;Que Monsieur X... a donc conservé, durant ces quatre années et pour lui seul, une somme de 5.425 euros provenant de ses revenus ;Qu'en comparant cette somme avec celle de 5.132 euros dont il a pu faire profiter l'indivision en sus des sommes versées de son côté par Madame Y..., il apparaît que les parties ont contribué de manière équivalente aux recettes de l'indivision;Que la demande formée par Monsieur X... et tendant

à une répartition inégalitaire des achats et paiements effectués au moyen de ces comptes sera en conséquence rejetée ; Attendu qu'il n'est pas contesté que la mère de Madame Y... a été hébergée au domicile des parties du 1er août 2000 au mois d'avril 2002 ; que Monsieur X... soutient qu'en vertu d'une convention orale, Madame Raymonde Y... devait payer 3.000 francs par mois pour contribuer à ses frais d'hébergement mais qu'il n'aurait jamais perçu la part lui revenant, alors qu'il aurait contribué au paiement de ces frais à hauteur de 70,10 % et affirme que Madame Y... s'est ainsi enrichie sans cause en lui faisant supporter les frais d'hébergement de sa mère ;Mais attendu que Monsieur X... ne démontre nullement avoir participé à hauteur de 70,10 % aux frais occasionnés par Madame Raymonde Y...; que la réalité et la régularité des versements effectués par cette dernière , pour contribuer à son entretien, est établie par les attestations émanant de la famille de l'intimée ainsi que par les décomptes effectués par Monsieur X... lui- même dans ses pièces communiquées en cause d'appel sous les numéros 9 et 33; qu'il n'est nullement établi que Madame Y... ait conservé par devers elle les sommes versées par sa mère sur le compte-joint ouvert auprès de la Poste ;Que la décision entreprise sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de remboursement formée par Monsieur X... à hauteur de 5.535 euros ;Attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;PAR CES MOTIFS****************Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME la décision entreprise,Y AJOUTANT, CONDAMNE Monsieur Cyril X... à payer à Madame Sylvie Y... la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,CONDAMNE Monsieur Cyril X... aux dépens d'appel,ACCORDE à Maître BORDIER, avoué, le bénéfice des

dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Arrêt signé par Monsieur Alain RAFFEJEAUD, président et Madame Anne-Chantal PELLÉ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 449
Date de la décision : 16/10/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Raffejeaud, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2006-10-16;449 ?
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