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12/10/2006 | FRANCE | N°588

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Ct0268, 12 octobre 2006, 588


COUR D'APPEL D'ORLÉANSCHAMBRE SOCIALEPrud'HommesGROSSES leàMe OSTYSCP HERVOUET CHEVALIERCOPIES leàM. Jean-Pierre X... M. Yves Y... Mme Sylvia Z... ARRÊT du : 12 OCTOBRE 2006No :No RG : 06/00172DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BLOIS en date du 16 Décembre 2005Section : AGRICULTURE ENTRE APPELANT :Monsieur Jean-Pierre X... ... 21000 DIJON représenté par Me Jean-Claude OSTY, avocat au barreau de BLOIS ET INTIMÉS :Monsieur Yves Y... ... 41320 MARAY comparant en personne, assisté Me Yves HERVOUET, membre de la SCP HERVOUET-CHEVALLIER, avocat au barreau de BLOIS M

adame Sylvia Z... ... 41300 SALBRIS comparante en personne...

COUR D'APPEL D'ORLÉANSCHAMBRE SOCIALEPrud'HommesGROSSES leàMe OSTYSCP HERVOUET CHEVALIERCOPIES leàM. Jean-Pierre X... M. Yves Y... Mme Sylvia Z... ARRÊT du : 12 OCTOBRE 2006No :No RG : 06/00172DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BLOIS en date du 16 Décembre 2005Section : AGRICULTURE ENTRE APPELANT :Monsieur Jean-Pierre X... ... 21000 DIJON représenté par Me Jean-Claude OSTY, avocat au barreau de BLOIS ET INTIMÉS :Monsieur Yves Y... ... 41320 MARAY comparant en personne, assisté Me Yves HERVOUET, membre de la SCP HERVOUET-CHEVALLIER, avocat au barreau de BLOIS Madame Sylvia Z... ... 41300 SALBRIS comparante en personne, assistée Me Yves HERVOUET, membre de la SCP HERVOUET-CHEVALLIER, avocat au barreau de BLOISA l'audience publique du 05 Septembre 2006 tenue par Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties,Assisté lors des débats de Madame Ghislaine GAUCHER, Greffier,Après délibéré au cours duquel Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller, a rendu compte des débats à la Cour composée de :Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre, Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller, Madame Catherine PAFFENHOFF, Conseiller,A l'audience publique du 12 Octobre 2006,Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre,Assisté de Madame Ghislaine GAUCHER, Greffier,A rendu l'arrêt dont la teneur suit : RÉSUMÉ DE LA PROCÉDUREMonsieur Yves Y... et Madame Sylvia Z... ont saisi le Conseil de prud'hommes de BLOIS de diverses demandes à l'encontre de Monsieur Jean-Pierre X... , pour le détail desquelles il est renvoyé au jugement du 16 décembre 2005, la Cour se référant également à cette décision pour l'exposé de la demande reconventionnelle. Monsieur Y... a obtenu : - 2.015,02 ç de dommages et intérêts pour non respect de la procédure- 4.030,04 ç de dommages et intérêts pour non respect de la priorité de réembauchage- 20.150,20 ç de dommages et intérêts pour licenciement infondé- 529,48

ç de rappel de salaire en octobre 2004- 352,73 ç de frais pour l'utilisation de son véhicule.Madame Z... a obtenu : - 1.380,34 ç de dommages et intérêts pour non respect de la procédure- 2.760,68 ç de dommages et intérêts pour non respect de la priorité de réembauchage- 13.803,40 ç de dommages et intérêts pour licenciement infondé.Monsieur X... a été condamné à leur payer 1.000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.Le jugement lui a été notifié le 21 décembre 2005.Il en a fait appel le 9 janvier 2006.DEMANDES ET MOYENS DES PARTIESIl demande le débouté intégral et 1.500 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.Il expose qu'en juillet 2004, il a acheté la propriété de Monsieur A..., qui employait Monsieur Y... comme jardinier gardien et Madame Z... comme femme de ménage, et qu'il les a licenciés pour motif économique le 6 août 2004.Il soutient qu'il n'avait pas à respecter le délai de 7 jours après l'entretien, puisqu'il n'est pas une entreprise et que le licenciement des employés de maison n'est pas soumis aux règles régissant les licenciements économiques.Il ajoute que la suppression de leur poste est réelle car : - s'il a embauché Monsieur B..., c'est avant le licenciement de Monsieur Y... et ses fonctions n'avaient rien à voir avec celles de l'intimé, puisqu'il était homme d'entretien;- il n'a jamais engagé Madame C... soutient qu'il a rompu la période d'essai de Monsieur B... et dénie toute portée aux déclarations produites par ses adversaires, relevant que la vente d'un immeuble n'entraîne pas l'application de l'article L 122-12 du Code du travail.Il affirme que la retenue au titre du logement est fondée, car si ses salariés avaient 6 mois pour quitter le logement de fonction, cela n'implique nullement que cette occupation soit gratuite, et conteste les frais pour l'utilisation professionnelle du véhicule de Monsieur Y..., faute de justifications.Monsieur Y...

fait appel incident pour obtenir 24.180,26 ç de dommages et intérêts . Madame Z... fait de même pour obtenir 16.564,08 ç. Ils réclament 2.000 ç supplémentaires en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.Ils expliquent que le délai de 7 jours s'applique, notamment, à Monsieur Y... , qui était jardinier gardien et non employé de maison.Ils contestent le bien fondé du licenciement économique et la réalité de la suppression de poste, puisqu'ils ont été remplacés par Monsieur B... et Madame D... pour effectuer les mêmes tâches, nonobstant le changement de dénomination qui ne correspondait pas à la réalité.Ils estiment que la priorité de réembauchage a été méconnue, que la conservation du logement de fonction pendant 6 mois devait se faire à titre gratuit, et que, faute de véhicule professionnel, Monsieur Y... a dû utiliser sa propre voiture.MOTIFS DE LA DÉCISIONEu égard aux dates ci-dessus, les appels, principal et incident, sont recevables.Monsieur A... était propriétaire d'un domaine, "les Aisses" à SALBRIS.Le 7 mars 1994, il a engagé : - Monsieur Y... comme jardinier gardien de la propriété- Madame Z... comme femme de ménage.A la suite du décès de Monsieur A..., Monsieur X... a acheté la propriété le 26 juillet 2004, devenant alors le nouvel employeur, comme le confirment la délivrance de bulletins de paie à compter du 1er août 2004, et les licenciements du 6 août 2004.En effet, les 2 salariés ont été licenciés pour motif économique le 6 août 2004, dans les termes suivants , concernant Monsieur Y... : " Vous avez été engagé le 1er mars 1994 par le Groupement Forestier des Aisses, en qualité de jardinier-gardien de la propriété "Domaine des Aisses" sise à SALBRIS et LA FERTE IMBAULT.Le 26 juillet 2004, cette propriété m'a été cédée.Dans le cadre de ma propre organisation, l'emploi de jardinier-gardien mis en place par notre prédécesseur ne se justifie plus ; je supprime ce poste.C'est pourquoi, je ne peux maintenir votre contrat de travail

et dois procéder à votre licenciement.Comme je vous l'indiquais le 4 août 2004, aucune solution de reclassement n'a pu être trouvée ; je n'ai d'autre solution que de vous notifier votre licenciement". La lettre concernant Madame Z... est rédigée dans les mêmes termes, sauf qu'il est indiqué qu'elle a été engagée comme employée de maison.Le licenciement L'irrégularité de la procédure Selon l'article L 122-14-1 du Code du travail, la lettre de rupture ne peut être adressée moins de 7 jours ouvrables après l'entretien lorsqu'il s'agit d'un licenciement économique individuel ou concernant moins de 10 salariés.Ce délai n'a pas été respecté (entretien le 4 août , lettres de licenciement envoyées le 6 août).Toutefois, le licenciement d'une employée de maison, même s'il repose sur un motif étranger à sa personne, n'est pas soumis aux dispositions concernant les licenciements pour cause économique.Dès lors le délai de 7 jours est inapplicable à Madame Z... , une femme de ménage étant une employée de maison.En revanche, Monsieur Y... , jardinier gardien, relevant comme tel de la convention collective des jardiniers et gardiens de propriété privée et non de celle du particulier employeur, n'était pas un employé de maison. Le délai de 7 jours lui était applicable. Il existe bien une irrégularité de procédure.Toutefois, la sanction d'un mois n'est qu'un maximum, et elle doit être modulée en fonction du préjudice. Celui-ci résultant du fait qu'il a été licencié 6 jours trop tôt, il sera évalué à 400 ç.Le fond Monsieur Y... n'étant pas employé de maison, il n'existe aucune dérogation aux règles de fond du licenciement économique en ce qui le concerne.Selon l'article L 321-1 du Code du travail, cette décision est notamment justifiée par des difficultés économiques, qui doivent être objectives.Tel ne saurait être le cas de la "nouvelle organisation" décidée par Monsieur X... en dehors de toute contrainte économique (il a décidé de créer une activité de

séminaires, de journées d'animation et de chambres d'hôte par le biais d'une E.U.R.L.).De ce fait, le licenciement est infondé.En outre, l'appelant, le 1er septembre 2004, a engagé Monsieur B... comme "réceptionniste homme d'entretien", et, contrairement à ce qu'il affirme, cette embauche est postérieure au licenciement de Monsieur Y... , et non antérieure. Par ailleurs, il résulte clairement des attestations de Monsieur B... et de Madame D... qu'en réalité, le travail de Monsieur B... était le même que celui de Monsieur Y... , et que la dénomination de réceptionniste homme d'entretien n'était qu'un subterfuge pour dissimuler cette situation, peu important que la période d'essai de Monsieur B... ait été rompue.Il s'en déduit qu'en réalité le poste de Monsieur Y... n'a pas été supprimé, la rupture étant également infondée pour ce deuxième motif.L'indemnisation est fonction du préjudice, Monsieur X... ayant moins de 11 salariés.Monsieur Y... avait 10 ans d'ancienneté. Il justifie qu'il a été au chômage jusqu'en juillet 2005, date à laquelle il s'est installé à son compte. Il a aussi subi un préjudice moral non négligeable. C'est à juste titre que le Conseil de prud'hommes a évalué son dommage à 20.150,20 ç.Monsieur Y... a demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage par lettre reçue le 5 octobre 2004. Or, Monsieur B... avait été engagé avant, et rien ne démontre qu'après Monsieur X... ait de nouveau embauché un autre salarié. Cette demande sera écartée.En ce qui concerne Madame Z... , si les règles de fond des licenciements économiques ne s'appliquent pas, le motif énoncé doit être réel et sérieux.Le fait de modifier l'organisation par la création d'une nouvelle activité n'est, dans cette mesure, pas critiquable, cette création étant réelle.Toutefois la lettre est aussi motivée par la suppression du poste.Or, il résulte de l'attestation de Madame D... que celle-ci, pour compenser le loyer du logement, devait faire 90

heures par mois, non déclarées.La suppression du poste de Madame Z... n'était donc pas réelle. La rupture est abusive.Elle avait la même ancienneté que son ami et est restée au chômage jusqu'en avril 2005, travaillant régulièrement comme extra à compter de mai 2005. Son préjudice sera évalué à 11.000 ç.Les règles du licenciement économique n'étant pas applicables, elle ne bénéficie pas de la priorité de réembauchage. En tout état de cause, celle-ci n'aurait pas été violée, pour les mêmes raisons qu'indiquées ci-dessus.Le rappel d'octobre 2004.Le fait, pour Monsieur Y... , d'avoir signé le document évaluant l'avantage en nature logement à compter du 1er août 2004 ne prouve pas qu'il a accepté ces modalités ; il peut s'agir s'un simple reçu. De toutes façons, son éventuelle acceptation ne saurait remettre en cause les dispositions de la convention collective.L'essentiel du litige concerne l'interprétation de l'article 19 de celle-ci.Il prévoit qu'en cas de licenciement pour suppression d'emploi, le salarié peut conserver le logement pendant 6 mois, et qu'en ce cas il devra les charges et redevances calculées selon les dispositions antérieures. Il s'agit là de l'eau, de l'éclairage et du chauffage.Il en résulte que le logement lui même devait être fourni dans les mêmes conditions qu'auparavant, c'est à dire à titre gratuit, et que la position de Monsieur X... n'est pas fondé, le jugement étant confirmé.Les frais d'utilisation du véhicule Il résulte d'attestations que Monsieur Y... a dû utiliser son véhicule personnel, faute de véhicule professionnel, jusqu'au 12 septembre 2004, et que par la suite il a dû partager la Renault Express avec Monsieur B....En revanche, il n'est pas prouvé que le pneu de son véhicule, réparé le 8 octobre 2004, ait éclaté au cours de cette utilisation professionnelle.Les frais de carburant en découlant seront évalués à 150 ç.Les frais irrépétibles Il est inéquitable que Monsieur Y... et Madame Z... les supportent, au

moins en totalité, le jugement étant confirmé sur la demande principale, (le bien fondé de la rupture). Il convient de confirmer les 1.000 ç et d'y ajouter 500 ç pour la procédure d'appel.Les dépensMonsieur X... supportera les dépens d'appel.PAR CES MOTIFSLa Cour, statuant publiquement et contradictoirementDÉCLARE recevables les appels, principal et incidentCONFIRME le jugement, sauf sur les points ci-aprèsL'INFIRMANT de ce chef, et statuant à nouveauRAMÈNE les dommages et intérêts pour non respect de la procédure concernant Monsieur Yves Y... de 2.015,02 ç à 400 ç.REJETTE la demande de Madame Sylvia Z... pour non respect de la procédureRAMÈNE les dommages et intérêts alloués à Madame Sylvia Z... de 13.803,40 ç à 11.000 çREJETTE les demandes au titre de la priorité de réembauchageRAMÈNE les frais d'utilisation du véhicule de 352,73 ç à 150 çy ajoutant, CONDAMNE Monsieur Jean-Pierre X... à payer à Monsieur Yves Y... et à Madame Sylvia Z... 500 ç supplémentaires en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et le condamne aux dépens d'appel.Et le présent arrêt a été signé par Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre et par Madame Ghislaine GAUCHER, GreffierLe GREFFIER,

Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Ct0268
Numéro d'arrêt : 588
Date de la décision : 12/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mr Daniel VELLY, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2006-10-12;588 ?
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