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12/10/2006 | FRANCE | N°578

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Ct0268, 12 octobre 2006, 578


COUR D'APPEL D'ORLÉANSCHAMBRE SOLENNELLE SOCIALEGROSSES leà Me GLORIEUX-KERGALL SCP DAVETTE VILLENEUVE ETC Madame la Procureure Générale Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des AvocatsCOPIES leà Maître X... FIDAL ORLEANS PRUD'HOMMESARRÊT du : 12 OCTOBRE 2006No :No RG : 06/00327DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS D'ORLEANS en date du 17 Janvier 2006Section : ACTIVITÉS DIVERSES ENTRE APPELANTE :Mademoiselle Laurence X... ... 75006 PARIS comparante en personne, assistée de Me Virginie GLORIEUX-KERGALL, avocat au barreau de PARIS ET INTIMÉE :SELAFA FIDL 14 bo

ulevard du Général Leclerc 92200 NEUILLY SUR SEINEreprésenté...

COUR D'APPEL D'ORLÉANSCHAMBRE SOLENNELLE SOCIALEGROSSES leà Me GLORIEUX-KERGALL SCP DAVETTE VILLENEUVE ETC Madame la Procureure Générale Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des AvocatsCOPIES leà Maître X... FIDAL ORLEANS PRUD'HOMMESARRÊT du : 12 OCTOBRE 2006No :No RG : 06/00327DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS D'ORLEANS en date du 17 Janvier 2006Section : ACTIVITÉS DIVERSES ENTRE APPELANTE :Mademoiselle Laurence X... ... 75006 PARIS comparante en personne, assistée de Me Virginie GLORIEUX-KERGALL, avocat au barreau de PARIS ET INTIMÉE :SELAFA FIDL 14 boulevard du Général Leclerc 92200 NEUILLY SUR SEINEreprésentée par l SCP PAVET-VILLENEUVE-DAVETTE-BENOIST, avocats au barreau du MANS, et Maître Eric Y..., directeur du bureau d'ORLEANS PARTIES INTERVENANTES :MADAME LA PROCUREURE GENERALE près la COUR D'APPEL D'ORLEANS représentée par M. bruno GESTERMANN, avocat général Maître Bruno STOVEN, BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS D'ORLEANS 44 rue de la Bretonnerie 45000 ORLEANS A l'audience en chambre du conseil du 08 Septembre 2006Monsieur Daniel VELLY, Président de ChambreMonsieur Pierre LEBRUN, ConseillerMadame Catherine PAFFENHOFF, ConseillerMonsieur Yves ROUSSEL, ConseillerMonsieur Michel DOMERGUE, ConseillerAssistés lors des débats de Madame Ghislaine GAUCHER, Greffier,Cette composition ayant été fixée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel d'ORLEANS en date du 1er septembre 2006Et à l'audience du 8 septembre 2006, Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre a fait le rapport de l'affairePuis ces mêmes magistrats en ont délibéré dans la même formation et à l'audience publique du 12 Octobre 2006,Monsieur Daniel VELLY, Président de ChambreAssisté de Madame Ghislaine GAUCHER, GreffierA rendu l'arrêt dont la teneur suit :RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDUREMaître Laurence X..., née en 1966 a été engagée le 1er septembre 1997 par la société FIDAL en qualité d'avocate salariée

pour être affectée au service économique et social du bureau d'ORLEANS.Sa rémunération était fixée à 30 % des honoraires nets réalisés par elle et acquis au jour de la clôture de l'exercice social avec un minimum annuel garanti de 220000 F (33 843,68 ç).Elle a bénéficié de deux augmentations en octobre 1998 et octobre 2002 en raison de ses bons résultats.Cependant, elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement le 14 octobre 2004 pour le 25 octobre suivant puis licenciée le 3 novembre 2004 au motif les trois griefs suivants: non atteinte du budget pour plusieurs exercices absence de coopération avec certains avocats refus des directions de TOURS et BLOIS de la faire intervenir, en raison des difficultés rencontrées avec elle.Par requête du 12 juillet 2005, reçue à l'Ordre des Avocats du Barreau d'ORLEANS le 18 juillet 2005, elle a saisi le Bâtonnier de l'Ordre du litige l'opposant à son ancien employeur, la Selafa FIDAL d'ORLEANS, en application des articles 142 et suivants du décret du 27 novembre 1991 et des dispositions du règlement intérieur unifié.Par ordonnance du 17 janvier 2006, le Bâtonnier de l'Ordre a - constaté que ce licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse- et débouté, en conséquence, Melle X... de ses demandes.Il est précisé, au soutien de ce dispositif qu'elle a affiché, au sein du cabinet, une démotivation marquée, comme en attestent les associés certains étant même en conflit ouvert sur la gestion de tel ou tel dossier, ce qui a généré un mauvais fonctionnement du cabinet;Le 23 janvier 2006, par lettre recommandée avec avis de réception, son avocat a interjeté appel au greffe de cette Cour.Madame la Procureure Générale a visé cette procédure le 1er mars 2006 et le 4 septembre 2006. DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES1./ CEUX DE MAITRE X..., APPELANTEElle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la condamnation de la société FIDAL à lui payer :- 32000 ç de dommages et intérêts pour le

harcèlement moral- 80000 ç de dommages et intérêts pour rupture abusive et préjudice moral- 15843 ç d'indemnités de préavis et 1584,30 ç de congés payés afférents subsidiairement- 80000 ç de dommages et intérêts pour rupture abusive et préjudice moral- 13346,82 ç de rappel d'intéressement sur créances douteuses à défaut de communication de justificatifset - 13o mois sur créances douteuses - congés payés sur créances douteuses- 15000 ç rappel d'intéressement sur convention d'honoraires Nord Coch- 13o mois- congés payés- 73,10 ç rappel d'intéressement 2000-2001- 218,43 ç rappel d'intéressement 2001-2002- 519,98 ç indemnités préavis hors prime ancienneté- 18618,89 ç rappel 13o mois et indemnité de préavis- 8592,97 ç prime d'ancienneté sur salaire plus préavis- 2802,33 ç congés payés sur rappel de salaire et indemnité de congés payés- 5640,06 ç rappel d'indemnité de licenciement- 5000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.Elle plaide la dégradation de ses conditions de travail et l'inexécution loyale du contrat de travail, dans un cadre de harcèlement moral et de manque de loyauté du cabinet.En outre, elle soutient avoir été victime de harcèlement moral, marqué par la mise à l'écart progressive, la dégradation de ses conditions de travail qui a porté atteinte à sa santé et compromis son avenir professionnel, en sorte que son licenciement est nul de plein droit.Elle insiste sur l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail par l'employeur, alors que son investissement personnel est toujours resté très important.Elle met en valeur les honoraires qu'elle a réalisés de 2000 à 2004, et les bons résultats au regard de ceux obtenus dans le cadre de la direction régionale du MANS et de la grande région ouest.Elle remarque que la direction régionale du MANS ne démontre aucune carence de sa part dans l'exercice des ses fonctions, alors qu'elle a réalisé l'objectif fixé par le cabinet FIDAL.A titre subsidiaire, elle relève l'absence

d'insuffisance de résultat, au regard du chiffre d'affaires budgeté par FIDAL, et des honoraires acquis par elle.Elle expose encore que les objectifs fixés unilatéralement par l'employeur faisaient totalement abstraction des particularités de la matière économique et de la situation locale de FIDAL.Elle dénie avec force l'absence de coopération avec certains avocats et souligne, en revanche, le fait qu'elle ait été remerciée du jour au lendemain, sans même pouvoir transmettre ses dossiers et informer ses clients de son départ, ce qui a porté atteinte à sa notoriété, son intégrité et sa dignité.Elle opère un rappel d'intéressement, d'indemnité de préavis, de salaires, de 13o mois par exemple, et d'ancienneté.2./ CEUX DE LA FIDAL, EMPLOYEURElle conclut à la confirmation de l'ordonnance critiquée, au rejet des demandes nouvelles devant cette Cour et à sa condamnation à lui régler 3000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.Elle revient sur les circonstances de la rupture :

la non atteinte des objectifs depuis plusieurs annéespuisqu'une clause d'objectifs avait été prévue en fonction de laquelle elle devait être rémunérée, et que le rappel était fait, chaque début d'année sur la réalisation de ces objectifs.Elle affirme qu'il s'agissait d'objectifs réalistes et que les réalisations de Melle X... ont singulièrement décroché par rapport à celles de ses confrères.En raison de ses performances insuffisantes, elle a touché un trop perçu de 765 ç pour l'exercice 2001-2002, 13495 ç pour l'exercice 2002-2003 et 7856 ç pour l'exercice 2003-2004, ce qui dénote " une insuffisance de couverture" entre les avances mensuelles consenties et le résultat du calcul de l'intéressement contractuel de l'avocat. l'absence de coopération avec les autres avocats et les difficultés relationnelles :en premier lieu, dans un dossier traité avec M. Z..., elle a souhaité ne plus le traiter, puis dans un autre, le client a souhaité expressément que son dossier soit confié à un

autre collaborateur, en raison du manque de réactivité de Melle X.... Ainsi ses carences fréquentes et répétées ont-elles fragilisé l'image de FIDAL qui a vu sa responsabilité civile engagée pour des sommes très importantes. le refus des directeurs des bureaux de BLOIS et TOURS de faire appel à elleEn écho aux récriminations nombreuses de clients, ces directeurs ont dû confier ses dossiers à un autre confrère, tandis que Maître X...ne cachait pas son intention de rejoindre un autre cabinet important si possible en région parisienne.Elle ironise sur les confusions opérées entre harcèlement moral et exercice normal du pouvoir de hiérarchie et se borne à constater l'absence de toutes preuves à cet égard.A propos des réclamations à caractère salarial, elle entend démontrer que rien n'est dû, ni pour l'intéressement, ni pour les créances douteuses pour lesquelles francs et euros sont confondus.3./ CEUX DE MONSIEUR L'AVOCAT GENERALCe magistrat n'a pas eu d'observation à présenter.4./ CEUX DE MONSIEUR LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU D'ORLEANSLui non plus, n'a pas présenté d'observation.MOTIFS DE LA DÉCISIONLa notification de l'ordonnance est intervenue le 19 janvier 2006. L'appel de Maître X..., régularisé par lettre recommandée avec avis de réception du 25 janvier 2006, au greffe de cette Cour, dans le délai légal d'un mois, est donc recevable en la forme.1./ SUR L'ALLEGATION DE HARCELEMENT MORALL'article L 122-49 du Code du travail dispose qu'aucune salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel... toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.Les fax et courriers internes de la FIDAL que produit Maître X... ne dénotent aucun fait de harcèlement

moral, de nature à porter atteinte à ses droits ou à sa dignité de la part des associés ou des dirigeants de la FIDAL. Seules des interrogations, au besoin des divergences de vue apparaissent comme naturelles au sein d'une structure puissante composée essentiellement d'avocats dont la clause de conscience et la liberté de ton restent une des marques de cette profession.Et Maître X... n'a fourni aucune attestation de confrères ou d'employés ayant assisté à des scènes de harcèlement moral.Dans ces conditions, les conditions évoquées à l'article précité ne sont nullement caractérisées et Maître X... sera déboutée de sa demande de 32000 ç mal fondée consécutive à un prétendu harcèlement moral qui n'existe pas.2/ SUR LA NATURE DU LICENCIEMENTLa lettre de licenciement pour insuffisance professionnelle expose le 3 novembre 2004:" Lors de notre entretien préalable, en date du 25 octobre 2004, à 10 heures, dans le cadre de la procédure du licenciement envisagé à votre encontre, je vous ai, conformément aux dispositions du Code du travail, indiqué les motifs de ce licenciement envisagé, puis j'ai recueilli vos explications.Après cet entretien préalable, je vous notifie par la présente votre licenciement pour les motifs énoncés ci-après :1/ Budget non atteint depuis plusieurs exercicesEn effet, vous n'atteignez pas vos objectifs d'honoraires annuels et ce, de façon récurrente.Cette situation est particulièrement anormale et hors norme pour une avocate de votre expérience professionnelle.De plus, il convient de remarquer que ces objectifs de façon raisonnable et réaliste, eu égard aux caractéristiques de votre matière d'intervention (ils sont ainsi notoirement inférieurs à ceux d'avocats intéressés intervenant dans des matières plus historiques) et qu'ils sont équivalents à certains de vos collègues qui, placés dans des situations comparables, atteignent normalement lesdits objectifs.Ainsi, depuis l'exercice 2000-2001, il apparaît que la

différence entre vos avances mensuelles et le résultat du calcul de votre intéressement contractuel se traduit par une insuffisance de couverture, ce qui signifie que vous ne générez pas suffisamment d'honoraires pour atteindre le montant de rémunération qui vous est versée.Cette insuffisance de couverture est très importante et s'établit de façon suivante par exercice :- insuffisance de couverture exercice 2002-20015000 francs- insuffisance de couverture exercice 2001-2002 765 ç- insuffisance de couverture exercice 2002-200313495 ç- insuffisance de couverture exercice 2003-2004 7856 çIl y a enfin lieu de remarquer que la non atteinte de vos objectifs, alors qu'ils étaient tout à fait réalisables, vous est personnellement imputable.En effet, vous avez toujours été placée dans un contexte normal mais du fait de votre comportement et de votre esprit individualiste, peu favorable au travail d'équipe, vous n'avez pas su saisir les opportunités qui se sont présentées à vous :

apport de dossiers, mise en relation avec des apporteurs d'affaires potentiels...A cet égard, les éléments évoqués aux points 2 et 3 ci-dessous sont assez révélateurs de cet état de fait.Enfin, ce n'est pas faute de vous avoir alertée sur les conséquences de la non atteinte de vos objectifs, puisqu'à chaque début d'exercice, je vous ai rappelé l'impérieuse nécessité de la réaliser. Il me semble donc que je vous ai laissé suffisamment de temps pour redresser cette situation, qui m'est désormais impossible de laisser perdurer.2/ Absence de coopération avec certains avocatsCette critique est une constante qui caractérise vos difficultés relationnelles tant au niveau de la gestion de certains dossiers que de vos rapports au sein du cabinet.De nombreux exemples pourraient être relevés, toutefois je n'en citerai que deux parmi les plus récents :- conflit avec Jean-Louis Z..., dans le dossier LDC- conflit avec Christophe A..., dans le dossier AVANTIS-PASTEUR.Sur le dossier LDC en

particulier, je tiens à souligner, contrairement à ce que vous m'avez indiqué dans un courrier, que la présentation au client d'une nouvelle équipe pour gérer le dossier de concentration n'a été diligentée que vous assurer le bon suivi du client dans ce dossier stratégique, alors que vous veniez, dans les jours précédents, d'annoncer à certains de vos collègues votre décision irrévocable de démissionner et de ne plus travailler sur ce dossier lorsque la question vous a été ensuite posée, alors que vous aviez débuté l'étude de cette mission et que vous étiez la personne idoine, compte tenu de votre connaissance du milieu professionnel et du marché de la volaille.D'autre part, il faut également signaler que c'est vous qui avez laissé entendre au client que vous quitteriez FiIDAL, ce que le Cabinet n'a ensuite pu que lui confirmer pour ne pas perdre la face et l'assurer de la mise en place immédiate d'une équipe pour poursuivre la mission engagée.Ainsi, votre comportement dans ce dossier a été emprunt de la plus grande irresponsabilité et je ne peux admettre vos tentatives de travestissement de la réalité des faits.3/ Refus des directeurs des bureaux de Tours et de Blois de vous faire intervenirDepuis un an environ, ces directeurs de bureaux ne veulent plus vous faire intervenir dans les dossiers qu'ils gèrent en raison des difficultés qu'ils ont rencontrées plusieurs fois avec vous.Les reproches qui vous faits à cet égard sont liés à votre manque chronique de disponibilité ( ce qui semble d'autant plus étonnant que vous n'atteignez pas vos objectifs !!!) Et à votre absence de motivation flagrante pour traiter lesdits dossiers.L'ensemble des raisons ci-dessus évoquées rend désormais impossible la poursuite de notre collaboration et me contraint à rompre votre contrat de travail.Votre préavis d'une durée de trois mois, que je vous dispense expressément d'exécuter, débutera à la date de première présentation de la présente lettre recommandée avec

accusé de réception ".Il convient de se pencher sur chacun des trois griefs.a) sur les budgets non atteints depuis plusieurs exercicesIl appartient au juge d'apprécier si les objectifs fixés son réalistes et si le salarié est en faute de ne pas les avoir atteints.La lettre du 28 décembre 2004 du bâtonnier B... à Maître Eric Y..., à propos de l'erreur de consultation destinée à la société NORD-LOCK qu' aurait commise Maître X...en février 2001, ne concerne pas ce sujet et doit donc être écartée par la Cour comme ne figurant pas dans la lettre de licenciement, qui la lie très strictement.En tout et pour tout, la FIDAL ne produit que les objectifs d'honoraires pour 2003-2004, en les fixant, par lettre du 18 décembre 2004 à 145 000 ç, "obligation de résultats" et souligne qu'elle n'a pas réalisé les honoraires budgétés, malgré une présence effective sur le site d'ORLEANS depuis 7 ans, sans citer de chiffres passés ni se référer à un courrier les précisant.De son côté, Maître X...démontre, par sa pièce 44, qu'elle a réalisé en 2000-2001, 922 904 francs sur un budget de 800 000 francs, soit 115,36 % , ce qui constitue le deuxième meilleur taux parmi neuf avocats associés de la direction régionale du MANS.Par ailleurs, la FIDAL produit deux décomptes de rémunération, pièces 3 et 4, qui détaillent- une prime exceptionnelle de 5000 francs pour l'exercice 2000-2001- une prime exceptionnelle de 13495 euros pour l'exercice 2002-2003ce qui signifie que Maître X...ne s'était pas révélée aussi médiocre que l'employeur a bien voulu le proclamer.Diverses pièces démontrent les formations accomplies par la salariée.La pièce 6 récapitule l'état des honoraires acquis par client pour Laurence X..., mais dans les colonnes il est précisé " dossier suivi ou présenté par divers avocats" en sorte que la Cour n'est pas en mesure d'apprécier la portée des chiffres inscrits sur la colonne de droite " total honoraires sur 5 ans".La pièce 15 marque l'évolution des honoraires

acquis gérés et résidents du département économique avec FDI de 2000 à 2005, mais il s'agit des chiffres suivants : 251, 252, 267,315,334 pour la direction régionale du MANS, dont rien de précis ne peut être retenu à l'encontre de Melle X....Enfin la pièce 14 évalue l'évolution du département économique par direction régionale entre RENNES NANTES et LE MANS pour 2003, 2004 et 2005, mais des détails sur le cas de Maître X...n'existent pas.Les pièces insérées dans la cote concernant ce grief restent indigentes.b) l'absence de coopération avec certains avocatsTrois pièces seulement sont glissées sous la cote correspondant à ce grief- M. Yves de C... directeur régional de la FIDAL NANTES atteste le 5 septembre 2006 : " ... dans le cadre de l'organisation de notre grande région ouest ... j'ai été chargé par ma direction de mettre en place une équipe d'avocats en droit économique ( dont Laurence X... et Stéphane D... faisaient partie) afin de développer et coordonner nos actions. Devant les réticences exprimées en particulier par Laurence X... quant à partager les connaissances et communiquer, j'ai dû me résigner à stopper ce projet.A ma connaissance, Stéphane D... et Laurence X... n'ont jamais travaillé ensemble pour un client"- un échange de fax du 30 septembre 2004 : Monsieur Jean-Louis Z... reproche à Maître X...de ne pas lui avoir envoyé la copie de mails adressés à Marie de E...... " nous allons bientôt nous occuper seul de ce dossier, LDC, si cela continuait... je pense qu'il faut avant toute chose penser à l'intérêt de notre client et ne pas se focaliser sur d'éventuels problèmes de préséance ".Elle lui répond, 1h13 plus tard : " O.K, Jean-Louis, sans problème, je t'envoie immédiatement copie des deux mails " gentils" je ne comprends pas ".- un échange de fax entre les mêmes du 13 octobre 2004. M. Z... expose :

" je fais suite à notre conversation d'hier au cours de laquelle tu m'as indiqué que tu souhaitais être déchargée du dossier

LDC-PROCANARD pour des raisons personnelles. Je t'indique, en conséquence, que j'ai constitué une autre équipe en droit économique pour prendre en compte ce dossier à compter d'aujourd'hui. Je t'autorise et demande donc de ne plus travailler sur ce dossier à compter de ce jour et de ne plus contacter le client. J'ai également informé le client de ce changement d'équipe Bien cordialement ."Elle réplique 39 minutes après " tu sais bien, Jean-Louis, que je n'ai pas tenu ces propos !!!"/A la lumière de ces trois pièces, la Cour constate- que les échanges des 30 septembre et 13 octobre 2004 démontrent que Maître X...s'est exécutée immédiatement à la première demande prouvée et que la réalité de refus de prendre en charge le dossier LDC est contestée par Laurence X... sans que la direction de FIDAL apporte d'autres pièces. Un doute existe donc qui doit lui profiter.- que les faits rapportés par M. de C... ne sont pas évoqués par la lettre de licenciement et qu'il convient, à cet égard, de se reporter à la cote 61 de Maître X...: M. Stéphane D... rédige le 21 juillet 2006 une attestation à l'adresse de Maître X...:

"au cours de mon expérience d'avocat salarié au sein du département de droit économique du cabinet FIDAL à NANTES, du mois d'avril 1999 jusqu'à fin avril 2004, j'ai naturellement eu l'occasion de travailler à de nombreuses reprises avec Laurence X..., qui oeuvrait dans ce même département au bureau FIDAL D'ORLEANS.J'ai pu apprécier à cette occasion les grandes compétences et le professionnalisme de Laurence X... et me souviens que cette dernière présentait un chiffres d'affaires annuel supérieur à la plupart des avocats du département de droit économique". Cette attestation régulière invalide singulièrement les affirmations péremptoires de M. de C... que la Cour ne peut donc reprendre à son compte.- quant à Christophe A..., dont la FIDAL stigmatise le conflit qui l'aurait opposé à Laurence X..., selon la lettre de

licenciement, il envoie un fax à sa consoeur, le 14 septembre 2004, au sujet des frais AVENTIS PASTEUR : " A bientôt, et bon courage en ces temps difficiles. Amicalement ".Il s'agit d'un message d'amitié et de soutien qui relègue dans les ténèbres l'accusation de mauvaise entente avec lui.Ainsi, ce deuxième grief n'est-il assis sur aucun fondement valable et devra donc être rejeté.c) sur le refus des directeurs de BLOIS et TOURS de la faire intervenirCes faits se seraient produits depuis un an et marqueraient son manque chronique de disponibilité, selon la lettre de licenciement.-Maître Denis F..., directeur de FIDAL BLOIS expose le 2 décembre 2005, "avoir rencontré dans le passé des difficultés avec Melle X.... Je lui avais demander d'effectuer une mission relevant de ses compétences ... pour traiter ce dossier en priorité. Elle m'avait répondu que débordée de travail, les clients devaient patienter j'ai insisté ... mais sans résultat ... j'ai alors décidé de ne plus faire appel à ses services ..."Cette attestation reste très imprécise dans le temps et concernant le dossier traité, en sorte qu'il ne peut y être répondu valablement. Il est opportun de préciser qu'il s'agit d'un cas unique.- Maître Pierre de G..., qui habite LE MANS a élaboré une longue attestation contre Laurence X... mais il n'est ni directeur du bureau de TOURS ni de celui de BLOIS et les faits reprochés restent non datés. Faute d'être inscrits " depuis un an environ" Ils ne peuvent être retenus.Quant aux prestations qui n'étaient pas terminées, dans la mesure où elle a été dispensée d'effectuer son préavis, elle est partie du jour au lendemain et a nécessairement laissé les dossiers inachevés.- L'attestation de Maître Z..., directeur de FIDAL LE MANS comme il s'intitule, ne peut entrer dans le cadre strictement défini par la lettre de licenciement du refus des directeurs de TOURS et BLOIS de la faire intervenir. Au contraire, lui-même concède " avoir eu l'occasion de travailler avec

Laurence X... en septembre-octobre 2004" ... c'est à dire jusqu'à quelques jours de son licenciement.Elle reste inutile, par conséquent, pour la démonstration désirée.- L'attestation de Maître H..., directeur adjoint du bureau de BLOIS n'entre pas, au sens strict, dans le cadre de ce griefpuisqu'il est seulement directeur adjointparce qu'il a cessé de solliciter les services de Laurence X... à partir de juin 2001 et non " depuis un an". Il ajoute : " j'ai pris cette décision à la suite de difficultés que j'ai rencontrées avec elle dans un dossier pour lequel le client était mécontent de son absence de réactivité ... ayant eu sur un autre dossier des difficultés au moment de régler les honoraires, j'ai préféré défendre les intérêts de FIDAL en faisant appel à d'autres collaborateurs".Cependant, le nom de l'affaire n'est pas citée, ni le nom du client, en sorte que les renseignements restent flous et ne sauraient, en l'état, être exploités.A noter que jamais une seule attestation de client n'est fournie aux débats.En marge de l'ensemble de ces considérations, la Cour constate- que sans jamais avoir été l'objet d'avertissement, Maître X...a été marginalisée au moins par Messieurs Z..., F... et H...,- que cependant, le 4 février 2003, l'avenant au contrat de travail porte son intéressement sur honoraires de 30 % à 32 % et son acompte mensuel à 4421 ç ( ou 29000 francs) contre 20000 francs le 22 décembre 1998, 4 ans auparavant, soit une augmentation sensible de près de la moitié, ce qui démontre la réalité de la satisfaction qu'elle procurait à sa direction qui ne lui aurait pas accordé d'avantages pour un résultat asséné comme médiocre.Au total, les griefs ne s'avèrent ni réels ni sérieux et la Cour infirmera l'ordonnance contestée en jugeant que le licenciement du 3 novembre 2004 s'avère abusif.3/ sur les demandes de sommes de Melle X... Au titre des dommages et intérêts, Maître X...s'abstient de verser la moindre pièce. Il est exact que la

dispense d'exécution du préavis nécessite l'accord des parties, s'agissant d'un avocat, ce que ne prouve pas avoir réalisé la FIDAL.Eu égard à l'ancienneté de 7 ans de Maître X...aux conditions non prouvées de ce licenciement et du retentissement moral pour cette avocate née en 1966, il convient de lui allouer, sur le fondement de l'article L 122-14-4 du Code du travail (plus de onze salariés pour la FIDAL et plus de deux ans d'ancienneté pour Melle X...), une somme arbitrée à huit mois de salaires, soit 4421 ç x8 = 35368 ç.L'indemnité de préavis de 15843 ç est revendiquée à tort par Maître X...qui invoque la nullité du licenciement qui n'est pas prononcée en l'absence de harcèlement moral.Le rappel au titre de l'intéressement est abandonné à l'audience.Elle revendique 15000 ç au titre du rappel d'intéressement sur convention d'honoraires de résultats Nord Loch et 1250 ç au titre du 13 ème trois sur convention d'honoraires, mais elle ne justifie pas de la moindre pièce à l'appui de ces demandes qui seront écartées comme injustifiées.Concernant toutes les autres demandes , Maître X...n'a fourni strictement aucun pièce dans ses cotes de plaidoiries afférentes à ces revendications qui devront donc être rejetées comme mal fondées.En revanche, au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel, il est équitable de lui allouer 3000 ç.En l'absence de justification d'allocations ASSEDIC la Cour s'abstiendra de condamner la FIDAL à rembourser la moindre somme à cet organisme.PAR CES MOTIFSLa Cour, statuant publiquement et contradictoirementRECOIT, en la forme, l'appel de Mademoiselle Laurence X... AU FOND, INFIRME l'ordonnance critiquée ( Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau d'ORLEANS - 17 janvier 2006)ET STATUANT à nouveau,DIT n'y avoir lieu à harcèlement moralDIT que le licenciement de Mademoiselle Laurence X... est intervenu le 3 novembre 2004 sans cause réelle et

sérieuseEN CONSEQUENCE, CONDAMNE la FIDAL à lui payer une somme de 35368ç de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article L 122-14-4 du Code du travail et 3000ç au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civileLA DEBOUTE de toutes ses autres demandes et la FIDAL de sa demande à ce même titreCONDAMNE la FIDAL aux dépens de première instance et d'appel.Et le présent arrêt a été signé par Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre et par Madame Ghislaine GAUCHER, GreffierLe GREFFIER,

Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Ct0268
Numéro d'arrêt : 578
Date de la décision : 12/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mr Daniel VELLY, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2006-10-12;578 ?
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