COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE CIVILE GROSSES + EXPÉDITIONS Me Estelle GARNIER la SCP LAVAL-LUEGER 09/10/2006 ARRÊT du : 09 OCTOBRE 2006 No : No RG : 05/03075 DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 04 Août 2005 PARTIES EN CAUSE APPELANTS Monsieur Christian X... ... 92300 LEVALLOIS PERRET Madame Jocelyne X... ... 92300 LEVALLOIS PERRET représentés par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour ayant pour avocat Me Gérard DAGORNO, du barreau de PARIS D'UNE PART INTIMÉE : Madame Sophie Y... veuve X... ... 37550 SAINT-AVERTIN représentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP GROGNARD-LEPAGE-BAUDRY, du barreau de TOURS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 08 Novembre 2005 ORDONNANCE DE CLÈTURE DU 9 juin 2006 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, du délibéré : Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre, Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller. Greffier : Madame Anne-Chantal PELLÉ, Greffier lors des débats . DÉBATS : A l'audience publique du 26 JUIN 2006, à laquelle ont été entendus Madame Elisabeth HOURS, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries. ARRÊT :
Prononcé publiquement le 09 OCTOBRE 2006 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. Exposé du litige : Le 10 septembre 1979, Monsieur Henri X... s'est marié en seconde noces avec Madame Sophie Y... sous le régime de la séparation des biens. Monsieur Henri X... est décédé le premier juin 2002, à Saint Avertin, laissant pour lui succéder Sophie Y..., bénéficiaire d'une donation entre époux en date du 24 septembre 1979, et ses deux enfants issus de son premier mariage, Christian et Jocelyne X... Par acte notarié en date du 20 décembre
2002, Sophie Y... a opté pour le quart en toute propriété et les 3/4 en usufruit de la totalité des biens et droits dépendant de la succession. Elle a de plus souscrit une déclaration de succession aux termes de laquelle l'actif successoral se composerait de : -la moitié indivise d'un compte ouvert à la BNP PARIBAS, -la moitié indivise d'un immeuble, évalué à 215.000 euros, sis ... à Saint Avertin, -du mobilier prisé dans l'inventaire pour 22.962 euros. Contestant cette déclaration, Christian et Jocelyne X... ont assigné Sophie Y... devant le tribunal de grande instance de Tours en demandant qu'il soit constaté le détournement, par la défenderesse, d'une partie de l'actif successoral et ordonné le rapport à la succession de la moitié indivise de l' immeuble sis à Saint Avertin, d'appartements acquis par Sophie Y... en son nom propre, à La Baule et à Tours, ainsi que d'un compte en actions ouvert à la BNP de Tours, d'un véhicule Mercédès et d'un véhicule Fiat. Par jugement en date du 4 août 2005, le tribunal a dit que la moitié de la valeur vénale du véhicule Mercédès, déterminée à la date du décès de Monsieur Henri X..., devait figurer à l'actif de sa succession et a débouté les parties du surplus de leurs demandes .Pour statuer ainsi, le tribunal a indiqué que, si la chronologie des ventes immobilières de Monsieur X... et des acquisitions de Madame Y... est troublante, la preuve n'était cependant pas rapportée de ce que Monsieur X... aurait mis ses fonds à la disposition de son épouse. Il a estimé en conséquence que la présomption résultant du contrat de mariage n'était pas contredite. Christian et Jocelyne X... ont relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 8 novembre 2005. Les dernières écritures des parties, prises en compte par la Cour au titre de l'article 954 du nouveau code de procédure civile, ont été déposées: -le 26 juin 2006 pour Christian et Jocelyne X..., -le 8 mai 2006
pour Sophie Y... Les appelants font valoir que Sophie Y..., qui ne justifie pas avoir joui d'autres revenus que ceux qu'ont pu lui procurer la vente, pour un prix modique, d'un fonds de commerce d'esthétique, a acquis, depuis son mariage avec leur père, un important patrimoine immobilier qui n'a pu être financé que par les fonds possédés par celui-ci. Ils demandent que Sophie Y... soit tenue de communiquer l'intégralité de ses ressources et de son patrimoine depuis le mariage et concluent à l'infirmation de la décision entreprise en sollicitant le rapport à la succession des biens ayant fait l'objet de donations indirectes au profit de Sophie Y... A titre subsidiaire, Christian et Jocelyne X... réclament l'organisation d'une expertise permettant de déterminer l'origine des fonds utilisés par Sophie Y... pour acquérir ses biens. Ils réclament enfin condamnation de l'intimée à leur verser 5.000 euros sur le fondement de larticle 700 du nouveau code de procédure civile. Sophie Y... conclut à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation in solidum des appelants à lui verser 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. CELA ETANT EXPOSE, LA COUR: Attendu que le contrat de mariage, établi entre Henri X... et Sophie Y... précisait "qu'à défaut de preuve seulement, les biens dont la propriété ne serait pas établie seraient présumés appartenir: les voitures automobiles à chacun des époux par moitié, les titres et valeurs nominatifs au titulaire, les valeurs ou espèces en dépôt ou compte courant à celui des époux titulaire du compte ou du dépôt, les immeubles et fonds de commerce à celui des époux au nom duquel l'acquisition aura été faite" ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1538 du Code Civil, les présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage ont effet à l'égard des tiers ; que la preuve contraire en est de droit et peut être apportée par tous moyens propres à établir que les biens n'appartiennent pas à
l'époux que la présomption désigne, ou même, s'ils lui appartiennent, qu'il les a acquis par une libéralité de l'autre époux ; qu'il revient dès lors aux héritiers de Monsieur Henri X..., qui entendent combattre la présomption de biens propres attachée au patrimoine de Sophie Y..., d'établir la preuve que ces biens ont été acquis au moyen de libéralités provenant de leur père ; que la demande formée par eux et tendant à la production, par l'intimée, de pièces justifiant de ses ressources et de son patrimoine depuis le mariage ne peut en conséquence être accueillie puisqu'elle tend à renverser la charge de la preuve, laquelle, aux termes de la loi, leur incombe exclusivement ; Attendu que les appelants font valoir: -qu'en 1971, Monsieur Henri X... a vendu un appartement à Saint Cloud pour la somme de 600.000 francs -qu'en 1972, il s'est installé à Tours et y a acheté un important fonds de commerce de librairie, papeterie, journaux, tabac, Hall de la presse et du livre et restait détenteur d'un appartement de 100 mètres carrés, des murs d'un commerce de librairie et d'un appartement de 50 mètres carrés attenant à ce fonds, l'ensemble de ces biens étant situés à Ville d'Avray , - qu'à la même date il était propriétaire d'une maison située ... à Saint Avertin, -qu'en avril 1978 s'est ouverte la succession du père du défunt, Monsieur James X..., et que Monsieur Henri X... a alors hérité d'un tiers de 1. 800 000 francs; - qu' en mai 1979 il a vendu son fonds de commerce pour 1.000.000 francs, et, pour l'acquisition d'un fonds de commerce de vêtements, a alors créé, avec quatre associés dont Madame Y..., la S.A.R.L. JANYVE, - qu'en août 1979, il a vendu son appartement situé à Ville d'Avray pour 390.000 francs, - qu'en octobre 1979, il a vendu, avec un de ses frères, un autre appartement situé dans la même ville pour 940.000 francs ; -qu'en février 1980, Sophie Y... a acheté un appartement sis ... pour 279.000 francs
payés comptant, - qu'en octobre 1980 elle a acquis un appartement ... pour 205.000 francs, qu' en 1983, elle a reçu en donation de son époux la moitié de la maison qu'ils occupaient ensemble à Saint Avertin dans laquelle des travaux d'agrandissement ont été ensuite entrepris; qu'en septembre 1984, elle a acheté une maison à Saint Avertin pour 700.000 francs payés comptant ; que d'importants travaux de finition ont été entrepris dans cet immeuble et n'ont pu être payés que par Monsieur X... puisque Sophie Y... était sans profession, - que le fonds de commerce appartenant à la S.A.R.L. JANYVE a été cédé en 1986 pour 850 000 Francs, - qu'en 1986 Sophie Y... a acheté comptant 404.000 francs un appartement à La Baule, qu'enfin, en 1998, Monsieur X... a vendu les murs du fonds de commerce de librairie sis à Ville d'Avray et l'appartement y attenant pour 375.000 francs ; Attendu que Christian et Jocelyne X... ne produisent aux débats que des pièces établissant l'existence de biens acquis par leur père sans tenir aucun compte des sommes qui ont été exposées par celui-ci pour effectuer ces acquisitions ; qu'il ressort en outre des états hypothécaires qu'ils versent aux débats que les appartements provenant de la succession de leur grand père, et revendus par leur père, étaient grevés d'au moins trois inscriptions hypothécaires et que rien ne démontre en conséquence que Monsieur Henri X... ait intégralement perçu les fonds provenant de ces ventes; que les appelants, qui affirment que leur père était titulaire d'un important portefeuille d'actions qui aurait, selon eux, disparu, fondent cette assertion sur la déclaration de succession de leur grand père qui fait apparaître des valeurs mobilières ; que cependant, l'acte de partage de cette succession entre Monsieur Henri X... et ses deux frères n'est pas produit aux débats et qu'il n'est pas démontré que les valeurs mobilières aient été reçues par Monsieur Henri X... ;
qu'il n'est pas plus tenu compte, dans les complexes calculs théoriques effectués par les appelants, des droits de succession qui ont dû être acquittés par les trois fils de Monsieur James X... ; Attendu qu'il n'est nullement impossible, contrairement à ce qu'affirment les appelants, que Sophie Y... ait acquis, en février 1980, un appartement payé comptant à hauteur de 279.000 francs puisqu'il ressort d'un relevé de compte, établi de la main même de Monsieur Henri X..., que son épouse avait perçu, entre décembre 1979 et février 1980, la somme de 288.000 francs provenant de la vente de son institut de beauté et de sommes remboursées par Madame Catherine Z... ; que Christian et Jocelyne X... soutiennent que les comptes ainsi effectués par leur père n'auraient pas de valeur probante ; que, cependant, la charge de la preuve ne pèse pas sur Sophie Y..., laquelle, en produisant cette pièce, conforte seulement la présomption de pleine propriété dont elle bénéficie ; que l'acquisition de l'appartement situé ... a été financée par Sophie Y... au moyen d'un emprunt ; que le relevé susvisé établi par Monsieur Henri X... démontre la vente de valeurs mobilières appartenant à son épouse concomitamment à ses acquisitions immobilières et qu'aucune des pièces versées aux débats ne permet d'établir que les immeubles acquis par l'intimée aient été financés par des donations effectuées par Monsieur Henri X... ; que les appelants ne justifient d'aucun mouvement de fonds entre les comptes de leur père et ceux de l'intimée et ne démontrent donc pas qu'il y aurait eu confusion des patrimoines de Sophie Y... et de celui-ci ; qu'ils ne produisent aucune pièce sur les " importants travaux d'agrandissement et de rénovation" qui avaient été effectués dans les immeubles de Saint Avertin ; qu'enfin, le fait que Monsieur Henri X... ait été atteint de la maladie d'Alzheimer depuis mai 1999 et aurait été empêché, par son état de santé, de
gratifier ses enfants , ainsi qu'ils affirment qu'il l'aurait souhaité, est sans incidence sur le régime matrimonial des époux Henri X... et la propriété des biens acquis en leurs noms ; Attendu qu'aucun début de preuve suffisant n'étant rapporté par les appelants de l'origine des deniers employés par Sophie Y... pour acquérir ses biens propres, il n'y a pas lieu d'ordonner l'expertise subsidiairement sollicitée, une telle mesure d'instruction ne pouvant suppléer la carence probatoire de l'une des parties; qu'en l'absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, le jugement déféré qui repose sur des motifs exacts et pertinents, sera confirmé ; Attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME la décision entreprise, Y AJOUTANT, CONDAMNE in solidum Christian et Jocelyne X... à payer à Sophie Y... ,épouse X..., la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, CONDAMNE in solidum Christian et Jocelyne X... aux dépens d'appel, ACCORDE à la SCP LAVAL-LUEGER , avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Arrêt signé par Monsieur Alain RAFFEJEAUD, président et Madame Anne-Chantal PELLÉ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT.