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09/10/2006 | FRANCE | N°437

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile 1, 09 octobre 2006, 437


COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE CIVILE GROSSES + EXPÉDITIONS la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE la SCP LAVAL-LUEGER 09/10/2006 ARRÊT du :

09 OCTOBRE 2006 No : No RG : 05/02992 DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 30 Juin 2005 PARTIES EN CAUSE APPELANTE La S.C.I. LE MOULIN TRESNEAU Agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège 21 route de Château Renault 37210 VERNOU SUR BRENNE représentée par la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Vincent CANU, du barreau de P

ARIS D'UNE PART INTIMÉ : Maître Martine X... ... représenté par la...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE CIVILE GROSSES + EXPÉDITIONS la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE la SCP LAVAL-LUEGER 09/10/2006 ARRÊT du :

09 OCTOBRE 2006 No : No RG : 05/02992 DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 30 Juin 2005 PARTIES EN CAUSE APPELANTE La S.C.I. LE MOULIN TRESNEAU Agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège 21 route de Château Renault 37210 VERNOU SUR BRENNE représentée par la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Vincent CANU, du barreau de PARIS D'UNE PART INTIMÉ : Maître Martine X... ... représenté par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP JOUANNEAU, du barreau de TOURS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 28 Octobre 2005 ORDONNANCE DE CLÈTURE DU 2 juin 2006 DOSSIER RÉGULIÈREMENT COMMUNIQUÉ AU MINISTÈRE PUBLIC LE 2 février 2006 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, du délibéré :

Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre, Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller. Greffier : Madame Anne-Chantal PELLÉ, Greffier lors des débats . DÉBATS : A l'audience publique du 26 JUIN 2006, à laquelle ont été entendus Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries. ARRÊT : Prononcé publiquement le 09 OCTOBRE 2006 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. Selon acte dressé par Maître X..., notaire à VERNOU SUR BRENNE, en date du 18 janvier 2000, les époux Y..., agissant pour le compte de la S.C.I. LE MOULIN TRESNEAU en formation, ont été déclarés bénéficiaires d'une promesse de vente d'un ensemble immobilier sis à

... (Indre-et-Loire) , dénommé " ...". L'acte authentique a été dressé par le même notaire , le 25 février 2000. Après que M. Y... eut été poursuivi pour infractions au Code de l'urbanisme en suite de travaux de transformation de l'ancien moulin aux fins de créer des chambres d'hôtes et des salles de réunion, la S.C.I. LE MOULIN TRESNEAU qui reprochait au notaire d'avoir, bien que connaissant le projet de changement de destination du moulin, sollicité une note de renseignement d'urbanisme aux lieu et place d'un certificat d'urbanisme visant le projet , a saisi le tribunal de grande instance de TOURS. Par jugement en date du 30 juin 2005, cette juridiction l'a déboutée de toutes ses demandes et l'a condamnée à payer à Maître X... une somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Pour considérer que le notaire n'avait commis aucune faute, les premiers juges ont estimé qu'il n'était nullement établi qu'il ait eu connaissance des projets de transformations nourris par la S.C.I. LE MOULIN TRESNEAU. Celle-ci a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 28 octobre 2005. Elle a soutenu que Maître X... avait connaissance de son projet par les termes de la promesse de vente qui faisait état d'un changement de destination, dont on ne pouvait savoir s'il était possible qu'en demandant un certificat d'urbanisme ou un permis de construire. Elle a fait valoir qu'en toute hypothèse, il lui appartenait d'interroger les époux Y... sur la destination qu'ils entendaient donner à l'immeuble. Elle a sollicité la somme de 400.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile . Maître X... a affirmé qu'elle ignorait que le moulin était destiné à être transformé en chambres d'hôtes et salles de réunion, alors que la promesse de vente indiquait que l'immeuble serait affecté à un usage d'habitation et

que les statuts de la S.C.I. LE MOULIN TRESNEAU ne faisaient aucune référence à l'exploitation de chambres d'hôtes. Elle a conclu à la confirmation du jugement entrepris et elle a sollicité une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile . SUR CE , Attendu qu'il ne ressort d'aucun document probant que Maître X... ait été informée du souhait des époux Y... de créer des chambres d'hôtes et des salles de réunion dans le moulin ; Que les attestations que se sont délivrées les époux Y... , qui seules évoquent ce fait, n'ont bien évidemment aucune valeur probante et ont été à bon droit écartées par les premiers juges ; Qu'il reste cependant que Maître X... était tenue d'interroger ses clients, de manière à être renseignée sur leurs intentions ; Qu'il apparaît à cet égard qu'elle a rempli son devoir de conseil, dès lors que figure dans la promesse de vente la mention que "le bénéficiaire déclare que si la vente se réalise, l'immeuble sera affecté à un usage d'habitation" ; Que les époux Y... ont signé cet acte et paraphé la page sur laquelle il est porté mention de la destination de l'immeuble ; Que dès lors, Maître X... n'avait pas à s'informer plus avant des intentions des époux Y... qui étaient clairement exprimées par les intéressés ; Qu'elle n'avait, de plus, aucune possibilité de soupçonner que les époux Y... avaient mal formulé leurs intentions, dès lors que les statuts de la S.C.I. en formation ne faisaient aucune référence à l'exploitation de chambres d'hôtes et de salles de réunion ; Que c'est en conséquence à bon droit que les premiers juges ont débouté la S.C.I. LE MOULIN TRESNEAU de ses demandes ; Attendu que le jugement entrepris sera dès lors confirmé et la S.C.I. LE MOULIN TRESNEAU qui succombe, condamnée à payer une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile , ainsi que les dépens ; PAR CES MOTIFS , CONFIRME le

jugement entrepris, Y AJOUTANT , CONDAMNE la S.C.I. LE MOULIN TRESNEAU à payer à Maître X... une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile , LA CONDAMNE aux dépens et ACCORDE à la SCP LAVAL LUEGER , avoués, le bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile . Arrêt signé par Monsieur Alain RAFFEJEAUD, président et Madame Anne-Chantal PELLÉ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 437
Date de la décision : 09/10/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Raffejeaud, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2006-10-09;437 ?
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