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05/10/2006 | FRANCE | N°563

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Ct0268, 05 octobre 2006, 563


COUR D'APPEL D'ORLÉANSCHAMBRE SOCIALEPrud'HommesGROSSES leàMme SOULIESCP PILLAUDIN-VOLLET-OUNGRE COPIES leàMlle CEREPESMme JENDOUBIARRÊT du : 05 OCTOBRE 2006No :No RG : 06/00546DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ORLEANS en date du 23 Janvier 2006Section : COMMERCE ENTRE APPELANTE :Mademoiselle Hélène X... ... 5650 ST JEAN LE BLANC comparante e personne, assistée de Madame Emmanuelle Y... (Délégué syndical)ET INTIMÉE :Madame Le'la Z... ... 4500 ORLEANS représentée par Me VOLLET, membre de la SCP PILLAUDIN - VOLLE - OUNGRE, avocats au barreau d'ORLEANSA l'aud

ience publique du 27 Juin 2006 tenue par Monsieur Daniel VELLY...

COUR D'APPEL D'ORLÉANSCHAMBRE SOCIALEPrud'HommesGROSSES leàMme SOULIESCP PILLAUDIN-VOLLET-OUNGRE COPIES leàMlle CEREPESMme JENDOUBIARRÊT du : 05 OCTOBRE 2006No :No RG : 06/00546DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ORLEANS en date du 23 Janvier 2006Section : COMMERCE ENTRE APPELANTE :Mademoiselle Hélène X... ... 5650 ST JEAN LE BLANC comparante e personne, assistée de Madame Emmanuelle Y... (Délégué syndical)ET INTIMÉE :Madame Le'la Z... ... 4500 ORLEANS représentée par Me VOLLET, membre de la SCP PILLAUDIN - VOLLE - OUNGRE, avocats au barreau d'ORLEANSA l'audience publique du 27 Juin 2006 tenue par Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties,Assisté lors des débats de Mademoiselle Sandrine MOREAU, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier,Après délibéré au cours duquel Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre, a rendu compte des débats à la Cour composée de :Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre, Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller, Madame Marie-Anne LAURENCEAU, Conseiller,A l'audience publique du 05 Octobre 2006,Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre,Assisté de Madame Ghislaine GAUCHER, Greffier,A rendu l'arrêt dont la teneur suit : RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDUREMademoiselle Hélène X... a été recrutée par la S.N.C. HELEMMARTH, qui exploitait alors le fonds de commerce de l'hôtel de Blois, à Orléans, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 3 janvier 2000, en qualité de caissière tabac et serveuse, niveau 1, échelon 3.Ce fonds a été cédé à Madame Leila Z..., à compter du 1er mars 2004, qui a repris le contrat de travail de Mademoiselle X... sans apporter aucune modification lors de ce transfert.Celle-ci a sollicité deux semaines de congés sans solde du 4 au 17 avril 2004, mais un avertissement lui a été adressé, le 5 avril 2004, pour cette absence pour laquelle la salariée a assuré avoir recueilli l'assentiment de

l'employeur.A son retour, Madame Z... lui a demandé d'occuper les fonctions de serveuse, mais elle a refusé, considérant cette modification comme une modification de son contrat de travail, puis s'est plainte que l'accès à son poste lui a été refusés tous les jours de la semaine.Elle affirme également n'avoir pas perçu son salaire de mars 2004, excepté un acompte de 1.000 ç ni son salaire d'avril 2004.En arrêt maladie à compter du 27 avril 2004, elle ne percevra ses salaires par la poste que le 11 mai 2004 avec un retard d'un mois et demi.Le 13 mai 2004, elle a saisi le Conseil de prud'hommes d'ORLÉANS d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, puis le 9 juin 2004, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de Madame Z..., du fait du manquement à ses obligations légales et contractuelles.Après remise au rôle du Conseil de prud'hommes , postérieurement à la radiation du 17 janvier 2005, Mademoiselle X... a demandé la condamnation de l'employeur à lui régler: ô

rappel de salaire, avril , mai et juin 2004 : 1.134 ç brutsô

congés payés afférents : 113,40 ç brutsô

indemnité de préavis : 3.000 ç ô

congés payés afférents : 300 çô

indemnité conventionnelle de licenciement : 600 çô

indemnité pour licenciement abusif : 12.000 çô

article 700 du nouveau Code de procédure civile : 1.000 ç.De son côté, l'employeur a prétendu à 1.500 ç de dommages et intérêts pour non respect du préavis et 1.500 ç pour les frais de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.Par jugement du 23 janvier 2006, le Conseil de prud'hommes d'ORLÉANS, section commerce a : - dit que Mademoiselle X... était démissionnaire de son poste- condamné Madame Z... à lui payer ô

652,02 ç de rappel de salaire e 65,20 ç de congés payés afférents - et Mademoiselle X... à verser à Madame Z... 1.500 ç de dommages et intérêts pour non respect du préavis- débouté Mademoiselle X... du surplus de ses demandes- et Madame Z... de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile - partager les éventuels dépens.Mademoiselle X... a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec avis de réception du 24 février 2006.DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES1./ ceux de la salariée appelante Elle conclut : - à la confirmation de la condamnation de Madame Z... à lui verser 652,02 ç de rappel de salaire pour la période du 7 mai au 11 juin 2004 et 65,20 ç de congés payés afférents - à l'infirmation pour le reste- et au constat que la rupture du contrat de travail est exclusivement imputable à l'employeur qui devra être condamné à lui payer : ô

1.170,12 ç de rappel de salaires pour avril et mai 2004ô

117,01 ç de congés payés pour avril , mai et juin 2004ô

3.000 ç de préavisô

300 ç de congés payés sur préavisô

600 ç d'indemnité conventionnelle de licenciement ô

12.000 ç de dommages et intérêts pour licenciement abusif ô

1.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile avec la remise de son attestation ASSEDIC et certificat de travail rectifié.- au débouté de l'ensemble des demandes de Madame Z....Sur l'imputabilité de la rupture, elle remarque que la Cour n'est pas tenue par les seuls faits invoqués dans la lettre de licenciement, mais aussi par les manquements graves pour caractériser une rupture imputable à l'employeur.Elle insiste sur l'absence de paiement des salaires de mars et avril 2004 avant le 11 mai 2004 et sur l'absence du maintien du salaire pendant la période de maladie, et sur la modification unilatérale du contrat de travail, puisque les

trois tâches confiées concernaient la vente, la commande, l'entretien et le réassortiment, ce qui correspond au poste de caissière tabac, poste réellement occupé depuis son embauche en janvier 2000, comme le confirment les attestations produites.Elle expose que les fonctions proposées s'avéraient réellement différentes et sans son accord et subsidiairement, qu'il s'agit d'un changement abusif des conditions de travail, sans transition et sans motif légitime.Elle invoque même le licenciement verbal le 18 avril 2004 par Madame Z..., comme l'affirment deux témoins et de manière infiniment subsidiaire, assure que cette nouvelle affectation s'analyse comme une sanction disciplinaire injustifiée et irrégulière.Elle se fonde sur l'autorisation verbale pour le congé sans solde, d'après le constat de Maître A..., huissier de justice du 26 avril 2004 qui a recueilli la déclaration de Madame Z... sur cet accord verbal.A ses yeux, le changement de poste est une sanction déguisée qui nécessite une convocation à un entretien préalable.Sur les rappels de salaires, elle observe qu'elle est en droit de réclamer la journée du 3 avril, celles du 18 au 26 avril inclus et les mois de mai et juin 2004, eu égard à la garantie de rémunération prévue en cas d'arrêt médical.Enfin, elle relève qu'aucune somme n'est due au titre du non respect du préavis puisque la rupture est intervenue aux torts de l'employeur.2./ ceux de Madame Z..., employeur Elle tend au rejet de l'appel adverse et, sur appel incident , assure que le montant brut du rappel de salaire, au titre du maintien de salaire s'élève à la somme brute de 592,52 ç, souhaite la confirmation de la somme de 1.500 ç de dommages et intérêts allouée pour non respect du préavis, la compensation des sommes dues de part et d'autre, enfin la condamnation de Mademoiselle X... à lui verser 1.500 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.Sur la démission, elle soutient qu'aucune faute ne peut être caractérisée à son

encontre puisque Mademoiselle X... a toujours refusé d'exécuter ses directives, en sorte que la prise d'acte de rupture doit s'analyser en une démission.Pour le paiement des salaires, elle met en valeur que 1.000 ç, soit 80 % ont été versés pour le mois de mars 2004 et que l'employeur ne peut verser le solde dû pendant l'arrêt maladie qu'à la condition que la salariée ait précisé le montant des indemnités journalières versées par la C.P.A.M. Elle affirme que le fait de servir en table ne correspond nullement à une modification du contrat de travail alors que cette clause ressort de ce contrat, et ne discerne nul abus dans cette modification, l'article 3 ayant spécifié la possibilité de modification pour tenir compte de l'évolution de l'entreprise.Elle réitère que rien ne permet de soutenir qu'elle aurait voulu la sanctionner, et suggère que Mademoiselle X... a saisi la moindre occasion pour quitter l'entreprise et rejoindre celle de sa mère qui l'a engagée dès le 1er septembre 2004, dans le cadre de la S.A.R.L. L'ARLEQUIN.Pour elle, sa démission est fautive et elle rappelle qu'elle a refusé de travailler à l'issue de son congé sans solde.MOTIFS DE LA DÉCISIONLa notification du jugement est intervenue le 6 février 2006. Aussi l'appel principal, régularisé dans le délai légal d'un mois, le 24 février 2006, au greffe de cette Cour est-il recevable en la forme, comme l'appel incident, sur le fondement de l'article 550 du nouveau Code de procédure civile.1./ sur la nature de la rupture du contrat de travail Mademoiselle X... avait engagé une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail le 13 mai 2004, qui a fait l'objet d'une radiation devant le Conseil de prud'hommes d'ORLÉANS , puis elle a fait revivre cette procédure le 3 février 2005, sans plus évoquer la résolution judiciaire , mais en s'attachant uniquement à la prise d'acte de rupture et à ses effets.Dans sa lettre du 9 juin 2004, elle expose : "Par la présente,

je tiens à constater la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs.Suite à ma demande de congés sans solde au mois d'avril 2004 et à votre accord oral, vous m'avez adressé un avertissement que j'ai contesté.A ma reprise de travail, vous exigez que je m'occupe exclusivement du service en salle alors que mon contrat de travail ne prévoit aucunement cet état de fait.Par la suite, je me suis présentée plusieurs fois à mon poste de travail et vous avez refusé que je reprenne ce dernier.Le salaire du mois de mars 2004 m'a été payé avec retard le 11 mai 2004 après maintes réclamations et notamment l'intervention de mon conseil, Madame Emmanuelle Y....Je vous ai adressé un arrêt de travail en courrier recommandé que vous n'êtes pas allé réclamer.J'ai saisi le Conseil de prud'hommes d'ORLÉANS d'une demande en résiliation judiciaire de mon contrat de travail.Vous ne vous êtes pas déplacé en audience de conciliation le lundi 7 juin 2004.Pour toutes ces raisons, je suis amenée à constater la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs". a) sur l'avertissement du 5 avril 2004Madame Z... a adressé à Mademoiselle X... l'avertissement suivant, le 5 avril 2004 : " ce matin, vous ne vous êtes pas présentée à votre poste de travail. Nous vous demandons de réintégrer sans délai ce poste, ou de nous tenir informés de vos intentions quant à la poursuite de votre contrat de travail , notre absence perturbant la bonne marche de l'entreprise.Pour ce motif, nous vous adressons , par la présente, un avertissement au sens de l'article L 122-41 du Code du travail et nous vous demandons de bien vouloir en tenir compte à l'avenir".Or, du procès-verbal de constat de Maître A..., huissier de justice, du 26 avril 2004, il ressort que Monsieur Z...,associé avec son épouse dans le commerce, interrogé par cet officier ministériel, a donné son accord verbal pour la prise de deux semaines de congés sans solde, du 1er au 15 avril 2004, par cette salariée.Il en résulte que

l'avertissement apparaît comme particulièrement cynique et immérité et génère ainsi, une blessure narcissique à Mademoiselle X... b) sur le paiement des salaires, en retard Les salaires mensuels étaient réglés, dans cette entreprise commerciale le 5 du mois suivant.Or le salaire du mois de mars 2004 n'a été réglé :- ni le 5 avril 2004- ni le 29 avril 2004 lorsque la défenseure syndicale s'est présentée à l'établissement pour obtenir ce règlement, mais seulement - le 11 mai 204 : en effet, si elle avait reçu un acompte de 1.000 ç , il restait dû au moins 160,99 ç comme le bulletin de salaire l'explique. Elle a donc dû attendre 36 jours pour obtenir le solde de son salaire, qui constitue une des premières obligations de l'employeur, d'autant plus que ce salaire restait modeste et que Mademoiselle X... en avait un besoin impératif pour vivre. Et le salaire d'avril 2004 dû, sur la base de 119,42 ç n'a été réglé que le 11 mai 2004, au lieu du 5 mai.Pendant la période de maladie, du 27 avril au 15 juin 2006, rien ne démontre que la salariée a fait parvenir à l'employeur le relevé de ses indemnités journalières, empêchant ainsi celui-ci de calculer le reliquat dû, en application de la convention collective.c) la modification du contrat de travail Le contrat de travail initial, dans son article 1, prévoit expressément que Mademoiselle X... occupera le poste de caissière tabac et serveuse au niveau I, échelon 3, ce qui ressort aussi des bulletins de salaires établis par la S.N.C. HELEMMARTH, précédent employeur, et l'article 3 stipule que les fonctions de vendre, commander, entretenir et réassortir sont susceptibles de modifications pour tenir compte de l'évolution de l'entreprise.En outre, la convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants prévoit, dans son article 34 I que le personnel des cafés restaurants doit être disponible et doit faite preuve de plurivalence et pluriaptitude.Il n'existe donc aucune modification du contrat de travail.Aucun abus, non plus, ne peut être caractérisé à

cet égard, à l'encontre de la direction puisque Madame Z..., nouvelle exploitante du fonds depuis le 1er mars 2004, était libre de l'organisation de son commerce, sans qu'on puisse lui opposer la gestion de l'ancienne propriétaire, même de Mademoiselle X..., alors que Madame Z... n'a pas repris l'exploitation du PMU qui ressortait antérieurement des activités de la S.N.C. HELEMMARTH.Par ailleurs, la convention collective prévoit que la formation du personnel peut se faire sur le tas (art 34 II 2 a).Il en résulte que la prise d'acte de rupture doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués sont justifiés et comme une démission dans le cas contraire.Ici, la Cour estime que le défaut de règlement des salaires dans les conditions spécifiées et la sanction indue de l'avertissement constituent des faits réels et sérieux qui justifiaient pleinement la lettre de prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur.2./ sur les conséquences financières de cette ruptureEn application des articles L 122-6 et suivants du Code du travail , Mademoiselle X... devra recevoir : - une indemnité de préavis de deux mois, soit 3.000 ç- 300 ç de congés payés afférents - une indemnité de licenciement d'un dixième de mois par année d'ancienneté, soit pour 4 ans : 1/10 x 1.500 x 4 = 600 ç- les dommages et intérêts résultent de l'article L 122-14-5 du Code du travail, dès lors que l'entreprise a moins de 11 salariés. Il s'agit d'indemniser le préjudice subi. En l'espèce Mademoiselle X... a retrouvé du travail à "l'Arlequin, en qualité de responsable de caisse, à compter du 1er septembre 2004. L'ASSEDIC ne lui a cependant rien versé de juin à août 2004.Tout bien considéré, il lui sera alloué, à ce titre, une somme arbitrée à 5.000 ç 3./ sur les autres demandes financières Pour le mois d'avril 2004, Mademoiselle X... sollicite le règlement du 3 avril et du 18 au 26 avril 2004.Cependant, elle a refusé de travailler au poste de serveuse pour

la période du 18 au 26 avril 2006 et ce, de manière injustifiée, en conséquence de quoi le règlement du salaire pour celle-ci n'est pas justifié. En revanche, c'est à tort que la journée du 3 avril lui a été retirée sur son bulletin de paie et elle devra lui être restituée à hauteur de 51,81 ç Elle a été arrêtée pour maladie du 27 avril au 15 juin 2004. Mais comme elle a rompu le contrat de travail le 9 juin 2004, cette période doit comprendre seulement du 27 avril au 9 juin 2004. Elle a perçu 733,50 ç pour 30 jours de la C.P.A.M.L'article 29-2 de la convention collective prévoit une indemnisation à compter du 11ème jour d'absence, pour 90 % de la rémunération brute, soit 1.350 ç. Seule la différence est due à hauteur de 1.350 ç - 733,50 ç = 616,50 ç et sans avoir égard à la période postérieure au 9 juin 2004, jour de sa lettre de rupture d'acte, ni aux congés payés sollicités , les périodes de maladie n'étant pas considérées comme période de travail effectif pour le calcul des congés payés (article 23 de la convention collective).Il est équitable de fixer à 800 ç la somme à allouer à Mademoiselle X... pour les frais de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile exposés en première instance et en appel.Il résulte de l'ensemble de ces considérations que les demandes de 1.500 ç de dommages et intérêts pour non respect du préavis et de la même somme, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, présentées par Madame Z..., seront rejetées comme mal fondées dès lors que la "démission" de la salariée s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.PAR CES MOTIFSLa Cour, statuant publiquement et contradictoirementREOEOIT, en la forme , l'appel principal de Mademoiselle Hélène X... et l'appel incident de Madame Leila Z... au fond, INFIRME le jugement critiqué en toutes ses dispositions (CHP ORLEANS, commerce 23 janvier 2006) et statuant à nouveauDIT que la lettre de donner acte de rupture du 9 juin 2006 s'analyse comme ayant les effets d'un

licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts de l'employeur *en conséquence, CONDAMNE Madame Leila Z... à payer à Mademoiselle Hélène X... ô

à titre de rappel de salaires , 51,81 ç pour le 3 avril 2004 et 616,50 ç du 7 mai au 9 juin 2004ô

3.000 ç pour l'indemnité de préavis et 300 ç de congés payés afférents ô

600 ç d'indemnité de licenciement ô

5.000 ç au titre de l'article L 122-14-5 du Code du travail ô

800 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour la première instance et l'appelDÉBOUTE Madame Leila Z... de toutes ses demandesORDONNE à Madame Leila Z... de remettre à Mademoiselle Hélène X... un certificat de travail rectifié et l'attestation ASSEDICla CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel.Et le présent arrêt a été signé par Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre et par Madame Ghislaine GAUCHER, GreffierLe GREFFIER,

Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Ct0268
Numéro d'arrêt : 563
Date de la décision : 05/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mr Daniel VELLY, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2006-10-05;563 ?
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