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05/10/2006 | FRANCE | N°555

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Ct0268, 05 octobre 2006, 555


COUR D'APPEL D'ORLÉANSCHAMBRE SOCIALEPrud'HommesGROSSES leà Me CHAPELIN-VISCADI Me MORTELLETTECOPIES leà M. X... M. Y... Mme MASSONARRÊT du : 05 OCTOBRE 2006No :No RG : 05/01394DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BLOIS en date du 01 Avril 2005Section : AGRICULTURE ENTRE APPELANT :Monsieur Emmanuel X... ... 41220 VILLENY représenté par la SCP CHAPELIN-VISCARDI-VERGNAUD, avocats au barreau de MONTARGIS ET INTIMÉS :Madame Claude Y... ... 41210 NEUNG SUR BEUVRON comparante en personne, assistée de Me Jean-Françoi MORTELETTE, avocat au barreau de BLOIS Monsieur Yves

Y... ... 41210 NEUNG SUR BEUVRON comparant en personne, a...

COUR D'APPEL D'ORLÉANSCHAMBRE SOCIALEPrud'HommesGROSSES leà Me CHAPELIN-VISCADI Me MORTELLETTECOPIES leà M. X... M. Y... Mme MASSONARRÊT du : 05 OCTOBRE 2006No :No RG : 05/01394DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BLOIS en date du 01 Avril 2005Section : AGRICULTURE ENTRE APPELANT :Monsieur Emmanuel X... ... 41220 VILLENY représenté par la SCP CHAPELIN-VISCARDI-VERGNAUD, avocats au barreau de MONTARGIS ET INTIMÉS :Madame Claude Y... ... 41210 NEUNG SUR BEUVRON comparante en personne, assistée de Me Jean-Françoi MORTELETTE, avocat au barreau de BLOIS Monsieur Yves Y... ... 41210 NEUNG SUR BEUVRON comparant en personne, assist de Me Jean-François MORTELETTE, avocat au barreau de BLOIS A l'audience publique du 27 Juin 2006 tenue par Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties,Assisté lors des débats de Mademoiselle Sandrine MOREAU, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier,Après délibéré au cours duquel Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller, a rendu compte des débats à la Cour composée de :Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre, Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller, Madame Marie-Anne LAURENCEAU, Conseiller,A l'audience publique du 05 Octobre 2006,Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre,Assisté de Madame Ghislaine GAUCHER, Greffier,A rendu l'arrêt dont la teneur suit : RÉSUMÉ DE LA PROCÉDUREMonsieur et Madame Yves et Claude Y... ont saisi le Conseil de Prud'hommes de BLOIS de diverses demandes à l'encontre de Monsieur Emmanuel X..., pour le détail desquelles il est renvoyé aux jugements du 1er avril 2005, la Cour se référant également à ces décisions pour l'exposé des demandes reconventionnelles.M. Y... a obtenu :- 2565,33 ç d"heures supplémentaires- 591,22 ç de congés payés afférents- 1370,05 ç d'indemnité pour travail dissimulé- la remise de bulletin de paie pour octobre, novembre et décembre 1999- 500 ç en application de

l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.Mme Y... a obtenu :- 3134,67 ç d'heures complémentaires- 382,06 ç de congés payés- 584,53 ç d'indemnité pour travail dissimulé- la remise de bulletin de paie pour octobre, novembre et décembre 1999- 500 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.Les jugements ont pu être régulièrement notifiés à M. X....Il en a fait appel le 4 mai 2005.DEMANDES ET MOYENS DES PARTIESIl demande que M. Y... soit débouté et condamné à lui payer 800 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.Il expose qu'il l'a employé pour entretenir et nettoyer sa propriété, ainsi que le jardin, du 3 janvier 2000 au 31 août 2001, pour 1000 ç net par mois, ce qui correspondait à environ 36 heures.Il conteste l'avoir employé clandestinement d'octobre à décembre 1999, l'ayant juste autorisé à faire des travaux d'aménagement dans son logement de fonction, ce qui ne constituait pas un travail salarié. Il observe que l'article L 212-4-3 du Code du Travail qui impose, lorsqu'il s'agit d'un contrat à temps partiel, la rédaction d'un écrit avec diverses dispositions ne s'applique pas aux contrats conclus par des particuliers et que d'ailleurs un contrat écrit a été établi le 3 janvier 2000, pour le salaire net précité, qui impliquait une légère variation du nombre d'heures convenu.Il ajoute qu'au salaire s'ajoutait le logement et que M. Y... ne pouvait pas prendre l'initiative de faire des heures supplémentaires sans lui en avoir référé, remarquant que de toutes façons il faisait plus de 36 heures mensuelles, comme l'on fait ses successeurs.Il dénie toute force probante au cahier rédigé après coup par Mme Y... et soutient que les salariés ne se sont installés dans le logement que début janvier 2000.Il demande que Mme Y... soit déboutée et condamné à lui payer 800 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.Il expose qu'il a engagé comme employé de maison à compter du 3 janvier 2000, pour 500 ç net

par mois, ce qui correspondait à environ 15h1/2.Il fait les mêmes observations qu'en ce qui concerne M. Y....M. Y... fait appel incident pour obtenir :- 2832,60 ç d'indemnité pour travail dissimulé- une astreinte définitive de 50 ç par jour pour assurer la remise des trois bulletins de paie- 3000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.Il a expose qu'il a été employé dès le 5 octobre 1999, et que, jusqu'à la fin de l'année, il assuré diverses tâches (rénovation du logement de fonction, chasse le 17 octobre 1999, travaux relevant de ses fonctions), puisqu'ils s'étaient installés dès le 1er octobre 1999.Il déduit des heures effectuées la somme reçue, d'ou un solde de 234,82 ç, les congés payés étant de 69,21 ç. Il justifie le travail dissimulé par le retard de la déclaration préalable à l'embauche, par l'emploi clandestin d'octobre à décembre 1999 et par la mention sur les bulletins de paie d'un nombre d'heures inférieur à la réalité.Il ajoute que le salaire devant être un salaire brut et conteste le système invoqué par l'employeur (somme nette fixée entraînant une variation du nombre d'heures selon le SMIC).Il décrit les diverses tâches qu'il a du assurer, à la demande de M. X... et aussi de certains membres de sa famille, d'où le solde réclamé. Mme Y... fait appel incident pour obtenir :- 1248,46 ç d'indemnité pour travail dissimulé- une astreinte définitive de 50 ç par jour pour assurer la remise des trois bulletins de paie- 3000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.Elle expose qu'au dernier trimestre 1999, elle a aidé son mari à rénover le logement, elle a assurer des tâches relevant de ses fonctions et a fait des travaux demandés par la mère de M. X... et par ses neveux.Elle déduit des heures effectuées la somme reçue, d'ou un solde de 39,15 ç, les congés payés étant de 72,51 ç.Elle justifie le travail dissimulé de la même façon que son mari et remarque que le

contrat ne respectait pas la convention collective, le salaire minimum conventionnel devant être un salaire brut.Elle soutient que M. X... a rédigé lui même l'attestation attribuée à M. Z... et décrit les différentes tâches qu'elle devait assurer, d'où le solde réclamé.MOTIFS DE LA DÉCISIONEu égard aux dates ci-dessus, les appels, principaux et incidents, sont recevables.M. X... est propriétaire d'une résidence secondaire, " la Hanaudière", route de LUGNY à VILLENY (Loir et Cher).Par deux contrats écrits, il a engagé, à compter du 3 janvier 2000 :- M. Y... comme jardinier garde forestier, chargé de l'entretien et du nettoyage des extérieurs, pour une durée de 36 heures par mois, moyennant un logement de fonction et un salaire net de 1000 F par mois, au SMIC horaire- Mme Y... comme employée de maison, chargée de l'entretien et du nettoyage de la maison et des dépendances, pour une durée de 15 h 30 par mois, moyennant un salaire net de 500 F par mois au SMIC horaire.La date de début des relations salariéesLe premier point du litige concerne en effet le point de départ de ces relations, les époux Y... soutenant qu'il doit être fixé au 5 octobre 1999 et qu'il s'agit donc, jusqu'au 3 janvier 2000, d'un travail dissimulé.Si la lettre de voiture de déménagement, ainsi que les abonnements téléphoniques et pour l'eau démontrent que les époux Y... se sont installés dans le logement de fonction au cours de la première quinzaine d'octobre 1999, l'affirmation de M. Y... selon laquelle il a dû faire d'importants travaux de rénovation dans cette habitation n'est étayée que par un cahier établi par lui-même, qui ne saurait constituer un élément convaincant, nul ne pouvant se constituer sa propre preuve.En effet les seuls éléments objectifs sont constitués par des documents des menuiseries LAPEYRE selon lesquels ils ont commandé, le 20 octobre 1999, une nouvelle porte et de nouvelles fenêtres, travaux effectués par cette entreprise en décembre 1999.Il ne produit ni constat

d'huissier, ni facture de matériaux, ni attestations.Ainsi la réalité des travaux n'est pas établie.A supposer même qu'il ait fait quelques travaux d'aménagement, cela ne caractériserait pas l'existence d'un contrat de travail, il s'agissait de travaux en vu de son propre confort et faute de preuve d'un lien de subordination.Concernant les autres tâches invoquées ( assistance lors de chasses, réparation de véhicules, entretien d'une chienne), aucun élément n'est produit, autre que le cahier susvisé.Mme Y... soutient quant à elle avoir commencé son travail d'entretien et de nettoyage dès le 13 octobre 1999.Là aussi, cela ne résulte que d'un relevé établi par elle même, d'autant moins probant qu'il comporte, eu début, l'adresse 33 rue Henry de Geoffre à NEUG SUR BEUVRON, qui est l'adresse des époux Y... après leur démission à effet du 31 août 2001, ce qui prouve qu'il a été établi, non au jour, mais après la fin du contrat et pour les besoins de la cause.Si elle produit quelques notes d'instructions manuscrites émanant de M. X... ou de sa mère, leur absence de date ne permet pas de les situer entre octobre et décembre 1999.Le 29 janvier 2000, M. Y... a signé un reçu de deux chèques intitulé " acompte sur le premier mois de salaire", ce qui confirme qu'à cette date les époux Y... ne considéraient pas avoir été embauchés dès octobre 1999.En définitive, il ne prouvent pas avoir été embauchés avant le 3 janvier 2000. Aucun rappel n'est dû, et il n'y a pas travail dissimulé de ce chef.Les heures complémentaires ou supplémentairesL'article L 212-4-3 du Code du travail, selon lequel le contrat à temps partiel est nécessairement écrit et doit comporter la répartition des heures entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ne s'applique pas aux employeurs qui sont des particuliers.En effet, selon l'article L 212-4-2, cette réglementation ne s'applique qu'aux entreprises, professions et organismes mentionnés à l'article L 212-4-1, au nombre desquels ne

figurent pas les particuliers.Contrairement à ce qu'à jugé le Conseil de Prud'hommes, les époux Y... ne peuvent donc pas se prévaloir d'une présomption de temps plein.Le temps convenu était de 36 heures par mois pour M. MASSON et de 15h30 par mois pour Mme Y....En cas de litige sur le temps partiel réellement accompli, si la preuve est partagée, il appartient cependant au salarié de fournir préalablement des éléments de nature à étayer sa demande.Si les contrats ne sont pas datés, rien n'établit qu'ils n'aient été rédigés qu'en mai 2001.M. Y... ne produit que le cahier sur lequel il a mentionné le nombre d'heures réalisé, qui ne saurait constituer un élément suffisant, à défaut d'autres pièces ( attestations...).M. X... fournit quant à lui les chèques emploi service démontrant que le successeur de M.Y..., travaillait le plus souvent moins de 36 heures par mois.En conclusion, M. Y... ne produit pas d'éléments de nature à étayer sa demande, qui sera rejetée. Toutefois, l'employeur a fait varier le nombre d'heures pour que, en fonction du montant du SMIC, le salaire soit toujours de 1000 frs par mois, d'ou, les derniers temps, un nombre d'heures inférieur à 36 (35h72, 35h17,34h61). Cette pratique n'était pas conforme au contrat conclu pour 36 h, ce qui correspond à 1000 ç net lors de l'embauche.Le rappel sera évalué à 40 ç.Mme Y... produit aussi un relevé établi par elle-même, d'autant moins probant pour la raison précitée.Elle produit aussi un certain nombre d'instructions écrites sur les tâches à faire, mais elles ne prouvent pas qu'elle ait été obligée de faire plus de 15h30 par mois.M. X... fournit quant à lui les chèques emploi service démontrant que la personne qui a remplacé Mme Y..., Mme Z..., travaillait quelques 15 heures par mois, et le plus souvent moins.En conclusions, Mme Y... ne produit pas d'éléments de nature à étayer sa demande, qui sera rejetée.L'employeur a toutefois commis la même irrégularité, le nombre d'heures étant de 15h19,

15h03, 14h88, alors que le contrat était conclu pour 15 h30. Le rappel sera évalué à 20ç.Les congés dûs ont été soldés à la fin du contrat.Les heures supplémentaires ou heures complémentaires n'étant pas retenues, il n'y a pas travail dissimulé.Si les déclarations uniques d'embauche n'ont pas été établies que le 30 janvier 2000, il s'agit là d'une simple négligence, et non d'une intention de ne pas y procéder.Les demandes n'étant fondées que dans une proportion minime, il n'est pas inéquitable que les parties supportent leurs frais irrépétibles.Pour la même raison, les époux Y... supporteront les trois quart des dépens, et Monsieur et Madame Y... un quart.PAR CES MOTIFSLa Cour, statuant publiquement et contradictoirementDECLARE recevables les appels, principaux et incidentsINFIRME le jugement, et, stataut à nouveau,CONDAMNE Monsieur Emmanuel X... à payer :- à Monsieur Yves Y... 40 ç de rappel de salaire- à Madame Claude Y... 20 ç de rappel de salaireREJETTE toutes demandes plus amples ou contraires CONDAMNE les époux Yves et Claude Y... à supporter les trois quart des dépens de première instance et d'appel et Monsieur Emmanuel X... a en supporter un quart.Et le présent arrêt a été signé par Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre et par Madame Ghislaine GAUCHER, GreffierLe GREFFIER,

Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Ct0268
Numéro d'arrêt : 555
Date de la décision : 05/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mr Daniel VELLY, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2006-10-05;555 ?
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