La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/2006 | FRANCE | N°535

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Ct0268, 28 septembre 2006, 535


COUR D'APPEL D'ORLÉANSCHAMBRE SOCIALEPrud'HommesGROSSES leàMe DE VILLELEMe BARTHESCOPIES leàMme PRIETOS.A. N.D.LOGISTICSARRÊT du : 28 SEPTEMBRE 2006No :No RG : 05/03102DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE :

CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ORLEANS en date du 05 Octobre 2005Section :

ENCADREMENT ENTRE APPELANTE :Madame Stéphanie X... ... 40000 MONT DE MARSAN comparante en personne, assistée de Me Ludovic DE VILLELE, avocat au barreau de PARIS ET INTIMÉE :S.A. ND LOGISTICS prise en la personne de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité au siège Route d'Etampes 45

330 MALESHERBES représentée par le CABINET BARTHES, avocats au barreau de ...

COUR D'APPEL D'ORLÉANSCHAMBRE SOCIALEPrud'HommesGROSSES leàMe DE VILLELEMe BARTHESCOPIES leàMme PRIETOS.A. N.D.LOGISTICSARRÊT du : 28 SEPTEMBRE 2006No :No RG : 05/03102DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE :

CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ORLEANS en date du 05 Octobre 2005Section :

ENCADREMENT ENTRE APPELANTE :Madame Stéphanie X... ... 40000 MONT DE MARSAN comparante en personne, assistée de Me Ludovic DE VILLELE, avocat au barreau de PARIS ET INTIMÉE :S.A. ND LOGISTICS prise en la personne de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité au siège Route d'Etampes 45330 MALESHERBES représentée par le CABINET BARTHES, avocats au barreau de PARIS substituée par Me LAVALLART, avocat au barreau de PARISA l'audience publique du 20 Juin 2006 tenue par Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre, et Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller et ce, en l'absence d'opposition des parties,Assistés lors des débats de Mademoiselle Sandrine MOREAU, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier,Après délibéré au cours duquel Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre et Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre, Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller, Madame Marie-Anne LAURENCEAU, Conseiller, A l'audience publique du 28 Septembre 2006,Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre,Assisté de Madame Ghislaine GAUCHER, Greffier,A rendu l'arrêt dont la teneur suit : RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDUREPar contrat écrit à durée indéterminée du 3 mai 2003 et avec effet au 26 mai 2003, Madame Stéphanie X... est entrée au service de la S.A. NORBERT DENTRESSANGLE LOGISTICS, en qualité de " Responsable Transport", statut cadre, coefficient C 100 de la convention collective des Transports routiers.La moyenne des douze derniers mois de salaire est de 2936,67 ç bruts (Pièce no2 Bulletins de salaire).Le 29 mars 2004, l'employeur a convoqué Madame X... à un entretien préalable à son

licenciement fixé au 6 avril 2004.L'entretien n'ayant pu avoir lieu en raison de l'arrêt de travail de Madame X..., l'employeur a donc adressé, le 8 avril 2004, une seconde convocation pour un entretien préalable à licenciement fixé au 22 avril 2004.Le 30 avril 2004, l'employeur a licencié Madame X... pour faute grave, lui reprochant son insuffisance professionnelle et son incapacité à s'intégrer dans une équipe.Madame X... était dispensée d'effectuer son préavis qui ne lui était pas rémunéré.Le 4 mai 2004, Madame X... ne faisait plus partie de l'entreprise.S'estimant licenciée abusivement, elle a contesté la réalité des motifs de la rupture de son contrat de travail ainsi que la procédure diligentée à son encontre et a saisi le conseil de Prud'hommes d'ORLEANS des demandes suivantes contre son employeur :- indemnités de préavis (3 mois)

8751,00 ç- congés payés sur préavis

875,00 ç- indemnité pour déménagement

12000,00 ç- dommages et intérêts pour absence de faute

8751,00 ç- dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement 2916 ç- dommages et intérêts pour licenciement abusif

8751 ç- article de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile 1600 çavec remise du certificat de travail et de l'attestation ASSEDIC conformes. Par jugement du 5 octobre 2005, le Conseil de Prud'hommes d'ORLEANS, section encadrement a - requalifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse- condamné la SA N.D LOGISTICS à payer à Madame X...

8751 ç d'indemnité de préavis et 875 ç de congés payés sur préavis

500 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile- ordonné la remise du certificat de travail et du bulletin ASSEDIC conformes et l'exécution provisoire des sommes à payer à titre d'indemnités de préavis et de congés payés sur préavis- débouté Madame X... du surplus de ses demandes- débouté la SA ND LOGISTICS

de sa demande reconventionnelle et l'a condamné aux dépensLa salariée a interjeté appel le 17 novembre 2006.DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES1./ CEUX DE MADAME X..., SALARIÉE APPELANTEElle souhaite- la confirmation du jugement quant aux sommes allouées de 8751 ç, 875 ç et 500 ç- l'infirmation pour le surplus afin qu'il soit jugé que le licenciement reste sans cause réelle et sérieuse- et que la société soit condamnée à lui payer

11 460, 74 ç d'indemnité de déménagement

2916 ç de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement

17 502 ç d'indemnité pour licenciement abusif

1500 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile avec remise du certificat de travail et de l'attestation d'ASSEDIC conforme.Elle expose que la procédure de licenciement est irrégulière, puisqu'elle a été invitée à un entretien informel destiné à l'informer que son contrat serait rompu et qu'il fallait négocier les modalités de son départ : elle s'abstenait, ce qui permettait de le licencier pour absence irrégulière, alors qu'il s'agissait d'un marché de dupe.Mais elle y a renoncé, mesurant les dangers que cette procédure représentait pour elle.Ainsi a-t-elle été licenciée le 18 mars 2004 sans avoir été convoquée à l'entretien préalable et sans qu'ait existé un délai de réflexion entre l'entretien préalable et le licenciement, ce qui lui a causé un préjudice, dont elle évalue la réparation à 2916 ç.Puis elle conteste, point par point, les griefs articulés dans la lettre de licenciement.- les mauvais résultats économiques du service transports ne sauraient lui être imputés, alors qu'au moment de prendre son service en mai 2003, les résultats s'avéraient négatifs, tandis qu'un des cinq plus importants clients avait été perdu en mars 2003, ce qui avait fait baisser la rentabilité des déplacements et

que le deuxième client en terme de chiffre d'affaires, les N.M.P.P. avait dénoncé, en mai son contrat, pour début septembre 2003.Elle souligne, à cet égard, n'avoir jamais eu de fonction commerciale, dans sa fiche de fonction.- elle conteste vivement le deuxième grief, l'absence de réaction de sa part aux questions de l'employeur, alors qu'elle y avait répondu verbalement- quant au troisième grief, les mauvaises relations entretenues avec le personnel de l'équipe, elle affirme qu'il n'est pas établi et qu'en tout état de cause, elle n'a commis aucune faute.Puis, elle critique les attestations fournies, qui ne sauraient être retenues.Elle souligne que le travail chez N.D LOGISTICS lui a demandé des sacrifices familiaux et financiers et que son licenciement brutal, 12 mois seulement après son entrée dans l'entreprise, a ruiné ses espoirs de faire carrière, en sorte qu'elle a dû retourner dans le sud ouest.Elle suggère que son éviction se rapproche plus d'un licenciement pour raison économique que pour raison personnelle.2./ CEUX DE L'EMPLOYEURIl conclut à l'infirmation du jugement contesté et - au constat que le licenciement pour faute grave est parfaitement justifié- à la condamnation de Madame X... à lui restituer les sommes versées au titre de l'exécution provisoire soit 8751 ç d'indemnité de préavis et 875 ç bruts de congés payés afférents - au débouté de toutes les demandes de Madame X...- et à sa condamnation à lui régler 2000 ç pour les frais de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.Au titre des graves dysfonctionnements sur la gestion du service, qui constituent la première série de griefs imputés, elle déplore l'absence d'anticipation de la salariée et son absence complète de maîtrise des coûts, alors qu'en sa qualité de responsable du service transports, elle était en contact quotidien avec les clients et à même de fournir le coût des prestations.Elle fait valoir la dégradation nette du service transports au début de l'année 2004, puisque qu'au lieu de

128 000 ç de pertes pour 2004, le déficit a atteint 196 000 ç pour les deux premiers mois.Alors que M. Y... la relançait à de multiples reprises, elle est restée taisante et elle fournit divers témoignages à l'appui de sa thèse.En sa qualité de responsable transport, elle se devait de prendre la mesure des responsabilités qui lui incombaient alors qu'à aucun moment, elle n'a mesuré les conséquences de ces manquements qui ont généré des conséquences économiques notoires pour l'entreprise.Sur le second point, les dysfonctionnements constatés quant au management et aux relations professionnelles entretenues par Madame X..., elle se réfère aux attestations de Madame LE BARZIC et de Monsieur Y... pour asseoir ses allégations concernant son comportement agressif et disproportionné.Elle remarque qu'un tel comportement émanant d'un cadre chargé de la responsabilité d'un service entier de 90 personnes est de nature à nuire au bon fonctionnement du service.Elle conteste également toute tentative de rupture amiable et met en doute le compte tendu de Monsieur JUBIN qui ne répond pas aux exigences de l'article 2002 du Nouveau code de procédure civile.Elle estime qu'eu égard à l'accumulation des manquements, il s'agit bien d'une faute grave et que l'irrégularité de procédure alléguée ne résiste pas à l'analyse, en l'absence de toute pièce alors qu'elle a été régulièrement convoquée à un entretien préalable.Enfin, elle rejette tout particulièrement l'indemnité de 11460,74 ç concernant son déménagement puisqu'elle ne peut faire supporter à son employeur les conséquences des décisions relevant de sa seule responsabilité.A l'audience du 20 juin 2006, des conclusions d'incident ont été déposées par l'employeur tendant à écarter des débats les pièces adverses 29 et 37 intitulées "transcription de conversations téléphoniques et P.V. d'huissier, au vu des articles 226.1 du Code pénal , 9 du nouveau Code de procédure civile et L 120-4 du Code du travail.La Société stigmatise avec force

l'enregistrement, à l'insu du correspondant, de conversations privées, survenues à son domicile, qui s'analyse comme un délit pénal d'atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui, alors que par ailleurs la Cour de Cassation estime qu'il s'agit d'une preuve illicite.Elle y ajoute l'obligation de bonne foi et de loyauté et insiste sur l'absence de fiabilité d'un enregistrement, un montage sur cassettes étant toujours possible.MOTIFS DE LA DÉCISIONLa notification du jugement est intervenue le 20 octobre 2005. Aussi l'appel régularisé par Madame X... le 17 novembre 2005, au greffe de cette Cour, dans le délai légal d'un mois, est-il recevable en la forme.1./ SUR L'INCIDENTLa S.A. NORBERT DENTRESSANGLE LOGISTICS sollicite l'exclusion des débats des pièces 29 et 37 de son adversaire. Il s'agit d'une conversation téléphonique passée entre un représentant de cette Société et Madame X..., à son domicile personnel, le 19 mars 2004 à 8h30 et sa transcription par écrit par le ministère de Maître Didier Z..., huissier de justice à MONT DE MARSAN (Landes).La nature de la conversation retranscrite démontre qu'elle devait rester confidentielle.Or l'article 226.1 du Code pénal dispose qu'est puni d'un an d'emprisonnement et de 45.000 ç d'amende, le fait, au moyen d'un procédé quelconque de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui, en captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, les paroles prononcées à titre privé ou confidentiel.En l'espèce, le consentement de l'interlocuteur, qui serait Monsieur Frédéric A..., n'est nullement produit, alors qu'il s'agit d'une conversation par nature confidentielle, ce qui rend illicite cet enregistrement.L'article 9 du nouveau Code de procédure civile renforce cette position puisqu'il édicte qu'il faut prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Or, ici, il s'agit de ne pas violer la loi pénale.En outre, le contrat de travail doit s'exécuter de bonne

foi, selon l'article L 120-4 du Code du travail. Or, le 19 mars 2004, Madame X... n'était pas encore licenciée et sa manière d'agir envers son employeur ou le représentant de celui-ci s'apparente, à la lumière des moyens ci-dessus exposés, à un manque de loyauté dans l'administration de la preuve. En outre, une bande son peut toujours être manipulée.Dans ces conditions, les deux pièces litigieuses de Madame X... no 29 et 37 (transcription de conversations téléphoniques et procès-verbal d'huissier Me Z...) seront purement et simplement retirées des débats.Et il ne reste aucune pièce, à l'appui de la thèse de Madame X..., pour démontrer qu'elle aurait été licenciée de manière verbale. Sa demande de 2.916 ç pour non respect de la procédure de licenciement sera donc rejetée comme mal fondée.2./ SUR LA NATURE DU LICENCIEMENT La lettre de licenciement du 30 avril 2004 est longue de six pages. Elle sera résumée ainsi : aspect professionnel : il est reproché à Madame X... de graves défaillances dans la gestion du service, procédant d'une absence de suivi et maîtrise des coûts et d'une absence d'action corrective."... pour un budget transport attendu en négatif de 128.000 ç pour l'année 2004, les résultats de 2004 se sont traduits par une perte de 84.000 ç tandis que ceux de février, malgré des déclarations contraires de votre part, se sont traduits par une perte de 110.000 ç et ce, sans qu'aucune explication recevable ne soit donnée par vous-même en votre qualité de responsable du service transport du site de Malherbes....Vous nous avez également déclaré posséder des éléments indiquant que le chiffre d'affaires par camion augmentait régulièrement depuis novembre 2003 sans même vous inquiéter des chiffres de 200, mais en nous tenant à un simple constat....Ce comportement correspond à une non maîtrise flagrante de votre poste...A aucun moment, vous n'avez su analyser la situation et en tirer un plan d'action digne de ce nom....Après avoir affirmé à

Stéphane Y... qui ces tournées étaient effectivement supprimées, vous lui avez finalement indiqué quelques jours après, qu'elles allaient l'être rapidement , ce qui l'a amené à vous signifier un problème de crédibilité et de confiance dans vos propos...L'analyse détaillé de l'activité dont vous aviez la charge montrait que votre service portait la charge de nombreuses heures conducteurs payées et non travaillées alors que le poste intérim correspondait au double du budget en janvier et plus du double en février 2004...Il nous appartenait d'organiser l'activité de vos équipes de manière à éviter ce paradoxe.Aspect management / relationnel : on lui fait grief des dysfonctionnements dans le management, de nature à compromettre et à nuire au bon fonctionnement du service."...A la question de Stéphane Y..., faisant état de contestations de votre gestion par des collaborateurs de votre propre service, se traduisant par un relationnel des plus tendus entre eux et vous-même, vous avez rétorqué : "j'étais ha'e par les gens de mon équipe". "Monsieur B... étant caractériel, les gens ne m'ont pas appréciée par cette raison". Stéphane Y... s'est étonné de la seconde affirmation en vous précisant que vous aviez été personnellement remise en cause par votre équipe à l'occasion de diverses réunions "conducteurs" des 16, 19 et 20 février 2004 et vous a demandé de quelle façon vous vous expliquiez cela. Il a ajouté que l'on ne pouvait maintenir cette situation en l'état, compte tenu d'un service transport avoisinant les 90 personnes.N'ayant pas eu de réponse de votre part à cette question, Stéphane Y... a cité une réunion avec l'équipe transport en date du 13 février 2004. Avant le démarrage de celle-ci, quatre de vos collaborateurs directs ont souhaité s'entretenir personnellement avec Stéphane Y... afin de lui faire part de vives critiques vis à vis de leur hiérarchie directe, à savoir, vous même (et vous seule).Préalablement au démarrage de cette réunion, Stéphane Y... a

souhaité vous informer de la situation afin de vous permettre de gérer au mieux cette situation des plus conflictuelles, faits que vous avez confirmé lors de l'entretien préalable.Par la suite, vous avez usé d'allusions plus que douteuses concernant notamment Madame Carole C..., prétextant que celle-ci avait été chargée d'auditer votre service sans que vous en ayez été informée, alors même que Madame C..., coordinatrice régionale transport s'était vue confier une mission d'assistance afin de contribuer à la résolution des problèmes soulevés ci-avant sur la base des analyses qui vous avaient été demandées à maintes reprises, mais sans succès, par Stéphane Y.... Ce, alors même que Madame C... a assisté à un ensemble de réunions ayant trait au service transport et que c'est au cours de l'une d'entre elles qu'il avait été acté de sa mission d'assistance.Nous ne pouvons que constater votre totale mauvaise foi.Enfin, vous avez entendu douter de l'intégralité de votre collaborateur direct, Monsieur D..., en insinuant que, "bizarrement", celui-ci était précédemment affecté au sein d'un service géré par Madame C..., cela, sans que nous parvenions à obtenir que vous poursuiviez votre "raisonnement" jusqu'à son terme, nous laissant avec le sentiment d'être réduite à devoir supporter une fois de plus une allusion favorisant la polémique gratuite.Suite à interrogation de notre part, vous avez néanmoins reconnu que son affectation dans votre service avait été dûment validée par vos soins.Vous comprendrez dès lors que nous ne pouvons prolonger davantage une relation de travail ne reposant plus, à votre niveau, que sur une logique de fuite de vos responsabilités et de transfert systématique de celles-ci sur vos collègues précités, sans oublier votre incapacité à analyser et rendre compte de façon fiable et crédible d'une situation touchant le service dont vous êtes en charge et comptant près de 90 personnes.Votre attitude et vos carences ont

généré un très fort mécontentement vis à vis de vos collaborateurs. Ressentiment de ceux-ci que vous n'avez pas hésité à qualifier de haine puisque vous avez personnellement déclaré au cours de l'entretien préalable : " j'étais ha'e par les gens de mon équipe".Ce comportement, empreint d'irresponsabilité et de négligences, dont vous avez fait preuve dans la gestion de votre service et le management contesté et contestable de vos équipes justifie notre décision de vous licencier pour faute grave.Votre maintien dans l'entreprise s'avérant donc impossible, la première présentation à votre domicile de cette lettre en recommandé avec avis de réception marquera la rupture effective de votre contrat de travail. Compte tenu de la gravité des faits qui vous ont été exposés ci-avant, cette rupture sera privative des indemnités de préavis." Il convient de se pencher sur les attestations produites pour en tirer toutes conséquences utiles, après avoir rappelé la description de fonction du "responsable transports" de MALHERBES, occupée par Madame X... "rattaché directement au directeur du site de MALHERBES, Monsieur Christian B..., ce collaborateur a pour missions et objectifs ô

la management et l'animation de l'ensemble des équipes et activités transports affrètement du siteô

être le garant du respect des lois sociales en vigueur , garantir un dialogue équilibré et efficace avec ses collaborateursô

tenir le parc matériel en parfait état de marche et de propretéô

optimiser en général l'organisation , les ressources humaines et les moyens matériels, faite évoluer les process existants (tournées, gestion, suivi contrôle, reporting). L'information de l'exploitation est un projet fort dans lequel le responsable transport devra s'impliquerô

tenir un bon niveau de contact avec les clientsô

élaborer, suivre et garantir la réalisation des budgets su service.Le

22 décembre 2003, une réunion "transport" intervient. Madame X... est présente. Le directeur général insiste sur la nécessité de rechercher des solutions pour retrouver l'équilibre budgétaire, entre autres, par une optimisation totale des moyens matériels et humains. Une feuille de route est prescrite pour "Stéphanie" X... pour janvier et février 2004, pour la mise en place d'un outil de pilotage, pour l'implication à divers niveaux du personnel d'exploitation, pour la vérification par "Stéphanie" de la consommation des crédits d'heures du personnel de conduite (vérification des requêtes des heures payées) et calcul des ratios des heures supplémentaires.Le 11 février 2004, Monsieur Y..., directeur régional s'inquiète par fax auprès de Madame X... : pourquoi le poste sous traitance augmente-t-il de 17,21 % par rapport au budget alors que le chiffre d'affaires total baisse de 7,24 %, pourquoi les frais directs fixes et les frais généraux augmentent-ils de 23,23 %ä Pourquoi les frais directs fixes et les frais généraux augmentent-ilsä Quelles mesures à très court terme prenons-nous pour inverser cette tendance... Le résultat de janvier est de - 85 Kç pour un résultat annuel budgeté de - 128 Kç. Merci de vos réponses.Le fax du même le 25 février 2004 s'inquiète de ne pas avoir eu de réponse à ses questions du 11 février ... je compte sur vous pour avoir à la réunion du 1er mars un premier "feed back" de la rentabilité par activité tournée.Madame Carole C..., coordinateur transport pour la région Centre Ouest de N. D. LOGISTICS depuis 1995 atteste : "J'ai observé que Madame X... ne maîtrisait pas les données de son activité... un contrôle sur les frais lui a été demandé... la réponse n'a été apportée qu'un mois plus tard et après moult relances de la part de Monsieur Y... et de moi-même. Elle ne contrôlait visiblement pas les charges liées à son activité ... elle a affirmé des faits sans les avoir contrôlés au préalable qui se sont avérés incorrects

après vérification... au travers d'une réunion de conducteurs à laquelle j'ai eu l'occasion de participer j'au pu constater que cette personne n'était pas reconnue ni même appréciée dans son service pour des problèmes comportementaux. Nombre de conducteurs lui ont reproché son manque de politesse et surtout son agressivité. Ces propos ont été tenus en ma présence ... j'ai pu ainsi constater d'importantes tensions permanentes entre Madame X... et son équipe d'exploitation bien au delà de l'acceptable".Madame Martine E..., responsable du personnel de la région Centre Ouest du groupe N.D. expose : "à plusieurs reprises, j'ai dû faire part de mes interrogations auprès de Stéphanie X... des dépassements de l'horaire légal hebdomadaire, de générations excessives d' heures supplémentaires et de même des exploitations sur des quotas hebdomadaires d'heures travaillées à l'inverse bien au dessous de l'horaire attendu. "oui, Martine, je sais" répondait-elle...Fax du 10 mars 2004 de Monsieur Y..., directeur régional : "Je vous demande d'organiser dès à présent le travail de vos équipes exploitants afin qu'il n'y ait pas d' heures supplémentaires . C'est une anomalie que je découvre".Fax du même jour de Martine E... : "Comme je t'en ai parlé, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas mal d'heures de dépassement en paie en structure et elle cite 11 exemples... est-ce normal, as-tu la maîtrise de ces heures, sont-elles explicablesä...Madame X... réplique par fax du 12 mars, sur une demi page en évoquant les cas des personnes citées.Monsieur Alban D..., adjoint de Madame X... de janvier à mars 2004, "j'ai eu à regretter de ne pouvoir collaborer pleinement avec elle, faute d'une communication plus que partielle de sa part...j'ai ressenti et entendu de la part des conducteurs et des personnes de l'exploitation des remarques confortant cette impression... à plusieurs reprises, elle a fait preuve d'emportements disproportionnés, agressifs, voire choquants sur des sujets dont elle

ne semblait pas comprendre l'enjeu ni maîtriser les tenants et les aboutissants ... elle n'assurait pas la gestion des situations".Le plan d'action corrective transport, sous forme de 7 tableaux, n'est pas considéré comme établi par Madame X... dans une seconde attestation où elle précise le 13 juin 2006, que celui-ci résulte du seul audit mené début 2004 sur le site de MALHERBES, à la demande de Monsieur Y..., et s'analyse somme la synthèse des analyses effectuées à cette occasion. Sur la base de ces constats, Madame X... a été chargée de mettre en oeuvre un plan d'actions, ce qui effectivement n'a pas été le cas.Face à ces attestations là, Madame X... excipe de celle de Monsieur Robert F..., qui a travaillé avec elle pendant toute sa présence à N.D. LOGISTICS et affirme n'avoir pas eu de problèmes relationnels avec elle, et comme membre de comité d'entreprise n'a pas été témoin d'une seule demande des salariés contre elle pour mauvais comportements et propos injurieux envers le personnel.Par ailleurs, elle s'abstient de fournir tous rapports, études, plans pour combattre les dérives signalées à plusieurs reprises par fax reproduits, plus haut, les tableaux produits n'étant pas garantis comme établis par elle. Il est sûr qu'à la suite de la perte de deux clients importants en 2003, la situation était difficile, mais il convenait de multiplier les efforts, en tant que responsable transports pour le site de MALHERBES, pour répondre rapidement aux demandes du directeur régional et pour agir avec efficacité afin de parer aux dérives signalées par lui en janvier et février 2004.Sa fiche de fonctions, relatée plus haut et sa position de cadre lui permettait de prendre des mesures drastiques pour arrêter l'hémorragie et la fuite en avant relevées par Monsieur Y... et Madame C.... Sa position le contraignait à une obligation de moyens, tout au moins, et la Cour ne parvient pas, à l'aide de ses pièces à elle, à discerner un plan d'actions ou de réactions qu'elle

aurait élaboré.Sa carence à cet égard est incontestablement réelle et sérieuse, eu égard aux conséquences de son efficacité médiocre et parce qu'elle possédait un pouvoir certain, comme responsable transport du site de MALHERBES. Mais la Cour ne saurait discerner, en l'espèce, de faute grave qu'il convient d'écarter, comme l'ont fait les premiers juges.Aussi les moyens de Madame X... devront ils être rejetés, à la lumière de ceux exposés ci-dessus.3./ SUR LES DEMANDES DE MADAME X... Dans la mesure où le licenciement est justifié pour cause réelle et sérieuse, Madame X... devra être déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif (17.502 ç), de déménagement (11.460,74 ç).Cependant, les sommes de 8.751 ç d'indemnité de préavis de cadre (trois mois de salaire) et de 875 ç de congés payés afférents continueront d'être dues eu égard aux dispositions de l'article L 122-6 du Code du travail.Dans la mesure où l'appel de Madame X... est resté vain, il n'est pas équitable de lui allouer une somme en appel au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, pas plus qu'à la S.A. NORBERT DENTRESSANGLE LOGISTICS, la somme de 500 ç de première instance étant cependant confirmée.Toutes les autres demandes des parties seront rejetées comme mal fondées.PAR CES MOTIFSLa Cour, statuant publiquement et contradictoirementREOEOIT en la forme, l'appel de Madame Stéphanie X... au fond, CONFIRME le jugement critiqué (CPH ORLEANS, encadrement 5 octobre 2005) en toutes ses dispositionsy ajoutant, REJETTE des débats les pièces 29 et 37 de Madame Stéphanie X... DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandesCONDAMNE Madame Stéphanie X... aux dépens d'appel seuls. Et le présent arrêt a été signé par Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre et par Madame Ghislaine GAUCHER, GreffierLe GREFFIER,

Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Ct0268
Numéro d'arrêt : 535
Date de la décision : 28/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mr Daniel VELLY, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2006-09-28;535 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award