La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/2006 | FRANCE | N°197

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Ct0193, 16 mars 2006, 197


COUR D'APPEL D'ORLÉANSCHAMBRE SOCIALEPrud'HommesGROSSES leà scp GUILLAUMA PESME scp LAVISSE BOUAMRIRENECOPIES leà Mme X... SARL LIMPA NETTOYAGES ARRÊT du : 16 MARS 2006No :No RG : 05/01512DÉCISON DE PREMIÈRE INSTANCE :

CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ORLEANS en date du 30 Mars 2005Section :

COMMERCE ENTRE APPELANTE :Madame Khadouj X... ... 45300 PITHIVIERS comparante en personne, assistée de Me PESME, membre dela SCP GUILLAUMA-PESME, avocats au barreau d'ORLEANS ET INTIMÉE :S.A.R.L. LIMPA NETTOYAGES prise en la personn de son représentant légal en exercice domicilié au siège

Z.A.C. du Caigneau Rue des Balletières 45073 ORLEANS CEDEX 2 représent...

COUR D'APPEL D'ORLÉANSCHAMBRE SOCIALEPrud'HommesGROSSES leà scp GUILLAUMA PESME scp LAVISSE BOUAMRIRENECOPIES leà Mme X... SARL LIMPA NETTOYAGES ARRÊT du : 16 MARS 2006No :No RG : 05/01512DÉCISON DE PREMIÈRE INSTANCE :

CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ORLEANS en date du 30 Mars 2005Section :

COMMERCE ENTRE APPELANTE :Madame Khadouj X... ... 45300 PITHIVIERS comparante en personne, assistée de Me PESME, membre dela SCP GUILLAUMA-PESME, avocats au barreau d'ORLEANS ET INTIMÉE :S.A.R.L. LIMPA NETTOYAGES prise en la personn de son représentant légal en exercice domicilié au siège Z.A.C. du Caigneau Rue des Balletières 45073 ORLEANS CEDEX 2 représentée par Me Nadjia BOUAMRIRENE, membre de la SCP LAVISSE - BOUAMRIRENE, avocats a barreau d'ORLEANS Après débats et audition des parties à l'audience publique du 31 Janvier 2006 LA COUR COMPOSÉE DE :Monsieur Daniel VELLY, Président de ChambreMonsieur Pierre LEBRUN, ConseillerMadame Marie-Anne LAURENCEAU, ConseillerAssistés lors des débats de Mademoiselle Sandrine MOREAU, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier,Puis ces mêmes magistrats en ont délibéré dans la même formation et à l'audience publique du 16 Mars 2006,Monsieur Daniel VELLY, Président de ChambreAssisté de Madame Ghislaine GAUCHER, Greffier,A rendu l'arrêt dont la teneur suit :RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDUREMadame X... a été embauchée par la société LIMPA NETTOYAGE, par contrat de travail du 19 octobre 1987, à temps partiel, en qualité d'agent de propreté et affectée sur le chantier de PITHIVIERS .Un nouveau contrat de travail était conclu entre les parties le 23 août 2001 prévoyant une augmentation de la mensualisation de Madame X... portée de 52 H à 134,33 h, la salariée se voyant confier, en sus , des prestations de nettoyage sur le site HLM QUARTIER ST ELOI pour 69 h 33 par mois géré par la SIAP .Le 29 juillet 2002 la SIAP notifiait à la société LIMPA NETTOYAGE la résiliation de ce contrat d'entretien des communs des immeubles de ce

site , les prestations se terminant ainsi le 8 novembre .Par lettre du 21 novembre 2002 la société LIMPA NETTOYAGE notifiait à Madame X... ne plus assurer le nettoyage de ce chantier et l'invitait à se rapprocher de la société RATOUCY à qui elle avait transmis son dossier de reprise prétendant que cette société étant intervenue à l'essai pendant 15 jours sur ce site comme nouveau prestataire était tenue, en cette qualité, en application de l'accord du 29 mars 1990 de la poursuite des contrats de travail en cours à compter de son début d'activité .Madame X... a saisi la juridiction prud'homale , le 10 janvier 2003, réclamant à titre principal à la société LIMPA NETTOYAGE et à titre subsidiaire à la société RATOUCY de lui payer un rappel de salaires .Par jugement en date du 19 janvier 2004 devenu définitif le Conseil de Prud'Hommes d'ORLEANS a :-mis hors de cause les sociétés SIAP et RATOUCY-condamné la société LIMPA NETTOYAGE à payer à Madame X... 6240 ç au titre des salaires et 624 ç au titre des congés payés afférents .Après avoir saisi le Conseil de Prud'Hommes en référé , le 16 juin 2004, et avoir été renvoyée à mieux se pourvoir au fond sur l'ensemble de ses demandes par ordonnance du 2 juillet 2004, Madame X... a saisi la juridiction prud'homale au fond de rappels de salaires à compter du 29 septembre 2003 jusqu'au 31 janvier 2005 pour la somme de 8142,12 ç .Par jugement du 30 mars 2005 le Conseil de Prud'Hommes d'ORLEANS a déclaré ses demandes irrecevables et l'a condamnée au paiement de la somme de 100 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile . Madame X... a interjeté appel de cette décision .DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES:De la salariée:Madame X... soutient à l'appui de sa demande que depuis le jugement la société LIMPA NETTOYAGE n'a rien fait pour régulariser sa situation ne l'ayant ni reclassée ni licenciée et que faisant toujours partie du personnel elle a donc droit à obtenir le paiement de ses salaires pour la

période postérieure au jugement concernant les heures qu'elle effectuait sur le site HLM quartier St ELOI pour 69h33 par mois soit du 19 janvier 2004 au 31 janvier 2006, date de l'audience devant la Cour la somme de 12213,12 ç (508,88 ç x 24 mois).Elle fait valoir que sa demande est recevable puisque le Conseil de Prud'Hommes dans son jugement du 19 janvier 2004, considérant qu'elle faisait toujours partie du personnel de la société LIMPA NETTOYAGE ne pouvait statuer pour le futur et qu'elle même ne pouvait solliciter la condamnation de son employeur à lui verser des salaires encore non échus s'agissant de créances non encore nées .Sur le fond Madame X... soutient n'avoir eu de cesse de demander d'être rétablie dans ses droits et ne s'être jamais rien vu proposer de la part de son employeur. Elle tend ainsi à voir infirmer le jugement déféré et condamner la société LIMPA NETTOYAGE à lui verser les sommes suivantes:-12213,12 ç au titre des salaires-1221,31 ç au titre des congés payés-2000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile .De l'employeur:La société LIMPA NETTOYAGE soutient que la demande de Madame X... se heurterait tant au principe de l'autorité de la chose jugée qu' au principe de l'unicité de l'instance stipulé par l'article R 516-1 du Code du travail.Elle fait ainsi valoir que Madame X... a omis devant le Conseil de Prud'Hommes de former les demandes qu'elle tente aujourd'hui de faire revivre alors qu'elle aurait dû notamment solliciter la condamnation de la société LIMPA NETTOYAGE à lui reconstituer pour l'avenir son horaire complet, à lui payer mensuellement pour l'avenir et à compter du prononcé du jugement le montant de son salaire intégral ou solliciter la condamnation de l'employeur à lui verser des dommages intérêts pour perte partielle d'emploi alors qu'elle se serait contentée de demander des dommages intérêts pour préjudice moral . Subsidiairement l'employeur observant que Madame X... n'a jamais

réclamé d'accomplir ce complément d'horaires de 69,33 H, soutient avoir recherché un reclassement pour cette salariée qu'elle lui a trouvé chez PN NETTOYAGE et que celle- ci aurait refusé pour raison personnelle .La société LIMPA NETTOYAGE, tout en faisant sommation à la salariée d'indiquer le nombre de ses employeurs et de produire aux débats l'intégralité tant de ses feuilles de paie que de ses justificatifs d'ASSEDICS partiels , conclut au débouté des demandes de la salariée rappelant que le salaire est la contrepartie d'un travail effectif et que cette salariée a fait le choix de ne pas accomplir les horaires complémentaires dont elle sollicite le paiement .La société LIMPA NETTOYAGE conclut en conséquence à la confirmation du jugement , demandant à titre principal que soient déclarées irrecevables les demandes formulées par la salariée pour les périodes antérieures au 19 janvier 2004 du fait de l'autorité de la chose jugée et déclarées irrecevables les demandes de la salariée pour les périodes postérieures du fait de l'unicité de l'instance prud'homale.A titre subsidiaire elle conclut au débouté des ses demandes.A titre encore plus subsidiaire elle considère les sommes réclamées excessives et contraires à l'autorité de la chose jugée et demande que soient déclarée mal fondée toute demande supérieure à celle de 508,88 ç par mois fixée par le Conseil de Prud'Hommes .MOTIFS DE LA DÉCISIONAttendu que l'appel, régulièrement formé dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, est recevable .Sur l'unicité de l'instance:Attendu que Madame X... ne sollicite plus en cause d'appel que le paiement de salaires qui lui seraient dûs depuis le jugement du Conseil de Prud'Hommes du 19 janvier 2004 selon le salaire fixé mensuellement par le jugement à la somme de 508,88 ç et qu'il y a donc lieu de statuer sur ce seul chef de demande pour lequel il ne saurait être soutenu qu'il y a autorité de la chose jugée .Que selon l'article R516-1 du Code du travail

toutes les demandes dérivant du même contrat de travail entre les mêmes parties doivent, si elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions, ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à la saisine du Conseil de Prud'Hommes .Attendu que par jugement en date du 19 janvier 2004 , le Conseil de Prud'Homme d'ORLEANS a condamné la société LIMPA NETTOYAGE à payer à Madame X... la somme de 6240 ç et les congés payés afférents représentant l'équivalent des salaires correspondant à ce qu'elle aurait dû percevoir depuis le 2 novembre 2002 jusqu'au jour du prononcé du jugement en considérant que celle-ci faisait toujours partie du personnel de la société .Qu'elle a ainsi motivé sa décision:"Attendu en conséquence que la société LIMPA NETTOYAGE devait, faute de pouvoir reclasser sa salariée procéder au licenciement du personnel affecté sur le chantier HLM Quartier Saint Eloi.Que la société LIMPA NETTOYAGE n'a pas licencié Madame X... au moment où le chantier a été perdu .Que Madame X... fait toujours partie du personnel et doit percevoir l'équivalent des salaires correspondant à ce qu'elle aurait dû toucher depuis le 2 novembre 2002 jusqu'au jour du prononcé du jugement ."Que Madame X... ne pouvait solliciter la condamnation de son employeur à lui payer des salaires non encore échus , s'agissant de créances non encore nées .Que, dès lors, la demande de la salariée en paiement de salaires échus postérieurement au jugement est recevable ne portant pas atteinte à l'unicité de l'instance .Au fond:Attendu que Madame X... soutient ne pas avoir eu de proposition de reclassement de la part de la société LIMPA NETTOYAGE .Que cependant l'employeur produit aux débats un courrier émanant de la société PN PITHIVIERS NETTOYAGE en date du 21 octobre 2004 qui lui a été adressé et faisant état de la demande de reclassement pour 69 h de Madame X... précisant ne pouvoir y répondre favorablement dans les termes

suivants:"Préalablement à votre demande nous avons demandé pour notre propre compte à Madame X... si elle pouvait éventuellement accepter l'attribution d'heures définitives en complément de son travail actuel et il s'avère qu'il est impossible pour elle de faire des sites supplémentaires pour le moment pour raison personnelle".Qu'il est ainsi établi par la production de ce courrier émanant d'une société non partie à ce litige et dont la bonne foi ne saurait donc être mise en doute que Madame X... travaille aussi pour cette société et n'entend de toute façon pas effectuer les heures complémentaires dont elle demande actuellement le paiement à la société LIMPA NETTOYAGE.Que ce reclassement par cette société apparaissait pourtant tout à fait réalisable puisque situé à PITHIVIERS soit dans la même commune que celle où la salariée effectue 52 h par mois pour la société LIMPA NETTOYAGE .Attendu que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi .Que Madame X... ne faisant valoir aucun argument pour expliquer les raisons personnelles pour lesquelles elle a refusé ce complément d'horaires il y a lieu de considérer qu'elle a manifesté clairement sa volonté de ne pas travailler au delà des horaires effectués au sein de la la société LIMPA NETTOYAGE et qu'elle n'est pas de bonne foi lorsqu'elle réclame un complément de salaire pour des heures qu'elle n'entend pas exécuter Que la salariée doit donc être déboutée de sa demande de complément de paiement de salaires qui sont la contrepartie d'un travail effectif .Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :Attendu qu'il est équitable en la présente instance de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés tout au long de l'instance . PAR CES MOTIFSLa Cour, statuant publiquement et contradictoirementDÉCLARE l' appel recevableINFIRME le jugement du 30 mars 2005Et statuant à nouveau:DECLARE la demande de Madame X... recevableAU FONDDEBOUTE Madame X... de ses demandes

CONDAMNE Madame X... aux dépens de première instance et d'appel Et le présent arrêt a été signé par Monsieur Daniel VELLY, Président et par Madame Ghislaine GAUCHER, Greffier.Le GREFFIER,

Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Ct0193
Numéro d'arrêt : 197
Date de la décision : 16/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mr Daniel VELLY, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2006-03-16;197 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award