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16/11/2011 | FRANCE | N°11/03984

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 16 novembre 2011, 11/03984


COUR D'APPELDE VERSAILLES

Code nac : 80A15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 16 NOVEMBRE 2011
R.G. No 11/03984
AFFAIRE :
Florent X...

C/Me SENECHAL - Mandataire liquidateur de Association HAS HANDY ACCOMPAGNEMENT SANTE...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 28 Avril 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRESection : Activités diversesNo RG : 08/3562

Copies exécutoires délivrées à :
Me Jean GRESYMe Hubert DE FREMONT

Copies certifiées conformes délivrées à :
Florent X...
Me S

ENECHAL - Mandataire liquidateur de Association HAS HANDY ACCOMPAGNEMENT SANTE, AGS CGEA IDF OUEST

LE SEIZE NOVEMBRE D...

COUR D'APPELDE VERSAILLES

Code nac : 80A15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 16 NOVEMBRE 2011
R.G. No 11/03984
AFFAIRE :
Florent X...

C/Me SENECHAL - Mandataire liquidateur de Association HAS HANDY ACCOMPAGNEMENT SANTE...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 28 Avril 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRESection : Activités diversesNo RG : 08/3562

Copies exécutoires délivrées à :
Me Jean GRESYMe Hubert DE FREMONT

Copies certifiées conformes délivrées à :
Florent X...
Me SENECHAL - Mandataire liquidateur de Association HAS HANDY ACCOMPAGNEMENT SANTE, AGS CGEA IDF OUEST

LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE,La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Florent X...C/o Mlle A... (appart 304)...94800 VILLEJUIF
représenté par Me Jean GRESY, avocat au barreau de VERSAILLES

APPELANT****************

Me SENECHAL - Mandataire liquidateur de Association HAS HANDY ACCOMPAGNEMENT SANTE3-5-7 avenue Paul Doumer92500 RUEIL MALMAISON
représenté par la SCP HADENGUE, avocats au barreau de VERSAILLES,
AGS CGEA IDF OUEST130 rue Victor Hugo92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX
représenté par la SCP PASCAL GOURDAIN, avocats au barreau de PARIS, la SCP HADENGUE, avocats au barreau de VERSAILLES

INTIMEES****************

Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente A rendu l'ordonnance suivante

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
Par arrêt en date du 14 septembre 2011 la Cour d'appel de Versailles a réformé partiellement le jugement déféré et a ordonné l'inscription des créances de M. X... sur la liquidation de biens de l'association Handy Accompagnement Santé:à savoir :
-rappel de salaires soit 11 796 euros congés payés afférents soit 1 179 euros heures supplémentaires soit 50 000 euros congés payés afférents soit 5 000 euros indemnités kilométriques soit 12 523 euros indemnité de licenciement soit 1 365 euros indemnité compensatrice de préavis soit 4 450 euros congés payés afférents soit 445 euros
Par requête déposée au greffe le 26 octobre 2011 le conseil de M. X... sollicite la rectification pour erreur matérielle de l'arrêt rendu et demande de constater que dans les motifs de l'arrêt prononcé la cour a estimé que la prise d'acte de rupture du contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a fixé à 15 000 euros l'indemnité destinée à réparer le préjudice causé à M. X... sans que cette mention apparaisse au dispositif de l'arrêt

MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 462 du Nouveau Code de Procédure Civile, la juridiction qui a rendu la décision peut rectifier celle-ci de l'erreur ou omission matérielle qui l'affecte.
En application du décret du 1er octobre 2010, l'article 462 a été modifié et permet à la juridiction de statuer sans audience, lorsqu'elle est saisie par requête et qu'il n'est pas nécessaire d'entendre les parties.
La requête de M.. X... peut donc être examinée en l'état.
Dans les motifs de l'arrêt, en page 5 il est indiqué que M.Abie doit recevoir une indemnité de 15 000 euros en réparation de son préjudice du fait de la rupture du contrat de travail qui est imputable à l'employeur et qui doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse .L'examen du dispositif de l'arrêt permet de vérifier que cette somme n'apparaît pas dans la liste des créances fixées au passif de l'association HAS.Il convient donc de rectifier cette erreur purement matérielle ainsi que précisé au dispositif de l'arrêt
PAR CES MOTIFS LA COUR
Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles en date du 14 septembre 2011 sous le No 10/2729
Ordonne la rectification du dispositif de l'arrêt en ce sens qu'il y a lieu d'ajouter
À "Fixe la créance de M. Florent X... au passif de l'association HASaux sommes suivantes :
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 15 000 euros rappel de salaire 11 796 euros .......(le reste sans changement )
Dit que la mention de la rectification sera portée en marge de l'arrêt du 14 septembre 2011
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Décision - prononcée publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, La PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 11/03984
Date de la décision : 16/11/2011
Sens de l'arrêt : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-11-16;11.03984 ?
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