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25/05/2011 | FRANCE | N°10/04205

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 25 mai 2011, 10/04205


COUR D'APPELDE VERSAILLES

Code nac : 80B15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 25 MAI 2011
R.G. No 10/04205
AFFAIRE :
Pascale X... épouse Y...

C/S.A.R.L. BUSY BEE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 07 Juillet 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISESection : CommerceNo RG : 09/00771

Copies exécutoires délivrées à :
Me Nadine VERNHET LANCTUITMe Mathilde JOUANNEAU

Copies certifiées conformes délivrées à :
Pascale X... épouse Y...
S.A.R.L. BUSY BEE

LE VINGT CINQ

MAI DEUX MILLE ONZE,La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame Pascale X... épouse ...

COUR D'APPELDE VERSAILLES

Code nac : 80B15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 25 MAI 2011
R.G. No 10/04205
AFFAIRE :
Pascale X... épouse Y...

C/S.A.R.L. BUSY BEE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 07 Juillet 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISESection : CommerceNo RG : 09/00771

Copies exécutoires délivrées à :
Me Nadine VERNHET LANCTUITMe Mathilde JOUANNEAU

Copies certifiées conformes délivrées à :
Pascale X... épouse Y...
S.A.R.L. BUSY BEE

LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE ONZE,La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame Pascale X... épouse Y...née le 15 Août 1963 à ST GERMAIN EN LAYE (78100)...95480 PIERRELAYE
comparant en personne, assistée de Me Nadine VERNHET LANCTUIT, avocat au barreau de VAL D'OISE
APPELANTE

****************S.A.R.L. BUSY BEE6 Rue Ferdinand Léger95480 PIERRELAYE
représentée par Me Mathilde JOUANNEAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE

****************

Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président chargé(e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame Pascale Y... a été engagée par la société SA BUSY BEE suivant contrat à durée déterminée à compter du 5 avril 2004 en qualité d'employée administrative, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 29 août 2007, en qualité de secrétaire aide comptable, niveau III.
Son salaire brut mensuel était en dernier lieu de 1.469 €.
Par lettre du 17 mars 2009 elle était convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement fixé au 24 mars;
En mars 2009 la direction de la société décidait d'externaliser le service de comptabilité et Madame Y... recevait la notification de son licenciement pour motifs économique.
Les motifs mentionnés dans la lettre de rupture étaient libellés dans les termes suivants :
"Nous faisons suite à notre entretien du 24 mars 2009 au cours duquel nous vous avons informé que nous envisagions votre licenciement pour motif économique en raison de la suppression de votre poste au sein de l'entreprise.
Vous assurez depuis votre embauche la comptabilité de la société BUSY BEE et des deux sociétés ALBA et BEE STORY;
Nous avons décidé au début de l'année 2009 de modifier l'organisation et la gestion de ces sociétés, en leur conférant plus d'autonomie et d'indépendance les unes par rapport aux autres.
C'est dans ce cadre qu'il a été décidé d'extermaliser la gestion comptable de ces sociétés à notre cabinet d'expertise comptable, qui traite déjà les salaires et élabore les bilans.
Cette nouvelle organisation nous contraint aujourd'hui à supprimer votre poste de comptable, puisqu'aucune opération ne sera désormais effectuée en interne.
Compte tenu de vos compétences et de votre qualification, aucune solution de reclassement n'a pu être trouvée dans l'entreprise ou au sein des sociétés filiales.
Le 1er avril 2009, vous avez acceptée la Convention de reclassement personnalisé que nous vous avions remis le jour de l'entretien préalable.
En application des dispositions légales applicables, votre contrat de travail sera considéré comme rompu d'un commun accord à la date d'expiration du délai de réflexion de 14 jours.
Nous vous rappelons que vous bénéficiez d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an dans l'entreprise à compter de la date de rupture de votre contrat, à condition de nous informer de votre désir de faire valoir cette priorité. Si vous acquérez une nouvelle qualification et que vous nous en informez, vous bénéficierez également de la priorité de réembauchage au titre de celle-ci."
Madame Y... devait quitter l'entreprise le 8 avril 2009.
Par la suite la société BUSY BEE informait son ex-salariée dans le cadre de la priorité de réembauchage, d'une proposition de poste de secrétaire à temps partiel que cette dernière ne devait pas accepter.
C'est dans ces circonstances que Madame Y... devait saisir le Conseil des Prud'hommes de CERGY PONTOISE par acte du 5 octobre 2009 aux fins de contester la légitimité de la rupture et se voir allouer les dommages-intérêts et indemnités diverses en résultant.
Par jugement contradictoirement prononcé le 7 juillet 2010, le premier juge a débouté Madame X... épouse Y... de l'intégralité de ses demandes.
Elle a régulièrement relevé appel de cette décision.
** *
Par conclusions écrites déposées au Greffe de la Cour soutenues oralement à l'audience a formulé les demandes suivantes :
A titre principal,
Vu les pièces versées aux débats,
- voir infirmer le jugement dont appel prononcé le 7 juillet 2010 par la section "commerce" du Conseil de Prud'hommes de CERGY PONTOISE en toutes ses dispositions.
- voir débouter la SARL BUSY BEE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
Vu l'article L1132-1 du Code du travail,
- constater la nullité du licenciement pour motif économique notifié à Madame Pascale Y... selon courrier en date du 2 avril 2009,
- condamner la SARL BUSY BEE à verser à Madame Pascale Y... la somme de 13.606 € net à titre de dommages-intérêts,
A titre subsidiaire,
Vu les articles L 1233-3 et L 1233-4 du Code du travail,
- dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à l'encontre de Madame Y...,
- condamner la SARL BUSY BEE à verser à Madame Pascale Y... la somme de 13.606 € net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et rupture abusive.
En tout état de cause,
- condamner la SARL BUSY BEE à verser à Madame Pascale Y... la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour non respect du droit individuel à la formation,
- condamner la SARL BUSY BEE à verser à Madame Pascale Y... la somme de 1.700,83 € à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
- condamner la SARL BUSY BEE à verser la somme de 2.000 € à Madame Pascale Y... au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- dire que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du présent Conseil,
- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code Civil,
- condamner la SARL BUSY BEE aux éventuels dépens.
En réplique la SARL BUSY BEE a demandé la confirmation du jugement déféré à titre principal.
Subsidiairement elle a demandé que les dommages-intérêts sollicités par Madame Y... n'excède pas 8.818,80 € ; et en tout état de cause elle a sollicité le rejet de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents.
Elle a en outre demandé la condamnation de Madame Y... au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant que Madame Y... a soutenu que l'intimé n'a pas démontré en quoi l'externalisation de sa comptabilité était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de la société qui en outre n'est pas visée dans la lettre de licenciement ; qu'elle a également fait valoir qu'une réorganisation ne saurait être destinée exclusivement à réaliser une économie de salaire ;
Mais considérant que si la suppression d'un poste en raison de réorganisation de l'entreprise implique la nécessaire sauvegarde de la compétitivité de cette dernière, il n'en demeure pas moins que l'employeur peut anticiper des difficultés économiques prévisibles et mettre à profit une situation financière saine pour adapter ses structures à l'évolution de son marché dans les meilleurs conditions ;
Que, dans le cas présent, il a été établi par la société intimée qu'à l'époque de la rupture, en raison de la crise économique, le nombre des enseignes exploitant le même type d'activité était en très forte croissance, que l'externalisation du service comptable des quatre sociétés dont Madame Y... avait la charge était une mesure très rationnelle, entrant dans le pouvoir de direction de l'employeur, pour rester compétitif sur le marché interne ;
Que c'est dès lors à bon droit que le premier juge a considéré le licenciement économique litigieux, justifié ;
Que le jugement sera donc confirmé de ce chef ; Considérant que Madame Y... a fait soutenir par ailleurs qu'en réalité elle avait été licenciée pour raison de santé ce qui est strictement interdit par la loi, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail ;
Que selon elle , son licenciement serait donc nul ;
Considérant que si Madame Y... a été placée effectivement en arrêt maladie dans la période précédent la rupture, il a été établi par l'employeur que cette dernière a été déclarée au terme de la visite de reprise : "apte à reprendre sans port de charges ni mouvement de flexion du dos" ;
Qu'aucun lien n'a été démontré par la salariée entre son licenciement et cet arrêt maladie ;
Que dès lors elle sera déboutée de sa demande de nullité du licenciement ;
Considérant que Madame Y... a fait valoir en outre que la lettre de rupture n'a pas mentionné ses droits en matière de DIF, qu'elle a soutenu que des dommages-intérêts lui sont dus à ce titre ;
Mais considérant que l'article 6323-18 dispose : "Dans la lettre de licenciement, l'employeur informe, s'il y a lieu, le salarié de ses droits en matière de droit individuel à la formation" ;
Que dès lors cette mention n'est pas obligatoire ; qu'en l'occurrence une Convention de reclassement personnalisé ayant été signé par Madame Y..., l'employeur a considéré qu'il n'y avait pas lieu à mentionner le droit individuel à la formation ;
Qu'en outre cette dernière ne justifie pas d'un préjudice ;
Considérant que le jugement entrepris sera également confirmé sur la demande d'indemnité de Madame Y... pour non respect de la procédure par adoption de ses motifs pertinents, la salariée n'ayant pas rapporté la preuve que la société BUSY BEE employait plus de 10 salariés lors de la rupture ;
Considérant qu'il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge des parties les frais exposés en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE, et en dernier ressort,
REÇOIT l'appel de madame X... épouse Y...,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Madame X... épouse Y... aux éventuels dépens
Arrêt- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/04205
Date de la décision : 25/05/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

ARRET du 25 septembre 2013, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-18.222, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-05-25;10.04205 ?
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