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19/03/2009 | FRANCE | N°07/04374

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0131, 19 mars 2009, 07/04374


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 19 MARS 2009

R. G. No 07 / 04374

AFFAIRE :

S. A. S. ED

C /
Djamila X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 18 Octobre 2007 par le Conseil de Prud'hommes de RAMBOUILLET
No Chambre :
Section : Commerce
No RG : 06 / 00407

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEU

F MARS DEUX MILLE NEUF,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S. A. S. ED
120, rue du Général Malleret Joinville
94405 VITRY SUR...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 19 MARS 2009

R. G. No 07 / 04374

AFFAIRE :

S. A. S. ED

C /
Djamila X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 18 Octobre 2007 par le Conseil de Prud'hommes de RAMBOUILLET
No Chambre :
Section : Commerce
No RG : 06 / 00407

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF MARS DEUX MILLE NEUF,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S. A. S. ED
120, rue du Général Malleret Joinville
94405 VITRY SUR SEINE

représentée par Me Dan NAHUM, avocat au barreau de CRETEIL, vestiaire : PC 36

APPELANT
****************

Monsieur Djamila X...
...
78190 TRAPPES

comparant en personne,
assisté de Me Djamal YALAOUI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 520

INTIME
****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 05 Février 2009, en audience publique, devant la cour composé (e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller,
Madame Annick DE MARTEL, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE
La SAS ED est appelante d'un jugement du conseil de prud'hommes de Rambouillet, section commerce, rendu le 18 octobre 2007.

Madame Djamila X... a été engagée à compter du 28 septembre 2000 par la société UNIPAGI qui exploite sous l'enseigne ATAC, à temps partiel, en qualité de caissière débutante.

La société ED a repris cette entreprise ainsi que les contrat de travail qui y étaient attachés, dont celui de Madame X....

Elle a refusé de signer l'avenant à son contrat de travail, proposé par la SAS ED le 1er juin 2006 et qui, précisant les modalités de leur collaboration, adjoignait de nouvelles tâches par rapport à celles qu'elle exerçait au sein de l'entreprise ATAC, et ne se rendait pas à son travail.

Par courrier recommandé du 13 juin 2006, Madame X... a indiqué à son employeur que cette décision s'analysait en une modification de son contrat de travail. Elle a alors été considérée par l'employeur en " absences injustifiée ".

Madame X... a, par courrier recommandé du 10 octobre 2006, mis en demeure son employeur de lui offrir un poste conforme à son contrat de travail.

Le 17 octobre 2006, elle s'est présentée à son poste de caissière en présence de deux témoins mais la société ne lui a pas permis de reprendre son travail.

Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur par courrier du 19 octobre 2006.

Le 21 décembre 2006, elle recevait une lettre de licenciement pour absence injustifiée depuis le 9 juin 2006.

Le contrat de travail de Madame X... est soumis à la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire

Au moment de la rupture du contrat de travail, l'entreprise comptait plus de onze salariés et comportait des institutions représentatives du personnel.

La moyenne des trois derniers mois de salaire s'élevait à 1108, 61 €.

Madame X... a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir dans le dernier état de ses demandes :

- requalification de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
-indemnité compensatrice de préavis 2000 €
- congés payés sur préavis 200 €
- indemnité de licenciement 600 €
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 18. 000 €
- indemnité par application de l'article 700 du Code de procédure civile 1200 €.

Au bénéfice de l'exécution provisoire.

La SAS ED s'est opposée à ces demandes et a formé reconventionnellement une demande d'indemnité de préavis pour la somme de 2217, 22 € et de 1500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement du 18 octobre 2007, le conseil de prud'hommes a :

- considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la société ED à payer à Madame X... :

•- indemnité compensatrice de préavis 2. 000 €
•- congés payés sur préavis 200 €
•- indemnité de licenciement 332, 58 €
•- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 7. 000 €
•- indemnité par application de l'article 700 du Code de procédure civile 700 €

Le conseil de prud'hommes a ordonné l'exécution provisoire par application de l'article 515 du Code de procédure civile. Il a débouté la SAS ED de ses demandes reconventionnelles.
*

La SAS ED a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions écrites visées par le greffier à l'audience et soutenues oralement, la SAS ED demande à la cour :

- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes et de débouter Madame X... de toutes ses demandes,

- de dire à titre principal que la prise d'acte a produit les effets d'une démission,

- de dire à titre subsidiaire que le licenciement est intervenu pour faute grave,

- de dire que l'arrêt rendu constituera un titre exécutoire pour obtenir la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire,

- de condamner Madame X... à lui payer la somme de 2217, 22 € à titre d'indemnité de préavis et 1500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions écrites visées par le greffier à l'audience et soutenues oralement, Madame X... demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions

Y ajoutant

-condamner la SAS ED au paiement d'une somme de 1200 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La cour renvoie à ces conclusions déposées et soutenues à l'audience, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION
-sur la prise d'acte

Ainsi que le rappelle la SAS ED, la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements de l'employeur sont suffisamment graves pour le justifier, soit dans le cas contraire, les effets d'une démission.

La SAS ED a, par courrier du 7 juin 2006, fait injonction à Madame X... de venir travailler au magasin de Rambouillet jusqu'à la réouverture du magasin d'Elancourt en lui proposant des horaires à temps partiel différents de ceux qu'elle avait depuis 4 ans et demi.

Elle n'a pas déféré à l'injonction de son employeur et le lui a notifié par courrier du 13 juin 2006, invoquant le fait qu'étant mère de 4 jeunes enfants et ayant choisi ses horaires à temps partiel, elle ne pouvait y renoncer ainsi.

S'il est vrai que le contrat de travail de Madame X... comportait une clause de mobilité qui s'imposait à elle, il convient d'observer que la salariée n'a pas critiqué la modification provisoire de son lieu de travail mais uniquement celle de ses horaires à temps partiel.

Une telle modification doit en effet être considérée comme abusive, eu égard aux charges de famille de Madame X... qui justifiaient son temps partiel et le choix précis de ses horaires.

La modification est aussi abusive dans la mesure où la clause de mobilité contenue dans son contrat de travail ne l'obligeait pas à accepter une modification de ses horaires à temps partiel.

Par ailleurs la société ED ajoutait aux tâches qui étaient confiées à sa salariée caissière, des tâches nouvelles de nettoyage du magasin qui, antérieurement étaient assurées par un personnel spécialisé.

Il s'agit des tâches, décrites dans l'annexe à l'avenant du 1er juin 2006. Elles consistent à " participer au nettoyage et rangement de la surface de vente, ses annexes (réserve, chambre froide...) et ses abords ".

La SAS ED insiste sur le fait que ni son emploi, ni ses conditions de travail, ni sa qualification de caissière, ni son statut et son niveau (2B), ni sa rémunération, ni son lieu de travail n'ont changé. Elle fait valoir que la simple adjonction de tâches nouvelles mais conformes à la qualification ne constitue pas une modification du contrat de travail ce qui est le cas selon elle.

Cependant, et comme le fait observer la salariée, ces tâches sont étrangères aux fonctions repères prévues par la convention collective.

S'agissant du poste de caissier, la convention collective prévoit seulement que le salarié doit assurer la propreté et le maintien en bon état de son poste de caisse ce qui ne correspond pas à l'ampleur des tâches de nettoyage assignées à Madame X... sur l'ensemble des locaux. Ces tâches n'ont au demeurant aucun rapport direct avec la fonction.

Cette adjonction de tâches importantes et étrangères à la fonction, ne trouve ainsi aucun support, ni dans la convention collective, ni dans le contrat de travail qui avait été consenti à Madame X... et repris par la SAS ED.

Par lettre recommandée du 10 octobre 2006 rédigée par le conseil de Madame X... et adressée à la SAS ED, la salariée a mis en demeure son employeur de la rétablir dans ses précédents horaires et fonctions de caissière qui ne comportaient pas le nettoyage du magasin.

La SAS ED n'a pas donné suite à cette demande.

Tous ces faits sont suffisamment graves pour justifier la prise d'acte par la salariée, de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, en sorte que cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc sur ce point confirmé

-sur les demandes de Madame X...

Madame X... conclut à la confirmation des condamnations ordonnées par le jugement du conseil de prud'hommes.

- sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Madame X... a plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise compte plus de 11 salariés.

Par application des dispositions de l'article L1235-3 du Code du travail, Madame X... est en droit d'obtenir, en réparation du préjudice né de la perte de son emploi, le paiement d'une indemnité au moins égale au montant des rémunérations perçues au cours des six derniers mois ayant précédé la rupture de son contrat de travail.

Cette indemnité doit être fixée à la somme de 7. 000 € ainsi que l'a apprécié le conseil de prud'hommes qui sera confirmé.

- sur l'indemnité de licenciement

Eu égard au salaire de référence retenu et à l'ancienneté de Madame X... (depuis le 28 septembre 2000), cette indemnité légale a été justement appréciée à la somme de 332, 58 €.

- sur l'indemnité de préavis outre les congés payés afférents

L'indemnité de préavis est due à Madame X... dès lors que la rupture est intervenue aux torts de la SAS ED.

Le préavis est de deux mois. La demande de la salariée formée à hauteur de 2. 000 € est justifiée, ainsi que celle relative aux congés payés afférents 200 €.

Le conseil de prud'hommes sera ainsi confirmé sur le montant des condamnations.

Il est inéquitable de laisser à la charge de Madame X... les frais non compris dans les dépens de l'instance.

La SAS ED sera condamnée à lui payer la somme de 800 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

- sur les demandes de la SAS ED

La SAS ED sera déboutée de son appel incident.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort

-confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Rambouillet en date du 18 octobre 2007 en toutes ses dispositions ;

- constate que le jugement a été exécuté ;

Y ajoutant

-condamne la SAS ED à payer à Madame X... la somme de 800 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;

- condamne la SAS ED aux dépens.

Arrêt prononcé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier présent lors du prononcé

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0131
Numéro d'arrêt : 07/04374
Date de la décision : 19/03/2009
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Etendue - Organisation de l'entreprise - Horaires de travail - Modification - Limites -

La modification des horaires à temps partiel d'un salarié doit être considérée comme abusive, non seulement eu égard aux charges de famille du salarié, qui justifiaient son temps partiel et le choix précis de ses horaires, mais aussi dans la mesure où la clause de mobilité contenue dans son contrat de travail ne l'obligeait pas à accepter une modification de ses horaires à temps partiel


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Rambouillet, 18 octobre 2007

À rapprocher : Soc., 9 mai 2001, pourvoi n° 99-40111, Bull. 2001, V, n° 157 (cassation)


Composition du Tribunal
Président : M. Limoujoux

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2009-03-19;07.04374 ?
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