La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/09/2008 | FRANCE | N°570

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0197, 09 septembre 2008, 570


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A

6ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 09 SEPTEMBRE 2008

R. G. No 07 / 04376

AFFAIRE :

Ghanem X...

C /
Monsieur Yannick F...-Mandataire liquidateur de S. A. R. L. ALLO PRESSING
AGS CGEA IDF EST

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 18 Octobre 2007 par le Conseil de Prud'hommes d'ARGENTEUIL
No Chambre :
Section : Commerce
No RG : 06 / 00295

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à : <

br>
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE HUIT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affai...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A

6ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 09 SEPTEMBRE 2008

R. G. No 07 / 04376

AFFAIRE :

Ghanem X...

C /
Monsieur Yannick F...-Mandataire liquidateur de S. A. R. L. ALLO PRESSING
AGS CGEA IDF EST

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 18 Octobre 2007 par le Conseil de Prud'hommes d'ARGENTEUIL
No Chambre :
Section : Commerce
No RG : 06 / 00295

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE HUIT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Ghanem X...
...
93210 LA PLAINE ST DENIS

Comparant-
Assisté de Me Elisabeth ATTIA,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0290

APPELANT

****************

Monsieur Yannick F...
Mandataire liquidateur de S. A. R. L. ALLO PRESSING
...-BP 159
95300 PONTOISE

Non comparant-
Représenté par Me Armelle MAISANT,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P43

INTIMÉ

****************

AGS CGEA IDF EST
130 rue Victor Hugo
92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX

Non comparante-
représenté par Me Séverine MAUSSION,
la SCP HADENGUE,
avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 133

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 13 Juin 2008, en audience publique, devant la cour composé (e) de :

Monsieur François BALLOUHEY, président,
Madame Nicole BURKEL, Conseiller,
Madame Claude FOURNIER, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre Z...ET PROCÉDURE,

La cour est régulièrement saisi d'un appel formé par Monsieur Ghanem X..., d'un jugement du conseil de prud'hommes d'Argenteuil en date du 18 octobre 2007, dans un litige l'opposant à la société ALLO agissant par Monsieur Yannick F... ès qualités de liquidateur judiciaire en présence de l'UNEDIC-délégation AGS-CGEA Ile de France Ouest, et qui, sur la demande de Monsieur Ghanem X...en dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de, tra-vail, indemnité de préavis, congés payés et autres a :

Débouté Monsieur Ghanem X...de ses demandes ne lui recon-naissant pas la qualité de salarié ;

Monsieur Ghanem X...a été engagé par la société ALLO Pres-sing le 4 juin 2005 en qualité de directeur d'exploitation, la validité du contrat de travail est contesté.

Ce contrat a été établi par écrit par EL DADA RIAD en passe de devenir gérant ce qui fut fait par PV d'AG du 24 juin 2005, le salaire convenu était de 2950 € par mois. Il passe à 3 500 € le 1er janvier 2006 durant le plan de continua-tion. Il a été gérant de la société ALLO du 24 décembre 2003 au 3 juin ou au 24 juin 2005. Auparavant son épouse était la gérante de la société créée en EURL en 1995.

La société société ALLO faisait l'objet d'un jugement d'ouverture de la procédure le 17 décembre 2004 puis le tribunal de commerce adoptait un plan de continuation le 3 juin 2005.

Le 20 décembre 2004 le tribunal de commerce de Pontoise avait pronon-cé la confusion des patrimoines des sociétés ALLO et OGIP, holding et unique as-socié de la société ALLO. Le tribunal de commerce a confié la gérance à Monsieur EL DADA en remplacement de Monsieur Ghanem X...lors de l'homologa-tion du plan par jugement du 3 juin 2005.

Monsieur Ghanem X...a démissionné de la gérance de la société ALLO le 24 juin 2005 soit après la signature du contrat de travail du 4 juin 2005.

Un an après :

Le 12 juin 2006 la société est mise en liquidation judiciaire et Monsieur Yannick F... nommé ès qualités de liquidateur judiciaire.

Monsieur Ghanem X...a fait l'objet d'une convocation à entretien préalable à licenciement et a été licencié le 23 juin 2006 par le liquidateur judicaire sous réserve de la qualité de salarié. La créance a été rejeté par l'UNEDIC-déléga-tion AGS-CGEA Ile de France Ouest.

L'entreprise emploie moins de onze salariés (7).

La convention collective applicable est celle de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage sec.

L'article L1235-5 serait applicable sous réserve de la qualité de salarié.

Le 19 octobre 2006 Monsieur Ghanem X...s'est vu refusé la con-vention de reclassement personnalisé.

Monsieur Ghanem X...par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l'audience, conclut :

à l'infirmation du jugement,

à la reconnaissance de la qualité de salarié,

au bien fondé de ses demandes,

à la fixation au passif de la société ALLO des sommes suivantes :

7583, 34 € de rappel de salaire du 1er mai au 5 juillet 2006,
4194 € d'indemnité de congés payés du 5 juin 2005
au 5 juillet 2006,
3500 € d'indemnité de préavis, un mois,
350 € d'indemnité de congés payés sur préavis,
38500 € de dommages intérêts pour contestation abusive du statut de salarié et l'absence de contrat de travail,
3000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
subsidiairement il demande que l'UNEDIC-délégation AGS-CGEA Ile de France soit personnellement tenu au paiement de la somme de 38 500 € de dommages intérêts pour contestation abusive du statut de salarié et l'absence de contrat de travail,

Il expose que :

il était le gérant de plusieurs sociétés constituant le groupe OGIP, la OGIP, la ALLO Pressing ou société ALLO et la GG Press. Il a démissionné de tous ses mandats de gérant le 3 juin 2005 par acte remis entre les mains du nou-veau gérant Monsieur EL DADA RIAD. Puis il a passé un contrat de travail avec la société ALLO représentée par Monsieur EL DADA RIAD.

Il existe un contrat de travail et il rapporte l'existence d'un lien de subor-dination.

Du 4 juin 2005 au 5 juillet 2006 date de réception de la lettre de licen-ciement il n'avait aucun mandat social ni aucune part dans la société ALLO ni dans la holding. Les pièces et attestations démontrent la réalité d'une activité tech-nique subordonnée.

La société ALLO agissant par Monsieur Yannick F... ès qualités de liquidateur judiciaire, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier et soutenue oralement à l'audience conclut :

I – Vu les articles L 622-21 et L 625-1 et suivants du Code de Commerce,

- Dire et juger que les éventuelles créances de Monsieur X...ne pourront faire l'objet, le cas échéant, que d'une fixation au passif de la liquidation judiciaire,

II – Statuant sur le fond,

Dire et juger irrecevable et mal fondé Monsieur X...en son appel.

Constater que Monsieur X...n'avait pas la qualité de salarié de la Société ALLO PRESSING.

En conséquence,

Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et débouter Monsieur X...en toutes ses demandes, fins et conclusions.

A titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où la Cour devrait reconnaître la qualité de salarié,

- Débouter Monsieur X...en sa demande de dommages et intérêts,
- Donner acte à Maître F..., ès-qualités, de ce qu'il s'en rapporte à justice quant aux demandes présentées à titre de rappel de salaire et indemnité de congés payés.

En tout état de cause,

- Dire et juger que l'AGS devra garantir les créances éventuellement fixées au bénéfice de Monsieur X....

Elle expose que :

Il n'existe pas de lien de subordination, le gérant en titre n'exerçant pas ses pouvoirs tandis que Monsieur Ghanem X...est plus qu'un salarié.

Le refus d'admission à la convention de reclassement personnalisé résulte non du défaut de qualité de salarié mais de l'absence d'ancienneté de deux ans ;

L'UNEDIC-délégation AGS-CGEA Ile de France Ouest (ou autre), par
conclusions écrites déposées et visées par le greffier et soutenue oralement à l'au-dience conclut :

à la confirmation du jugement, subsidiairement qu'elle ne garantie pas les dommages intérêts en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales tel-les qu'elles sont rappelées ci-dessus ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il existe à compter du 4 juin 2005 un contrat de travail écrit et des bulle-tins de paie ont été délivré, il s'en déduit que Monsieur Ghanem X...est titulaire apparent d'un contrat de travail, c'est donc à la partie qui en conteste la réalité d'apporter la preuve de l'absence de lien de subordination ;

Le lien de subordination juridique est caractérisé par l'exécution d'un tra-vail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des di-rectives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements à son su-bordonné ; le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail et l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la vo-lonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur con-vention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travail-leurs.

À compter du 4 juin 2005 Monsieur Ghanem X...n'a plus de fonc-tion sociale et ses pouvoirs tel que définis au contrat de travail, pour être large, sont compatible avec la notion de subordination dès lors que d'une part ni le liqui-dateur ni l'UNEDIC-délégation AGS-CGEA Ile de France ne rapporte la preuve qu'il eut excédé ses pouvoirs et qu'il se soit immiscé dans la gestion de la société dont la gérance était nouvellement confié à une autre personne et d'autre part c'est à tord que les intimés, à la suite des premiers juges, tirent argument de ce qu'il était anciennement le gérant pour lui dénié de ce seul fait la qualité de salarié après sa démission de ces mandants sociaux ;

La cour relève également que, alors que le mandataire liquidateur a accès au documents sociaux et comptables et qu'un juge commissaire ainsi qu'un com-missaire à l'exécution du plan étaient en charge du plan de continuation, les inti-més n'apportant aucune pièces comptable ni rapport du commissaire à l'exécution du plan qui vienne expliquer que Monsieur Ghanem X...aurait un rôle de dirigeant de fait et non de simple salarié ; si Monsieur Ghanem X...a été conservé dans l'entreprise dans le cadre du plan de continuation homologué par le tribunal de commerce, c'est à raison de ses compétences techniques supposés, compétences mise en oeuvre dans le cadre du contrat de travail sans que les inti-més ne démontrent qu'il ait agit hors de toute subordination ;

Le refus de l'ASSEDIC d'admettre Monsieur Ghanem X...au béné-fice d'une convention de reclassement personnalisée ne constitue pas la preuve de l'absence de lien de subordination laquelle preuve résulte de la décision à interve-nir et alors que l'ASSEDIC a motivé son refus par deux décisions aux motifs anti-nomiques à savoir le 19 octobre 2006 le défaut de qualité de salarié par suite de la contestation de cette qualité par l'AGS et le 6 janvier 2007 pour défaut d'ancien-neté de travail ; Ce refus, sur lequel Monsieur Ghanem X...pourra demandé à l'ASSEDIC de revenir par suite de l'arrêt à intervenir, ne démontre pas l'absence de contrat de travail ;

Faute pour les intimés de rapporter la preuve que le contrat de travail de Monsieur Ghanem X...ne repose pas sur un lien de subordination la cour infirme le jugement et reconnaît à cet appelant la qualité de salarié du 4 juin 2005 au 23 juin 2006 date du licenciement par le mandataire liquidateur ;

Sur les créances de Monsieur Ghanem X...:

La cour a des éléments pour fixer au passif de la société ALLO, compte tenu des bulletins de paies délivrés durant la période travaillé y compris par suite de l'augmentation en cours de contrat, les sommes demandées au titre du rappel de salaire, des congés payés, de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de congés payes sur préavis ;

La présente fixation de créance doit être déclarée opposable à l'UNEDIC (délégation AGS-CGEA Ile de France-Ouest) qui doit sa garantie dans la limite du plafond applicable à la date à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judi-ciaire, à l'exception de celle relative aux frais non compris dans les dépens.

Sur la demande de dommages intérêts pour contestation abusive de la qua-lité de salarié :

Par lettre du 30 août 2006 le mandataire liquidateur informait Monsieur Ghanem X...que l'UNEDIC-délégation AGS-CGEA Ile de France avait re-fusé de garantir ses créances salariales et contestait sa qualité de salarié ; le refus de garantie provenant de l'UNEDIC-délégation AGS qui ne le conteste pas, celle-ci devient partie principale au litige et engage sa responsabilité au cas où son refus de garantie serait mal fondée ce que la cour vient de juger, et abusif ; l'abus de l'UNE-DIC-délégation AGS se déduit de l'absence de pièces sérieuses à l'appui de sa con-testation ce qui caractérise la témérité de son action, en effet l'UNEDIC-déléga-tion AGS-CGEA Ile de France ne produit comme pièces que l'extrait Kbis de la société ce qui démontre la vacuite de son dossier et l'absence de sérieux de ses moyens et prétentions ; en conséquence la demande de dommages intérêts dirigée à titre subsidiaire contre l'UNEDIC-délégation AGS est bien fondée ; par son refus l'UNEDIC-délégation AGS-CGEA Ile de France a privé Monsieur Ghanem A...de la possibilité de prise en charge par l'ASSEDIC au titre de l'assurance chômage ; le refus d'admission au régime de la CRP est justifié pour défaut d'an-cienneté et non en raison de l'absence de qualité de salarié, ce refus n'est pas la conséquence de la contestation de la qualité de salarié par l'UNEDIC-délégation AGS ; la cour constate que Monsieur Mandin liquidateur judiciaire de la société a proposer à Monsieur Ghanem X...une CRP alors que ce dernier ne répon-dait pas au conditions d'ancienneté exigée, cette proposition était inutile ; la cour a des éléments pour fixer le préjudice de Monsieur Ghanem X...du fait de ce refus abusif de l'UNEDIC-délégation AGS-CGEA Ile de France à la somme de 7 000 € à la charge personnelle de l'UNEDIC-délégation AGS ;

L'équité commande de mettre à la charge de la société Allo une somme de 2 500 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de Monsieur Ghanem X...au titre de l'instance d'appel, aucune de-mande de cette nature n'est dirigée contre l'UNEDIC-délégation AGS-CGEA Ile de France.

Étant observé que cette créance, tout comme celle relative aux dépens, trouve son fondement dans la décision qui la prononce et est ainsi soumise aux dis-positions de l'article L. 621-32 et non à celles de l'article L. 621-40 du Code de commerce. L'UNEDIC-délégation AGS-CGEA Ile de France Ouest ne peut être tenue de garantir cette condamnation qui ne résulte pas de l'exécution du contrat de travail ou de sa rupture.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME le jugement et statuant à nouveau :

Reconnaît à Monsieur Ghanem X...la qualité de salarié contestée abusivement par l'UNEDIC-délégation AGS-CGEA Ile de France,

FIXE la créance de Monsieur Ghanem X...au passif de la société ALLO représentée par Monsieur Yannick F... en qualité de liquidateur judiciaire, par arrêt opposable à l'UNEDIC-délégation AGS-CGEA Ile de France Ouest aux sommes suivantes :

7583, 34 €
(SEPT MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT TROIS € UROS TRENTE QUATRE CENTIMES)
de rappel de salaire du 1er mai au 5 juillet 2006,

4194 €
(QUATRE MILLE CENT QUATRE VINGT QUATORZE € UROS) d'indemnité de congés payés du 5 juin 2005 au 5 juillet 2006,

3500 €
(TROIS MILLE CINQ CENT € UROS)
d'indemnité de préavis, un mois,

350 €
(TROIS CENT CINQUANTE € UROS)
d'indemnité de congés payés sur préavis,

DIT que l'UNEDIC-délégation AGS-CGEA Ile de France Ouest doit sa garantie dans la limite de ses obligations légales, dans la limite du plafond appli-cable à la date à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire (5 de l'article D 143-2 du code du travail), excepté la créance au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

CONDAMNE l'UNEDIC-délégation AGS-CGEA Ile de France à payer à Monsieur Ghanem X...la somme de :

7000 €
(SEPT MILLE € UROS)
de dommages intérêts pour contestation abusive de la qualité de salarié ;

CONDAMNE la société Allo à payer à Monsieur Ghanem X...la somme de 2 500 € (DEUX MILLE CINQ CENT € UROS) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour les frais en appel,

MET les dépens à la charge de la société ALLO et ordonne leur emploi en frais de justice privilégiées.

Arrêt prononcé par Monsieur François BALLOUHEY, président, et signé par Monsieur François BALLOUHEY, président et par Monsieur Alexandre GAVACHE, greffier présent lors du prononcé.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0197
Numéro d'arrêt : 570
Date de la décision : 09/09/2008

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Caractérisation - / JDF

Le lien de subordination juridique est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements à son subordonné. Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail, et, l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la détermination qu'elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Dès lors que l'intéressé a démissionné de ses mandats sociaux, et qu'il n'est pas rapporté qu'il ait excédé les pouvoirs confiés au titre d'un contrat de travail écrit en s'immisçant dans la gestion de la société dont la gérance était nouvellement confiée à une autre personne, et que c'est à raison de ces compétences techniques supposées qu'il a été conservé dans l'entreprise dans le cadre du plan de continuation homologué par le tribunal de commerce, l'absence de contrat de travail n'est nullement démontrée. L'UNEDIC délégation AGS-CGEA qui a refusé de garantir les créances salariales au motif que l'intéressé n'aurait pas la qualité de salarié, devient partie principale au litige et engage sa responsabilité au cas où son refus de garantie serait mal fondé et abusif. Tel est le cas lorsqu'il n'existe aucune pièce sérieuse à l'appui de sa contestation, ce qui caractérise la témérité de son action.


Références :

ARRET du 31 mars 2010, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-44.622, Inédit
ARRET du 06 juillet 2010, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 6 juillet 2010, 08-44.622, Inédit

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Argenteuil


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2008-09-09;570 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award