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12/06/2008 | FRANCE | N°07/01393

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0156, 12 juin 2008, 07/01393


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

12ème chambre section 2

D. C. / P. G.
ARRET No Code nac : 30Z

par défaut

DU 12 JUIN 2008

R. G. No 07 / 01393

AFFAIRE :

S. C. P. J F X...

C /
Me Francisque I...-Administrateur judiciaire de E. U. R. L. JEAN LOUIS AUTOMOBILES
...

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 21 Décembre 2006 par le Cour d'Appel de VERSAILLES
No Chambre :
No Section :
No RG : 05 / 6053

Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
Me Claire

RICARD
SCP BOMMART MINAULT
SCP LEFEVRE TARDY et HONGRE BOYELDIEU, Me Jean-Pierre BINOCHE

E. D

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DOUZ...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

12ème chambre section 2

D. C. / P. G.
ARRET No Code nac : 30Z

par défaut

DU 12 JUIN 2008

R. G. No 07 / 01393

AFFAIRE :

S. C. P. J F X...

C /
Me Francisque I...-Administrateur judiciaire de E. U. R. L. JEAN LOUIS AUTOMOBILES
...

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 21 Décembre 2006 par le Cour d'Appel de VERSAILLES
No Chambre :
No Section :
No RG : 05 / 6053

Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
Me Claire RICARD
SCP BOMMART MINAULT
SCP LEFEVRE TARDY et HONGRE BOYELDIEU, Me Jean-Pierre BINOCHE

E. D

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DOUZE JUIN DEUX MILLE HUIT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S. C. P. J F X...ayant son siège ..., agissant poursuites et diligences de Maître X...Jean-François, ès-qualités de Notaire Titulaire d'un Office Notarial.

représentée par Me Claire RICARD, avoué-No du dossier 270096
Rep / assistant : Me Jean Michel Z..., avocat au barreau de PARIS (A. 435).

DEMANDERESSE A L'OPPOSITION-INTIMEE AU PRINCIPAL.

****************Me Francisque I...-pris en sa qualité d'ancien administrateur judiciaire au redressement judiciaire de l'EURL JEAN LOUIS AUTOMOBILES demeurant ...SUR SEINE.

assigné à domicile le 13 février 2008- n'a pas constitué avoué
Me Laurence A...-pris en sa qualité de représentant des créanciers et de liquidateur à la liquidation judiciaire de l'EURL JEAN LOUIS AUTOMOBILES demeurant ..., Le Clémenceau I, 92024 NANTERRE CEDEX.

représentée par la SCP BOMMART MINAULT, avoués-No du dossier 00032983
Rep / assistant : Me Eric B..., avocat au barreau de NANTERRE.

DEFENDERESSE A L'OPPOSITION-INTIMEE AU PRINCIPAL

Monsieur Georges Albert C...
Madame Eliane D...Henriette E...épouse C...demeurant tous deux ....

Madame Isabelle Dominique Marie C...épouse MC NISH, demeurant Flat 1 / 2 Redlands Courts ...KIRKLEE G 12 OSJ, GLASGOW (ECOSSE).

représentés par la SCP LEFEVRE TARDY et HONGRE BOYELDIEU, avoués-No du dossier 250572
Rep / assistant : Me François DE F..., avocat au barreau de PARIS (A. 536).

DEFENDEURS A L'OPPOSITION-APPELANTS AU PRINCIPAL

SARL JEAN LOUIS AUTOS ayant son siège ..., agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Me Jean-Pierre BINOCHE, avoué-No du dossier 549 / 05
Rep / assistant : Me Robert G..., avocat au barreau de NANTERRE.

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Avril 2008 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Denis COUPIN, conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Albert MARON, Président,
Monsieur Jacques BOILEVIN, Conseiller,
Monsieur Denis COUPIN, conseiller, (rédacteur)

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Thérèse GENISSEL,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

La société JEAN LOUIS AUTOS était régulièrement titulaire d'un bail portant sur des locaux commerciaux, sis ...(Hauts de Seine) dont sont aujourd'hui propriétaires monsieur Georges C..., madame Eliane E...épouse C...et madame Isabelle C...épouse MC NISH, ci-après désignés les consorts C....

Par acte authentique, reçu le 28 décembre 2000 par la SCP JF X...notaire à REBAIS (Seine et Marne), elle a cédé son fonds de commerce de garage, incluant le droit au bail, à l'EURL JEAN LOUIS AUTOMOBILES.

Sur le fondement d'un défaut de notification de cette cession, les consorts C...ont assigné la société JEAN LOUIS AUTOS et l'EURL JEAN LOUIS AUTOMOBILES devant le tribunal de grande instance de Nanterre pour voir prononcer la résiliation du bail et l'expulsion des occupants successifs. Les deux sociétés défenderesses ont attrait à la cause la SCP JF X...pour lui demander sa garantie.

Par décision du 26 janvier 2005, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert la procédure de redressement judiciaire de l'EURL JEAN LOUIS AUTOMOBILE, nommant maître Francisque I... aux fonctions d'administrateur judiciaire et maître Laurence A...à celles de représentant des créanciers. Le 25 octobre 2005, la procédure collective était convertie en liquidation judiciaire et maître A...nommée mandataire liquidateur.

Le 24 mai 2005 le tribunal de grande instance de Nanterre a débouté les consorts C...de toutes leurs demande en estimant que la cession de fonds de commerce avait été régulièrement portée à la connaissance des bailleurs.

Par un arrêt rendu par défaut le 21 décembre 2006, la présente cour a infirmé le jugement, et a, principalement, déclaré inopposable aux consorts C...la cession de droit au bail, a constaté que les locaux avaient été restitués et que le juge commissaire avait admis la créance des consorts C...à l'encontre de l'EURL JEAN LOUIS AUTOMOBILES, en liquidation judiciaire, à hauteur de 5. 772, 93 euros, a condamné la société JEAN-LOUIS AUTOS à payer aux consorts C...les sommes de 5. 772, 93 euros au titre de l'arriéré de loyers du 1er juillet 2004 au 31 mars 2005, ainsi que le montant trimestriel du loyer, soit 4. 511, 60 euros au titre de la période du 1er avril 2005 au 26 janvier 2006 sauf à déduire les acomptes versés en cours d'instance et le dépôt de garantie. Elle a condamné la SCP JF X...à relever et garantir la société JEAN LOUIS AUTOS et maître A..., es-qualités, des condamnations prononcées à leur encontre au titre de l'arriéré de loyer et de l'indemnité de procédure allouée pour 3. 000 euros.

La SCP JF X..., qui avait été régulièrement assignée en appel provoqué par des actes délivrés à personne habilitée mais qui n'avait pas constitué avoué, a formé opposition à l'arrêt du 21 décembre 2006.

Elle soutient n'avoir commis aucune faute et expose qu'elle avait adressé, le 16 janvier 2001, à monsieur et madame C...copie de l'acte authentique, que, postérieurement, les consorts C...ont perçu sans protester les loyers et que, de surcroît, par acte extrajudiciaire du 19 mars 2003 elle a fait réitérer la signification de la cession aux bailleurs qui n'ont élevé aucune protestation.

En réponse aux écritures de ces derniers, elle soutient que l'arrêt a été, à bon droit, qualifié par défaut et que l'article 575 du code de procédure civile ne peut limiter ses prétentions au seul appel en garantie.

Elle demande à la cour de la déclarer recevable en son opposition, de rétracter l'arrêt rendu le 21 décembre 2006, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 24 mai 2005, de débouter les consorts C...de toutes leurs demandes et de condamner tous succombants à lui payer 1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les consorts C...soutiennent que l'arrêt n'est rendu par défaut qu'à l'égard de maître H..., défaillant non assigné à personne, mais qu'il est contradictoire à l'égard des défaillants assignés à personne.

Ils en déduisent que " maître X..." (sic) ne peut pas invoquer le droit d'opposition, en vertu de l'article 571 du code de procédure civile dès lors qu'il a été assigné à personne.

Subsidiairement, ils estiment que la rétractation n'affecte que la question de la garantie due par la SCP JF X...et celle de la condamnation à 1. 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Plus subsidiairement encore ils demandent à la cour de reprendre à son compte sa précédente motivation, de déclarer la SCP JF X...mal fondée en son opposition et de dire n'y avoir lieu à rétractation, même partielle, de l'arrêt.

Ils demandent, par application de l'article 32-1 du code de procédure civile, la condamnation de la SCP JF X...à une amende civile ainsi qu'à leur payer 5. 000 euros de dommages et intérêts et 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société JEAN LOUIS AUTOS, invoquant les dispositions de l'article 572 du code de procédure civile, soutient que la discussion devant la cour ne peut porter que sur l'inopposabilité de la cession et sur les conséquences pécuniaires des condamnations à paiement prononcées contre elle au profit des consorts C....

Elle rappelle que depuis 2001 les lieux loués étaient occupés par l'EURL JEAN LOUIS AUTOMOBILES et qu'elle est sans activité.

Elle estime que, eu égard au délai couru depuis, la perception du loyer implique nécessairement de la part du bailleur, connaissance et acceptation de la cession. Elle invoque à cet égard les dispositions de l'article 1134 du code civil.

Elle soutient que la signification tardivement réitérée par la SCP JF X..., bien qu'adressée à un seul des co-indivisaires vaut à l'égard de tous.

Subsidiairement, si la cour retenait l'inopposabilité aux bailleurs de la cession, elle s'estime fondée à demander la garantie de la SCP JF X...qui, selon elle, était tenue de s'assurer de la validité et de l'efficacité de son acte.

Elle demande en conséquence à la cour de rétracter l'arrêt rendu le 21 décembre 2006, de débouter les consorts C..., de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 24 mai 2005 et de condamner les consorts C...à lui payer 5. 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et pareille somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Subsidiairement, elle demande la condamnation de la SCP JF X..., d'une part à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et, d'autre part, à lui payer 5. 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice patrimonial et pareille somme en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Maître Laurence A..., en sa qualité de représentant des créanciers et de mandataire liquidateur de l'EURL JEAN LOUIS AUTOMOBILES, soutient que les consorts C...ont toujours eu parfaitement connaissance de la cession qui leur est donc opposable.

Elle fait état du courrier de maître X...adressé à monsieur et madame C...le 22 décembre 2000 et souligne que les bailleurs ont encaissé régulièrement les loyers payés par le nouveau locataire.

Elle ajoute que la cession a été spécialement signifiée le 19 mars 2003 et que les conclusions des parties ont aussi opéré cette signification.

Elle s'estime ainsi fondée à solliciter la rétractation de l'arrêt et la confirmation du jugement, le débouté des consorts C..., la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré régulière la cession de fonds de commerce et la condamnation des consorts C...à lui payer 5. 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Subsidiairement, elle rappelle que les notaires sont tenus de s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes qu'ils dressent et considère qu'est engagée la responsabilité de la SCP JF X...qui doit donc garantir l'EURL JEAN LOUIS AUTOMOBILES de toutes les conséquences dommageables qui pourraient résulter d'un défaut de signification.

Elle réclame, en tout état de cause, 2. 000 euros à la SCP JF X...pour ses frais irrépétibles.

La procédure a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 08 novembre 2007.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualification de l'arrêt

Considérant que, dans sa décision du 21 décembre 2006, la cour a relevé que la SCP X...avait été assignée le 21 juin 2006 par un acte remis à la personne de maître Jean-François X...qui a déclaré être habilité à le recevoir ;

Considérant que l'arrêt expose aussi que maître Francisque I..., es-qualités d'ancien administrateur judiciaire au redressement judiciaire de l'EURL JEAN LOUIS AUTOMOBILES, partie en première instance, avait été assigné à domicile et n'avait pas constitué avoué ;

Considérant que l'alinéa 2 de l'article 474 du code de procédure civile dispose que lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, comme tel est le cas en l'espèce, la décision est rendue par défaut ;

Considérant qu'en l'absence d'une disjonction de l'action visant éventuellement maître H..., la qualification " par défaut " résultant de l'application du texte précité vise nécessairement la totalité de la décision qui ne peut, en conséquence, être requalifiée de réputée contradictoire à l'égard des seules parties défaillantes mais assignées à personne ;

Que la circonstance que l'opposition a été formée par la SCP JF X..., défaillante bien qu'assignée à personne, n'a pas pour effet de la priver du bénéfice des dispositions de l'article 571 du code de procédure civile ; qu'elle doit en conséquence être déclarée recevable ;

Sur l'étendue de la rétractation

Considérant que l'article 572 du code de procédure civile édicte que l'opposition remet en question les points jugés par défaut pour qu'il soit statué à nouveau en fait et en droit ;

Considérant que le défendeur initialement défaillant peut contester tous les chefs de la décision rendue contre lui en invoquant tous les moyens qu'il juge utile ;

Considérant que la garantie de la SCP JF X...a été retenue par la décision frappée d'opposition en raison de la non-signification aux bailleurs de la cession du droit au bail, liée à la vente du fonds de commerce passée devant elle en acte authentique ;

Considérant que la validité discutée de la notification de la cession constitue donc un élément essentiel de la décision rendue à l'encontre de la SCP JF X...qui est donc recevable à la contester ; qu'ainsi et contrairement à ce que soutiennent les consorts C..., l'arrêt frappé d'opposition ne peut se trouver limité à la seule question de la garantie due par la SCP JF X...;

Sur l'opposabilité de la cession

Considérant qu'aux termes des dispositions du contrat de bail du 16 septembre 1986, toute cession du droit dont disposait la société JEAN LOUIS AUTO devait être faite par acte authentique ou par acte sous seing privé, signifiés conformément à la loi ; que les dispositions de l'article 1690 du code civil imposent qu'une cession de créance soit signifiée au débiteur ;

Considérant que la signification d'une cession de bail peut être faite à tout moment, tant que le bail est encore en cours, à la condition qu'elle comporte les éléments suffisants pour faire connaître au bailleur l'existence et les conditions du transfert des droits cédés ;

Considérant, en l'espèce, que ne répondent à cette exigence ni le courrier de maître X...du 22 décembre 2000, antérieur à la cession, ni une correspondance du même notaire du 16 janvier 2001 à laquelle aurait été annexée une copie de l'acte de la vente intervenue le 28 décembre précédent alors qu'il n'est pas établi que ce courrier serait parvenu à leurs destinataires ;

Considérant que la tentative de signification, à laquelle la SCP JF X...a procédé le 19 mars 2003, ne peut avoir la portée d'une régularisation dans la mesure où la copie de l'acte extrajudiciaire produit aux débats ne comporte ni la signature de l'huissier ni les mentions relatives aux modalités de délivrance ;

Considérant, de surcroît, que cette signification apparaît destinée à monsieur Georges C...et madame Eliane E...son épouse ; qu'il n'est pas allégué que cet acte ait eu pour destinataire madame Isabelle C...épouse MC NISH, autre copropriétaire indivise ;

Considérant que la seule circonstance que les consorts C...aient perçu les loyers de l'EURL JEAN LOUIS AUTOMOBILE n'est pas de nature à démontrer que les bailleurs avaient connaissance de la cession de bail et l'auraient acceptée de manière non équivoque ; qu'il convient de relever à cet égard que les demandes de règlement émanant des bailleurs ont toutes été adressées à la société JEAN LOUIS AUTOS ;

Considérant que, comme le soutient, la SCP JF X..., la jurisprudence admet qu'une signification puisse être faite en cours d'instance par voie de notification de conclusions ; qu'une telle régularisation ne peut, toutefois, intervenir qu'à la condition que le bailleur acquiesce et renonce à se prévaloir de l'inobservation de l'obligation de la notification ;

Considérant que ce moyen de couverture de l'irrégularité ne peut pas avoir d'effet dans une instance où, comme tel est le cas en l'espèce, le bailleur poursuit la résiliation du bail précisément pour cause de défaut de notification de la cession régulière ;

Qu'il suit de là qu'il n'y a pas lieu à rétractation de l'arrêt du 21 décembre 2006 qui a déclaré inopposable aux consorts C...la cession de droit au bail intervenue le 28 décembre 2000 entre la société JEAN LOUIS AUTOS et l'EURL JEAN LOUIS AUTOMOBILES en même temps que la vente du fonds de commerce ;

Sur les autres dispositions de l'arrêt du 21 décembre 2006

Considérant que les autres motivations et dispositifs de l'arrêt ne sont critiqués par la SCP JF X...que par l'affirmation de cette dernière qu'elle n'a commis aucune faute et par une demande de " rétracter l'arrêt ", sans autre précision ;

Considérant qu'en sa qualité de notaire rédacteur de l'acte authentique de cession du fonds de commerce il appartenait à la SCP JF X...d'accomplir toutes les diligences qui étaient nécessaires pour assurer à l'acte sa pleine efficacité ;

Considérant que l'absence de notification de la vente est, dès lors, constitutive d'une faute engageant la responsabilité de la SCP JF X...;

Considérant que, s'appropriant intégralement les motivations de sa décision du 21 décembre 2006 qui ne sont pas plus amplement critiquées par la SCP JF X..., opposant, la cour dira qu'il n'y a pas lieu à rétracter sa précédente décision ;

Sur les autres demandes

Considérant qu'en application combinée des articles 576 et 559, l'auteur d'une opposition abusive peut être condamné à une amende civile sans préjudice des dommages et intérêts qui lui seraient réclamés ;

Considérant que les parties ne sont pas recevables, faute d'intérêt, à solliciter le prononcé d'une amende civile ; que tel est le cas, en l'espèce des consorts C...;

Considérant que la SCP X...avait été régulièrement assignée à comparaître devant la cour, en appel provoqué dans l'instance opposant les bailleurs aux sociétés JEAN LOUIS AUTO et JEAN LOUIS AUTOMOBILES ; que l'acte d'assignation avait été reçu par maître Jean François X..., notaire, qui s'est déclaré habilité ; que la SCP X...n'a pas considéré utile de constituer avoué et de faire valoir ses moyens pour discuter sa faute alléguée et la mise en cause de sa responsabilité ;

Considérant qu'à l'appui de son opposition, elle ne formule aucun argument pertinent et ne produit aucune pièce susceptible de justifier sa demande de rétractation alors que l'arrêt qu'elle critique avait clairement motivé ses manquements en sa qualité de rédacteur de l'acte ;

Considérant que ce comportement dilatoire et le caractère abusif de l'opposition justifie, en application des textes précités, que la SCP X...soit condamnée à une amende civile de 1. 500 euros ainsi qu'au paiement d'une somme de 3. 000 euros à chacun de la société JEAN LOUIS AUTO, d'une part, et des consorts C..., d'autre part, à titre de dommages et intérêts ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser aux consorts C..., à la société JEAN LOUIS AUTO et à maître A..., es-qualités, la charge des frais non compris dans les dépens qu'ils ont été contraints d'engager en cause d'appel ; que la SCP JF X...sera condamnée à payer à chacun d'eux une indemnité complémentaire de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que la SCP JF X...qui succombe dans l'exercice de son opposition doit être condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par arrêt par défaut et en dernier ressort,

Dit n'y avoir lieu à rétractation de l'arrêt no434 prononcé par cette cour le 21 décembre 2006,

Y ajoutant,

Condamne la SCP JF X...à une amende civile de 1. 500 euros,

Condamne la SCP JF X..., en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à la société JEAN LOUIS AUTOS 2. 000 euros, à maître A..., es-qualités, 2. 000 euros et à monsieur Georges C..., madame Eliane E...épouse C...et madame Isabelle C...épouse MC NISH, 2. 000 euros,

La condamne aux dépens de l'opposition qui pourront être recouvrés directement par les SCP BOMMART MINAULT et LEFEVRE TARDY et HONGRE-BOYELDIEU et par Maître BINOCHE, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Albert MARON, Président et par Madame GENISSEL, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0156
Numéro d'arrêt : 07/01393
Date de la décision : 12/06/2008

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Opposition - Recevabilité - Conditions - / JDF

1°/L'alinéa 2 de l'article 474 du Code de procédure civile dispose que lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, la décision est rendue par défaut. La qualification « par défaut » vise nécessairement la totalité de la décision qui ne peut, en conséquence, être requalifiée de réputée contradictoire à l'égard des seules parties défaillantes, mais assignées à personne. Il s'ensuit que, la circonstance selon laquelle l'opposition a été formée par la partie défaillante, bien qu'assignée à personne, n'a pas pour effet de la priver du bénéfice des dispositions de l'article 571 du Code de procédure civile. 2º/ L'article 572 du code de procédure civile énonce que l'opposition remet en question les points jugés par défaut pour qu'il soit statué à nouveau en fait et en droit. En conséquence, le défendeur initialement défaillant peut contester tous les chefs de la décision rendue contre lui en invoquant tous les moyens qu'il juge utile. Tel est le cas de la validité de la notification de la cession d'un droit au bail, liée à la vente d'un fonds de commerce qui constitue un élément essentiel de la décision rendue à l'encontre de la société dont la garantie a été retenue.


Références :

ARRET du 03 février 2010, Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 3 février 2010, 08-19.420, Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2008-06-12;07.01393 ?
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