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21/02/2008 | FRANCE | N°07/07551

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0064, 21 février 2008, 07/07551


COUR D'APPELDE VERSAILLES19ème chambreRAC Civ ComMinute no 4

RG N : 07/07551
AFFAIRE : M. X..., Mme X...
C/
Y..., Z... A..., B..., MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,

ORDONNANCE D'INCIDENT

prononcée le VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE HUIT,par Madame Marion BRYLINSKI, conseiller de la mise en état de la 19ème chambre, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le quatorze Février deux mille huit,assisté de Mademoiselle Nathalie LE BAIL, Faisant fonction de greffier,

DANS L'AFFAIRE ENTRE :<

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Monsieur Marc X......92600 ASNIERES SUR SEINEreprésenté par la SCP KEIME GUTTIN JARRY - N...

COUR D'APPELDE VERSAILLES19ème chambreRAC Civ ComMinute no 4

RG N : 07/07551
AFFAIRE : M. X..., Mme X...
C/
Y..., Z... A..., B..., MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,

ORDONNANCE D'INCIDENT

prononcée le VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE HUIT,par Madame Marion BRYLINSKI, conseiller de la mise en état de la 19ème chambre, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le quatorze Février deux mille huit,assisté de Mademoiselle Nathalie LE BAIL, Faisant fonction de greffier,

DANS L'AFFAIRE ENTRE :

Monsieur Marc X......92600 ASNIERES SUR SEINEreprésenté par la SCP KEIME GUTTIN JARRY - No du dossier 07000914

Madame Béatrice X......92600 ASNIERES SUR SEINEreprésentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY - No du dossier 07000914

DEMANDEURS - DEFENDEURS A L'INCIDENT DE COMMUNICATION DE PIECES

C/
Monsieur Roland Y...né le 06 Juillet 1934 à PARIS...92600 ASNIERES SUR SEINEreprésenté par la SCP DEBRAY-CHEMIN - No du dossier 07000982

Madame Chantal Z... A... épouse Y......92600 ASNIERES SUR SEINEreprésentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN - No du dossier 07000982

DEFENDEURS - DEMANDEURS A L'INCIDENT DE COMMUNICATION DE PIECES

Monsieur Bertrand B...né le 22 Octobre 1947 à MULHOUSE (68100)de nationalité FrançaisePéniche La Valenciennes...92300 LEVALLOIS PERRETreprésenté par la SCP BOMMART MINAULT - No du dossier 00035081

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS...75783 PARIS CEDEX 16représentée par la SCP BOMMART MINAULT - No du dossier 00035081

DEFENDEURS - DÉFENDEURS A L'INCIDENT DE COMMUNICATION DE PIECES

Expéditions exécutoires délivrées aux avoués le

FAITS ET PROCEDURE

La Cour est saisie au fond, sur renvoi après cassation par arrêt en date du 19 Septembre 2007 d'un arrêt rendu le 30 Mars 2006 par la même Cour autrement composée, de l'appel d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de NANTERRE le 1er Avril 2005.

Monsieur et Madame Y... par conclusions signifiées le 31 Janvier 2008 ont formé un incident aux fins de voir enjoindre Monsieur et Madame X... de produire leurs pièces numérotées 3 à 6 visées dans leurs conclusions du 18 Décembre 2007, à savoir la proposition-contrat de Monsieur B... architecte, la lettre de la DDE du 29 Juillet 2003, l'estimatif du coût des travaux de désolidarisation du pignon (solution A) et l'estimatif du coût des travaux de démolition-reconstruction (solution B)
Monsieur et Madame X... n'ont pas conclu en réplique sur l'incident, mais font observer que ces pièces ont déjà été communiquées devant la Cour d'Appel au cours de l'instance ayant donné lieu à l'arrêt cassé,

DISCUSSION
L'article 631 du code de procédure civile dispose que devant la juridiction de renvoi l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation.Dès lors la communication de pièces opérée devant la Cour lors dans l'instance d'appel ayant conduit à l'arrêt cassé n'a pas à être réitérée dans l'instance d'appel devant la Cour de renvoi.

La "partie" visée par les articles 14, 15, 16 et 132 du code de procédure civile est le justiciable lui-même, personne physique ou morale, et non l'auxiliaire de justice qui l'assiste ou la représente à l'instance.Il en résulte qu'un changement d'avoué depuis l'arrêt de cassation, s'accompagnant nécessairement d'une restitution par l'avoué dessaisi à son client des pièces de son dossier, n'est pas en soi un événement imposant une nouvelle communication.Monsieur et Madame Y..., qui n'établissent ni même n'invoquent l'existence de circonstances particulières et exceptionnelles imposant que leur soit effectuée une seconde communication des pièces dont il est constant qu'ils ont déjà eu communication en cause d'appel, doivent être déboutés de leur incident.

PAR CES MOTIFS
STATUANT par ordonnance susceptible de recours dans les formes prévues par l'article 914 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS Monsieur et Madame Y... de leur incident de communication de pièces,
DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond.
Le Faisant fonction de greffier, Le conseiller,Nathalie LE BAIL, Marion BRYLINSKI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0064
Numéro d'arrêt : 07/07551
Date de la décision : 21/02/2008

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Pièces - Communication - Appel

L'article 631 du code de procédure civile dispose que devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation. Dès lors, sauf circonstances exceptionnelles qu'un simple changement d'avoué depuis l'arrêt de cassation ne suffit pas à caractériser, la communication de pièces opérée devant la cour dans l'instance d'appel ayant conduit à l'arrêt cassé n'a pas à être réitérée dans l'instance devant la cour d'appel de renvoi après cassation.


Références :

ARRET du 16 mars 2010, Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 16 mars 2010, 08-15.963, Inédit

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2008-02-21;07.07551 ?
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