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22/09/2006 | FRANCE | N°451

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0087, 22 septembre 2006, 451


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 57A 3ème chambre ARRET NoCONTRADICTOIRE DU 22 SEPTEMBRE 2006R.G. No 06/01732AFFAIRE :Sylvain X... C/SA ATV Décision déférée à la cour Jugement rendu le 20 Janvier 2006 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No Chambre : 6No RG : 05/05290 Expéditions exécutoires ExpéditionsCopiesdélivrées le : à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Sylvain X... ... représenté par la SCP JULLIEN

, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués - N du dossier 20060307 plaidant par Me CATON...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 57A 3ème chambre ARRET NoCONTRADICTOIRE DU 22 SEPTEMBRE 2006R.G. No 06/01732AFFAIRE :Sylvain X... C/SA ATV Décision déférée à la cour Jugement rendu le 20 Janvier 2006 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No Chambre : 6No RG : 05/05290 Expéditions exécutoires ExpéditionsCopiesdélivrées le : à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Sylvain X... ... représenté par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués - N du dossier 20060307 plaidant par Me CATONI, avoca au barreau de PARIS APPELANT****************SA ATV venant aux droits de la société NEUILLY COURSES 33 rue Faidherbe 93100 MONTREUIL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siègereprésentée par la SCP FIEVET-LAFON, avoués - No du dossier 260326ayant pour avocat Me CHEVALLIER-DUPONT au barreau de VERSAILLES (C.41)INTIMEE****************Composition de la cour :En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Juin 2006 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme WALLON, président chargé du rapport.Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Bernadette WALLON, président,

Monsieur Marc REGIMBEAU, conseiller,

Madame Marie-Claude CALOT, conseiller,Greffier, lors des débats :

Madame Marie-Claire THEODOSE,

Sylvain X..., salarié de la société NEUILLY COURSES depuis le 5 décembre 1994, a démissionné de son emploi par lettre du 31 janvier 2003 et a signé parallèlement, le 23 janvier 2003, avec son ancien employeur, un contrat d'agent commercial pour la période du 1er février 2003 au 31 mars 2004, renouvelable par tacite reconduction par période de douze mois, la reconduction tacite n'étant acquise qu'après présentation d'un certificat de l'URSSAF attestant que les déclarations et cotisations de l'agent sont à jour au 31 décembre de l'année précédente . Chaque partie pouvait dénoncer le contrat par lettre recommandée adressée au moins 3 mois avant l'échéance.

Par lettre du 26 juin 2004, la société NEUILLY COURSES a notifié à Sylvain X... la rupture de son contrat pour absence de résultats, s'engageant à régler les commissions jusqu'au 30 septembre 2004.

Par lettre du 29 juin 2004, Sylvain X... a pris acte de la résiliation du contrat à compter du 30 septembre 2004.

Par courrier recommandé du 6 juillet 2004, faisant suite à un entretien du 2 juillet, Sylvain X... a contesté les motifs de la rupture et sollicité le paiement des commissions, d'une indemnité de préavis correspondant à trois mois de commissions et d'une indemnité de rupture conforme aux usages de la profession soit égale à deux ans de commissions .

Pour obtenir le paiement des sommes qu'il considère comme dues suite à la rupture du contrat d'agent commercial, Sylvain X... a saisi le tribunal de grande instance de NANTERRE qui, par jugement du 20 janvier 2006, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné à payer à la société NEUILLY COURSES la somme de 800 euros sur le

fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les dépens.

Sylvain X... a interjeté appel de ce jugement le 6 mars 2006.

Vu les dernières conclusions signifiées le 6 juin 2006 aux termes desquelles Sylvain X... demande à la cour de :- infirmer le jugement déféré,- statuant à nouveau,- condamner la société ATV venant aux droits de la société NEUILLY COURSES à lui payer, sauf à parfaire, la somme de 34.125 euros à titre de dommages-intérêts pour la rupture anticipée du contrat à durée déterminée augmentée de la TVA en vigueur, la somme de 91.000 euros au titre de l'indemnité de cessation de contrat et la somme de 23.689 euros HT au titre des frais de réemploi avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation année par année,- donner injonction à la société ATV venant aux droits de la société NEUILLY COURSES de lui fournir l'intégralité des documents notamment comptables lui permettant de calculer les rémunérations qui lui sont dues et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard , dans les 15 jours suivants la signification de l'arrêt à intervenir,- condamner la société ATV venant aux droits de la société NEUILLY COURSES à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamner la société ATV venant aux droits de la société NEUILLY COURSES aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER, avoués, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE :ô

il n'est pas en mesure de vérifier l'assiette de ses commissions alors qu'il appartient à la société NEUILLY COURSES de communiquer

les documents permettant la calcul des commissions ; l'accès des bureaux lui a été interdit et il n'a pu reprendre les données informatiques et dossiers lui appartenant ; aucune reddition de compte n'a été établie,ô

le contrat a durée déterminée s'est renouvelé pour une nouvelle période d'un an à compter du 31 mars 2004 ; il ne pouvait être résilié avant son échéance sous réserve du respect d'une dénonciation au moins trois mois auparavant ; le préavis ne peut être de trois mois ; il a droit au paiement des commissions jusqu'au 31 mars 2005 ; il était à jour des cotisations URSSAF au 31 décembre 2003 de sorte que le contrat a bien été reconduit tacitement,ô

il a droit à une indemnité de cessation de contrat, aucun faute grave n'étant établie à son encontre ; cette indemnité est due en réparation du préjudice résultant de la perte de l'actif incorporel indépendamment d'un apport ou développement de clientèle ; elle est communément fixée à deux ans de commissions.

Vu les dernières conclusions signifiées le 9 mai 2006 aux termes desquelles la société ATV venant aux droits de la société NEUILLY COURSES demande à la cour de :- confirmer le jugement entrepris,- y ajoutant,- condamner Sylvain X... à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamner Sylvain X... aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP FIEVET-LAFON , avoués, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE :ô

les commissions dues sur les opérations conclues par l'agent ont été réglées ; l'appelant ne justifie pas avoir mené des négociations avec les sociétés LAFARGE SAINT- CLOUD, DANONE et COFATECH,ô

Sylvain X... a perçu les commissions dues au titre du préavis de

trois mois alors qu'ayant moins de deux ans d'ancienneté il ne pouvait prétendre qu'à deux mois de préavis ; le contrat à durée déterminée s'est poursuivi au delà du 31 mars 2004 et est devenu à durée indéterminée avec faculté de résiliation moyennant un préavis ; il n'y a pas eu de reconduction tacite pour une nouvelle durée d'un an faute de communication du certificat de l'URSSAF attestant du règlement des cotisations ; l'appelant a été engagé par la société ATV dès le mois d'octobre 2004 et n'a subi aucun préjudice,ô

l'indemnité de rupture n'est pas due en cas de faute grave de l'agent commercial ; tel est le cas en l'espèce, Sylvain X... n'ayant apporté quasiment aucune nouvelle clientèle durant son contrat ; il a surtout travaillé au développement de l'activité de MOTO JET et BOY SCOOT.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 juin 2006.

MOTIFS- SUR LE SOLDE DES COMMISSIONS

Aux termes des articles L 134-6 et L 134-7 du code de commerce, pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d'agence ou après sa cessation, l'agent commercial a droit à la commission définie à l'article L 134-5 lorsqu'elle a été conclue grâce à son intervention et le cas échéant dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat ; lorsqu'il est chargé d'un secteur géographique ou d'un groupe de personnes déterminé, l'agent commercial a également droit à la commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d'agence avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe.

Il ressort du contrat signé le 23 janvier 2003 que Sylvain X... bénéficiait d'un mandat portant sur tous les produits figurant dans la plaquette du mandant avec une exclusivité pour les communes

suivantes : Paris 1er, 2ème, 7ème, 8ème, 9ème, 15ème, 16ème, et 17ème, Neuilly sur Seine, Levallois, La Défense, Puteaux, Courbevoie, Suresnes, Boulogne, Issy les Moulineaux, Clichy.

S'agissant d'une convention qui concède à l'agent commercial le droit d'exercer son activité dans certaines communes déterminées, il convient d'appliquer le principe selon lequel l'agent, dès lors qu'il est chargé d'un secteur géographique a droit à la commission afférente aux opérations conclues avec des clients appartenant à ce secteur, même si elles l'ont été sans son intervention.

Conformément à l'article 3 du décret du 23 décembre 1958 modifié par le décret 92-506 du 10 juin 1992 , le mandant remet à l'agent commercial un relevé des commissions dues au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel elles sont acquises. Ce relevé mentionne tous les éléments sur la base desquels le montant des commissions a été calculé. L'agent commercial a le droit d'exiger de son mandant qu'il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables, nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues.

La société ATV venant aux droits de la société NEUILLY COURSES, malgré des demandes réitérées de l'agent commercial, n'a jamais produit le relevé des commissions dues conformément à l'article susvisé ni les documents comptables permettant de vérifier le calcul. Seul le mandant détient les documents permettant le calcul des commissions. C'est donc à tort que la société ATV venant aux droits de la société NEUILLY COURSES reproche à Sylvain X... de ne pas justifier du montant des commissions réclamées alors qu'il peut prétendre au paiement des commissions sur toutes les opérations conclues avec des clients de son secteur même s'il n'est pas

intervenu, hypothèse dans laquelle il se trouve dépourvu de tout moyen de preuve puisqu'il n'est pas à l'origine des opérations.

Faute pour la société ATV venant aux droits de la société NEUILLY COURSES de produire spontanément les documents comptables nécessaires, il convient d'ordonner la remise à Sylvain X... de l'intégralité des documents comptables permettant de calculer les rémunérations qui lui sont dues.

Le jugement déféré doit être réformé de ce chef. - SUR L'INDEMNITE DE PREAVIS

Le contrat d'agent commercial a été conclu pour une durée déterminée du 1er février 2003 au 31 mars 2004. Il n'a pas été dénoncé par l'une des parties par lettre recommandée avec accusé de réception au moins trois mois avant son échéance de sorte qu'il a été tacitement reconduit pour une période de douze mois conformément aux stipulations contractuelles. L'absence de production spontanée par l'agent commercial de l'attestation de l'URSSAF relative au paiement des cotisations dues n'est pas de nature à faire échec à une reconduction tacite dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que Sylvain X... avait bien respecté ses obligations envers l'URSSAF au 31 décembre 2003 comme il en justifie et que la société ATV venant aux droits de la société NEUILLY COURSES n'avait émis aucune réserve quant à la poursuite du contrat au delà du 31 mars 2004 ce qui n'est pas contesté.

Les dispositions de l'article L 134-11 du code de commerce relatives à la transformation en contrat à durée indéterminée d'un contrat à durée déterminée ne sont pas applicables en l'espèce car le contrat stipulait une clause de renouvellement pour une durée déterminée. C'est donc à tort que les premiers juges ont considéré que, suite à la rupture du contrat, le mandant était seulement tenu au paiement d'un préavis de deux mois.

Le contrat a donc été renouvelé pour une durée d'un an à compter du 31 mars 2004. Il ne pouvait être dénoncé qu'à son échéance soit le 31 mars 2005 après envoi d'un courrier recommandé au moins trois mois avant cette date.

Le caractère anticipé de la cessation du contrat à durée déterminée donne droit à réparation du préjudice résultant de la perte de commissions jusqu'à la date conventionnellement prévue.

C'est donc à bon droit que Sylvain X... sollicite le paiement de la somme de 34.125 euros à titre d'indemnité de rupture anticipée du contrat équivalente à neuf mois de commissions, compte tenu de la durée restant à courir.- SUR L'INDEMNITE DE CESSATION DE CONTRAT

Selon les articles L 134-12 et L 314-13 du code de commerce, la cessation du contrat d'agent commercial, même à durée déterminée, donne droit à réparation du préjudice résultant de la perte pour l'avenir des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle commune à moins que la cessation du contrat soit provoquée par la faute grave de l'agent commercial.

Ainsi seule la faute grave, c'est à dire qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel, est privative de l'indemnité compensatrice du préjudice subi en cas de cessation du contrat d'agence commerciale. Il appartient au mandant de rapporter la preuve d'une telle faute.

La société ATV venant aux droits de la société NEUILLY COURSES fait valoir que le comportement de Sylvain X... est constitutif d'une faute grave excluant toute indemnité de rupture car la croissance de l'activité de MOTO JET et de BOY SCOOT l'intéressait plus que la recherche de nouveaux clients pour le compte de son mandant.

A cette fin, elle relève le très faible montant des commissions versées en fonction des nouveaux clients à compter de février 2004.

La baisse du chiffre d'affaires, l'absence de nouveaux clients ne constituent une faute grave que si le mandant prouve qu'elles sont dues à une activité insuffisante de l'agent qui n'a pas exécuté son contrat en bon professionnel.

Tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet, la société ATV venant aux droits de la société NEUILLY COURSES ne verse aucune pièce aux débats établissant les insuffisances professionnelles de Sylvain X... auquel elle n'a pas estimé utile d'adresser la moindre remarque sur la qualité de son travail avant l'envoi de la lettre de rupture ; aucun avertissement n'a été adressé à l'agent commercial pour attirer son attention sur le non respect d'objectifs, sur le manque de recherche de nouveaux clients. La société ATV venant aux droits de la société NEUILLY COURSES ne rapporte pas la preuve d'une faute grave commise par l'agent commercial.

L'indemnité prévue par l'article L 134-12 du code de commerce n'implique pas un apport initial ni une création de clientèle par l'agent commercial. Elle est destinée à réparer la perte d'une part de marché, la privation pour l'avenir des opérations sur lesquels l'agent percevait une commission. Elle doit réparer effectivement le préjudice subi par l'agent commercial.

Considérant que le contrat a été exécuté pendant 16 mois, que durant cette courte période Sylvain X... n'a pu constituer une clientèle importante ni tirer de substantiels profits de son activité, qu'il ne peut arguer du travail accompli en qualité de salarié pour valoriser ses opérations d'agent commercial, la cour dispose des éléments

suffisants pour fixer à trois mois de commissions le montant de l'indemnité due au titre de la rupture du contrat soit 11.836 euros, moyenne calculée sur la dernière année d'activité de septembre 2003 à septembre 2004.

Il sera également alloué une somme complémentaire de 2.200 euros destinée à compenser l'incidence fiscale du montant de l'indemnité de cessation de contrat, étant précisé que Sylvain X... ne justifie pas de l'achat d'une nouvelle carte puisqu'il a été employé en qualité de salarié dès le mois d'octobre 2004 par la société ATV.

Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière conformément à l'article 1154 du code civil.

Le jugement déféré sera infirmé de ce chef également.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Condamne la société ATV venant aux droits de la société NEUILLY COURSES à payer à Sylvain X... la somme de 34.125 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée, la somme de 11.836 euros au titre de l'indemnité de cessation du contrat et la somme de 2.200 euros au titre de l'incidence fiscale,

Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation avec capitalisation conformément à l'article 1154 du code civil,

Ordonne à la société ATV venant aux droits de la société NEUILLY COURSES de fournir l'intégralité des documents comptables permettant de calculer les commissions dues et ce dans les deux mois de la signification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de

retard pendant deux mois passé lequel délai il sera à nouveau statué à la requête de la partie la plus diligente,

Condamne la société ATV venant aux droits de la société NEUILLY COURSES à payer à Sylvain X... la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne la société ATV venant aux droits de la société NEUILLY COURSES aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER, avoués, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. - signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame THEODOSE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : 451
Date de la décision : 22/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Madame Bernadette WALLON, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-09-22;451 ?
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