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21/09/2006 | FRANCE | N°636/06

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0131, 21 septembre 2006, 636/06


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 21 SEPTEMBRE 2006 R.G. No 05/05329 AFFAIRE :

Christian X... C/ Société OTIS SCS Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 11 Octobre 2005 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE Section : Encadrement No RG :

04/00885 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Christian X... ... 95210

ST GRATIEN représenté par Me Charlotte BELLET, avocat au barreau de PARIS...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 21 SEPTEMBRE 2006 R.G. No 05/05329 AFFAIRE :

Christian X... C/ Société OTIS SCS Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 11 Octobre 2005 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE Section : Encadrement No RG :

04/00885 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Christian X... ... 95210 ST GRATIEN représenté par Me Charlotte BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : M1478 APPELANT Société OTIS SCS 4 Place Victor Hugo 92400 COURBEVOIE représentée par la SCP FROMONT BRIENS ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS INTIME Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur François MALLET, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :

Monsieur Gérard POIROTTE, conseiller faisant fonction de président,

Monsieur François MALLET, conseiller,

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

Monsieur Christian X... a régulièrement relevé appel d'un jugement rendu le 11 octobre 2005, par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE, section encadrement, qui a dit que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de l'ensemble de ses

demandes.

LES FAITS

Monsieur Christian X... était embauché par contrat à durée indéterminée, le 19 mars 2001, en qualité de Responsable Paie Adjoint, Cadre -Position II, coefficient 720.

La période d'essai état de 3 mois.

La rémunération brute annuelle était fixée à 312.000 F (47.564 ç) se décomposant en 12 mensualités de 24.000 F (3.659 ç) et un 13ème mois versé en deux primes semestrielles en juin et novembre.

La moyenne des trois derniers mois de salaires s'élève à la somme de 4.149 ç (3.830 ç de salaire fixe de base, auquel s'ajoute une prime semestrielle de 1.915 ç, ramenée sur 12 mois).

La Convention Collective applicable est celle des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie.

Monsieur Christian X... était, par lettre du 8 janvier 2004, convoqué à un entretien préalable le 15 janvier 2004.

Par lettre du 19 janvier 2004, la société OTIS notifiait à Monsieur Christian X... son licenciement.

Contestant le bien fondé de son licenciement, Monsieur Christian X... saisissait le Conseil des demandes suivantes, en leur dernier état : - 99.576 ç à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3.000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le Conseil a décidé que, du fait des absences de Monsieur Christian X... , Responsable paie adjoint et chef de projet SIRH, la société OTIS avait dû pourvoir à son remplacement par la promotion interne de Madame Nicole LE Y..., elle-même remplacée par une salariée embauchée Madame Rosita Z... , que la lettre de licenciement disait clairement que l'employeur avait été contraint à pourvoir de façon définitive à son remplacement et que son licenciement était donc

fondé.

Vu les conclusions de Monsieur Christian X... , appelant, reprises et soutenues à l'audience, qui demande de : - infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, - dire et juger que la société OTIS ne démontre pas la perturbation du service de paie engendrée par l'absence de Monsieur Christian X..., - dire et juger que Madame Nicole LE Y... n'a pas remplacé Monsieur Christian X... à son poste -et notamment en terme de coefficient et de rémunération, - dire et juger que Madame Rosita Z... n'a pas remplacé Madame LE Y... à son poste- et notamment en terme de coefficient et de rémunération. En conséquence : - dire et juger que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, - condamner la société OTIS à verser à Monsieur Christian X... la somme de 99.576 ç à titre de dommages-intérêts , - condamner la société OTIS à verser à Monsieur Christian X... la somme de 6.000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile , - condamner la société OTIS aux entiers dépens.

Vu les conclusions de la société OTIS SCS , intimée, reprises et soutenues à l'audience, qui demande de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud'hommes de NANTERRE du 11 octobre 2005, - débouter Monsieur Christian X... de l'ensemble de ses demandes, - le condamner aux entiers dépens.

SUR CE,

Considérant que la lettre de licenciement de Monsieur Christian X... , en date du 19 janvier 2004, qui fixe définitivement les limites du litige, est ainsi libellée :

"Comme suite à notre entretien du 15 janvier 2004, nous vous informons de la résiliation de votre contrat de travail pour les motifs qui vous ont été exposés. Eu égard à vos compétences en matière de paie, vous avez été engagé en qualité de Responsable Service Paie Adjoint en date du 19 mars

2001. En effet, le service paie gérant l'intégralité des salaires d'environ 5800 salariés de notre entreprise, votre expertise en la matière s'avérait indispensable au bon fonctionnement de ce service stratégique. Il vous a d'ailleurs été confié des projets importants à la gestion de la paie. Vous étiez notamment en charge du projet de migration de la Paie dans la version HR ACCESS V3 pour une mise en oeuvre des premières applications en janvier 2004. Depuis le 27 août 2003, nous constations une absence continue de votre part, absence qui fait suite à des absences régulières. Cette absence depuis 5 mois désorganise le fonctionnement du servie paie. En effet, la déclaration annuelle aux caisses de retraite dont vous étiez recevable de la gestion n'a pu être faite, ce qui provoque une impossibilité d'envoi des points de retraite aux salariés depuis l'année 2000. En outre, en tant que Chef de Projet SIRH pour le service Paie, votre absence n'a pas permis de respecter les engagements du Service Paie vis-à-vis de la Direction des Ressources Humaines ce qui a engendré un retard dans le démarrage du projet, qui n'a pu commencer en janvier 2004 tel qu'il était prévu initialement, mais également un retard pour la Direction des Ressources Humaines dans la mise en place des modules "Gestion des carrières et des Compétence" et "Gestion de la formation". Enfin et surtout, votre absence a généré une surcharge de travail pour vos collègues du service qui ont dû pallier à votre absence pour gérer la paie des salariés de l'ensemble de l'entreprise. Cette désorganisation du service, générée par votre absence, nous contraint à pourvoir de façon définitive à votre remplacement et, en conséquence de quoi, à prononcer votre licenciement. Votre préavis de trois mois débutera à compter de la première présentation de la présente. Dans la mesure où vous êtes dans l'impossibilité d'effectuer votre préavis en raison de votre maladie, celui-ci ne vous sera pas indemnisé. Nous vous

précisons que nous renonçons à l'application de la clause de non concurrence prévue à votre contrat de travail conformément à la Convention Collective. Par conséquent , vous serez libre d'exercer une activité dans l'entreprise de votre choix. Par ailleurs , vous recevrez votre solde de tout compte comprenant l'indemnité de congés payés et l'indemnité de licenciement auxquelles vous pouvez prétendre, votre prime semestrielle au prorata du temps passé, ainsi que votre certificat de travail et votre attestation ASSEDIC. En outre, nous vous rappelons que vous pourrez liquider vos droits figurant sur le plan d'épargne entreprise et acquis au titre de la participation aux résultats de l'entreprise et le cas échéant de l'intéressement.

Considérant que cette lettre de licenciement est motivée, du fait de l'absence prolongée et répétée du salarié et conformément aux critères jurisprudentiels fixés en ce cas d'une part par la désorganisation du fonctionnement des services de paie, dont il était le responsable adjoint et du projet SIRH qu'il devait superviser, et d'autre part par la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif, deux motifs contestés par Monsieur Christian X... ;

Considérant que la société OTIS SCS expose que le petit mais important service paie de la société de 6 personnes, était désorganisé à la suite des arrêts de maladie de Monsieur Christian X... , 172 jours courant 2003 et la première semaine de 2004, soit plus de 5 mois consécutifs à la date de son licenciement, que la société justifie que l'absence de Monsieur Christian X... perturbait grandement le service de paie dont il avait la responsabilité et que devait assumer en sus de leur travail les autres membres de l'équipe, que la non participation du chef de projet SIRH qu'il supervisait, aux différentes réunions de travail avec les autres services en pénalisait le bon aboutissement, que

Monsieur Christian X... était conscient des difficultés occasionnées par son absence, puisqu'il écrivait à la société OTIS le 29 septembre 2003 que, concernant les autres taches qui lui incombaient il espérait qu'elles avaient pu être distribuées sans pour autant trop bouleverser l'organisation du service ;

Considérant que, sauf à considérer les fonctions de Monsieur Christian X... comme vides de responsabilité, il est clairement établi que ses absences prolongées répétées avaient pour effet de désorganiser le service et que les solutions mises en place provisoirement pour y remédier n'étaient plus supportables à moyen et long terme par l'entreprise, qui ne disposait, quoique Monsieur Christian X... dise qu'il allait revenir à son poste, d'aucune certitude quant à la date et aux conditions de retour du salarié ; que, compte tenu du niveau de ses responsabilités, le recours à des contrats de travail précaires n'était pas possible ;

Qu'elle justifie avoir promu Madame LE Y... pour prendre le poste de Monsieur Christian X... dans le mois qui a suivi son licenciement, puisqu'elle a remplacé cette dernière par l'embauche de Madame Z..., que contrairement à ce que soutient Monsieur Christian X... , son employeur avait bien procédé à son remplacement définitif, que Madame LE Y... qui occupait les fonctions de chef de groupe et avait de plus assumé une part de ses fonctions pendant ses absences, en avait donc les compétences même si elle ne jouissait pas de la position de cadre, que la réalité du remplacement définitif de Monsieur Christian X... est donc établie et que son licenciement à bien une cause réelle et sérieuse ;

PAR CES MOTIFS

La COUR,

STATUANT publiquement et contradictoirement,

DÉBOUTE Monsieur Christian X... de son appel,

DÉBOUTE Monsieur Christian X... de son appel,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ,

CONDAMNE Monsieur Christian X... aux éventuels dépens d'appel,

Arrêt prononcé par Monsieur Gérard POIROTTE, Conseiller faisant fonction de président, et signé par Monsieur Gérard POIROTTE, Conseiller faisant fonction de président et par Monsieur Pierre-Louis LANE, Greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0131
Numéro d'arrêt : 636/06
Date de la décision : 21/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Monsieur Gérard POIROTTE, conseiller faisant fonct

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-09-21;636.06 ?
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