COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 14 SEPTEMBRE 2006 R.G. No 05/02531 AFFAIRE : S.A. PANOL en la personne de son représentant légal C/ Philippe X... Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 06 Avril 2005 par le Conseil de Prud'hommes de VERSAILLES No RG : 03/945 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. PANOL en la personne de son représentant légal ZI Les Gâtines BP 34 78370 PLAISIR représentée par Me Gilles Y..., avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 216 APPELANT Monsieur Philippe X... ... 92200 NEUILLY SUR SEINE comparant en personne, assisté de Me Clément RAINGEARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire :
88 INTIME Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 01 Juin 2006, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Gérard POIROTTE, conseiller faisant fonction de président,
Monsieur François MALLET, conseiller,
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le tribunal de commerce de VERSAILLES a ouvert par décision du 28 juin 2001 une procédure de redressement judiciaire de la société PANOL qui fabrique et commercialise des grilles d'aération, en fixant à six mois la période d'observation.
Par contrat à durée indéterminée du 17 septembre 2002, M. X... était embauché en qualité de secrétaire général. La convention collective
applicable est celle des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie de la Région Parisienne.
Par jugement du 28 janvier 2003, le tribunal de commerce de Versailles a arrêté un plan de redressement par voie de continuation de dix ans, la SCP Z... etamp; A... étant désignée commissaire à l'exécution du plan.
Par deux lettres du 16 avril 2003 remises en mains propres, d'une part l'employeur a convoqué le salarié en vue de son licenciement à un entretien préalable et d'autre part l'a dispensé de se présenter sur son lieu de travail à. compter du jour même.
La rupture lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juin 2003 libellée ainsi : Suite à la convocation que nous vous avons adressée pour un entretien préalable le mardi 13 mai 2003 auquel vous ne vous êtes pas présenté, nous avons le regret de vous notifier que nous avons décidé de procéder à votre licenciement et ce pour le motif suivant : - insuffisances professionnelles, notamment dans le cadre d'une entreprise venant d'obtenir de la part du tribunal de commerce un plan de continuation, ce que vous ne pouviez ignorer compte tenu des conditions de votre embauche, d'une insuffisance notoire à traiter des problèmes critiques pour la survie de l'entreprise tels que l'établissement de prévisionnels financiers fiables, la gestion de problèmes concrets de droit social aussi bien au niveau des mesures individuelles que des rapports sociaux, tant au sein de votre service qu'avec les autres services, commerciaux ou techniques. .
Contestant cette mesure, le salarié a saisi le conseil des prud'hommes de VERSAILLES, qui a condamné la société PANOL par jugement du 6 avril 2005 à lui payer les sommes suivantes : ô
75 000 ç à titre d'indemnité pour licenciement abusif ; ô
1 000 ç en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure
civile.
L'employeur a régulièrement interjeté appel. Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience, il sollicite l'infirmation, le rejet de l'ensemble des prétentions adverses et l'allocation de la somme de 3 000 ç en répétition des frais non compris dans les dépens.
Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience, M. X... demande au contraire la confirmation de la décision entreprise, la fixation de la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 12 571,51 ç et la condamnation de l'appelant à lui verser les sommes suivantes : ô
37 714,53 ç à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral à raison de la mise à pied conservatoire qui lui a été imposée ; ô
4 933 ç au titre de la prime contractuelle de voiture ; ô
3 000 ç en répétition des frais non compris dans les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux dispositions de l'article 455 du Nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. DÉCISION
Sur la mise à pied conservatoire
Considérant que M. X... assimile la dispense de se présenter sur son lieu de travail dès la convocation à l'entretien préalable à une mise à pied conservatoire, qui place le licenciement dans le champ de la procédure disciplinaire ;
Considérant que la mise à pied conservatoire est une mesure en règle générale privative de salaire, prise à titre de précaution et tendant à retirer le salarié de son lieu de travail dans l'attente d'une décision concernant un licenciement pour faute grave ou lourde ;
Considérant qu'en l'espèce, l'employeur n'a pas engagé de procédure
disciplinaire mais seulement une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle comme cela ressort des griefs énoncés, que l'autorisation d'absence dès la convocation à l'entretien préalable ne s'accompagne pas d'une privation de salaire, ni ne laisse entendre fût-ce implicitement que cette dispense d'activité est destinée à prévenir les agissements reprochés à l'intimé ;
Et que dès lors elle ne saurait être qualifiée de mise à pied conservatoire ;
Sur le licenciement
Considérant qu'il ressort des attestations produites, nombreuses, concordantes et en tout point conformes à l'article 202 du Nouveau code de procédure civile, et de documents comptables, qu'en dépit de son poste de secrétaire général, l'intéressé a peu fréquenté et n'a pas créé de relations avec le personnel de l'entreprise et qu'il n'exerçait pas à son égard un véritable pouvoir hiérarchique, qu'aucune influence de sa part sur le fonctionnement de l'entreprise n'a été relevée ; que son activité était très réduite, qu'il ne savait pas présenter de tableaux financiers conformes aux principes comptables ; que les prévisions de trésorerie établies par ses soins étaient très éloignées de la réalité ;
Que l'attestation de Maître Z..., commissaire à l'exécution du plan, vante la participation active du salarié à l'achèvement du projet de plan de redressement judiciaire et sa bonne entente avec les organes de la procédure ;
Mais considérant que ce témoignage n'est pas opérant, dès lors que le salarié n'a été embauché que le 17 septembre 2002, soit un mois seulement avant le dépôt du projet de plan de continuation au greffe le 25 octobre 2002 et sa transmission à la société PANOL par lettre du 28 octobre 2002 et que cinq mois auparavant, dès le 16 avril 2002, Maître B... de C..., représentant des créanciers, avait reçu
ce projet de plan sur lequel le destinataire a apposé la mention bon pour accord ;
Que l'examen des feuilles de paie de M. X..., qui invoque de manière sommaire une augmentation due à la satisfaction donnée dans son travail, ne permet pas de déceler d'élévation de sa rémunération autre que celle prévue au contrat à l'issue de l'adoption du plan de continuation et que le versement du treizième mois versé en décembre ;
Et que dès lors le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Et que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a alloué au demandeur une indemnité pour rupture abusive ;
Sur le préjudice moral
Considérant que le salarié sollicite la somme de 37 714,53 ç au titre du préjudice moral né du comportement empreint de mauvaise foi adopté par la société PANOL à son égard, ainsi qu'en témoignerait sa mise à pied conservatoire injustifiée, sa mise à l'écart progressive des décisions, et des responsabilité, et son installation dans un bureau très inconfortable, rempli de cartons d'archives et de matériels divers, dans un premier temps sans téléphone ni informatique ;
Mais considérant qu'aucune mise à pied conservatoire n'a en réalité été prise à l'encontre du salarié, que le choix du bureau octroyé au salarié ainsi que l'absence provisoire dans un premier temps de téléphone et d'ordinateur ne partaient pas nécessairement d'une intention malicieuse, tandis que la mise à l'écart du secrétaire général, à la supposer établie, par rapport à un certain nombre de décisions, pouvait être légitimement justifiée par la nécessité de faire face au manque d'efficacité reprochée au salarié ;
Et que dès lors en l'absence de faute imputable à l'employeur, la demande de dommages-intérêts dont s'agit sera rejetée ;
Sur la prime de voiture
Considérant que l'intimé sollicite une prime de voiture de 4 933 ç au titre de la période de préavis ;
Considérant qu'aux termes d'une lettre du 20 décembre 2002, l'employeur écrivait : Une prime de voiture de 1 100 ç vous sera versée chaque mois pour l'utilisation de votre véhicule personnel lors de vos déplacements pour le compte de notre société. Cette prime comprend les frais kilométriques d'essence et de péage et autres frais liés à l'utilisation de votre véhicule dans l'exercice de vos fonctions ;
Considérant qu'eu égard au caractère forfaitaire de la prime stipulée, elle demeurait due tant que le contrat de travail s'exécutait et la somme réclamée à ce titre dont le calcul n'est pas contesté sera donc accordée ;
Sur la moyenne des derniers mois de salaires
Considérant qu'au vu des justificatifs fournis, il convient de fixer la moyenne des trois derniers mois de salaires à la somme brute mensuelle de 12 571,51 ç ; PAR CES MOTIFS LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Versailles le 16 février 2005, mais uniquement sur la demande formée par M. Philippe X... en paiement de la somme de 37 714,53 ç de dommages-intérêts pour préjudice moral et sur la demande de la société PANOL fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
Condamne la société PANOL à payer à la M. Philippe X... une somme de
4 933 ç à titre de prime de voiture ;
Déboute M. Philippe X... de sa demande en paiement de la somme de 75 429,06 ç pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant ;
Fixe la moyenne des trois derniers mois de salaires à la somme de 12 571,51 ç brute ;
Condamne la société PANOL à verser à M. Philippe X... la somme de 1 000 ç en répétition des frais de première instance et d'appel non compris dans les dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
Condamne la société PANOL aux dépens.
Arrêt prononcé par Monsieur Gérard POIROTTE, Conseiller faisant fonction de président, et signé par Monsieur Gérard POIROTTE, Conseiller faisant fonction de président et par Monsieur Pierre-Louis LANE, Greffier présent lors du prononcéiller faisant fonction de président et par Monsieur Pierre-Louis LANE, Greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER, Le PRESIDENT,