COUR D'APPEL DE VERSAILLESCode nac : 25E1ère chambre1ère sectionARRET NoCONTRADICTOIREDU 18 MAI 2006R.G. No 05/01029 AFFAIRE :Jeannine veuv X... C/Marie-Christine Y... Décision déférée à la cour :
Jugement rendu(e) le 07 Décembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE No Chambre : 1No Section : No RG :
694/02Expéditions exécutoiresExpéditionsCopiesdélivrées le : à : SCP BOITEAUSCP LEFEVRESCP KEIMEREPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAISLE DIX HUIT MAI DEUX MILLE SIX,La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame Jeannine Z... veuve X... née le 11 Octobre 1921 à PARIS (15ème) ... - 75016 PARIS Autre(s) qualité(s) :
Intimé dans 05/01256 (Fond) Monsieur Patrick X...né le 02 Avril 1950 à PARIS (9ème) ... - 92210 SAINT CLOUD Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 05/01256 (Fond)représentés par la SCP BOITEAU PEDROLETTI - N du dossier 16247représentés par Me RICHARD (avocat au barreau de PARIS)APPELANTS****************Madame Marie-Christine X... épouse Y... né le 02 Septembre 1953 à PARIS (9ème) ... - 95210 ST GRATIEN Autre(s qualité(s) : Appelante dans 05/01256 (Fond)représentée par la SCP LEFEVRE TARDY etamp; HONGRE BOYELDIEU Avouésrep/assistant : Me CAHEN (avocat au barreau de PARIS) Monsieur Stéphane A... né le 14 juin 197 à DOMONT (95) ... - 95200 SARCELLES représenté par la SCP KEIME GUTTIN JARRY Avoués - N du dossier 05000151 rep/assistant :
le Bâtonnier Jean-Marie BURGUBURU (avocat au barreau de PARIS) INTIMES LA PRESENTE CAUSE A ETE COMMUNIQUEE AU MINISTERE PUBLIC****************Composition de la cour :En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été en chambre du conseil le 27 Mars 2006 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Francine BARDY Président en présence de Madame Françoise SIMONNOT Conseiller Ce
magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Francine BARDY, président,
Madame Lysiane LIAUZUN, conseiller,
Madame Françoise SIMONNOT, conseiller,Greffier, lors des débats :
Madame Natacha BOURGUEIL,
Statuant sur l'assignation délivrée par madame Jeanine B... veuve X..., monsieur Patrick X... et madame Marie Christine X... épouse Y... aux fins de contester la possession d'état d'enfant naturel de Stéphane A... à l'égard de Pierre X..., leur époux et père décédé le 21 août 1995 et voir prononcer la nullité de l'acte de notoriété dressé le 11 octobre 1999 par le juge des tutelles du tribunal d'instance d'Ecouen, en vue de faire échec à l'action engagée devant le tribunal de grande instance de Paris par Stéphane A... aux fins de voir prononcer la nullité de l'acte de partage de la succession de Pierre X... dont il a été évincé, le tribunal de grande instance de Pontoise a par le jugement déféré prononcé contradictoirement le 7 décembre 2004 déclaré l'acte de notoriété du 11 octobre 1999 régulier en la forme et valable au fond, constaté la possession d'état dont bénéficie Stéphane A... établie conformément aux dispositions des articles 311-1 et 311-2 du code civil, ordonné une expertise sanguine et désigné monsieur Philippe C... DE D... pour y procéder et condamné les consorts X... à payer à Stéphane A... la somme de 4500 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Appelants, madame Veuve X... et Patrick X... concluent aux termes de leurs dernières écritures en date du 5 décembre 2005 auxquelles il
est renvoyé pour plus ample exposé, à l'infirmation du jugement et prient la cour, statuant à nouveau, de dire que Stéphane A... ne peut bénéficier de la possession d'état d'enfant naturel de Pierre X..., d'annuler l'acte de notoriété dressé le 11 octobre 1999, de dire irrecevable la demande d'expertise biologique, d'ordonner la transcription du présent arrêt en marge de l'acte de naissance de Stéphane A... et de condamner ce dernier à leur payer la somme de 10.000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Appelante, Marie Christine X... épouse Y... conclut aux termes de ses dernières écritures en date du 6 janvier 2006 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, à l'infirmation du jugement et prie la cour de dire que Stéphane A... ne peut bénéficier de la possession d'état d'enfant naturel de Pierre X..., d'annuler l'acte de notoriété dressé le 11 octobre 1999, d'ordonner mention de l'arrêt à intervenir en marge de l'acte de naissance de l'intimé, subsidiairement de lui donner acte qu'elle ne s'oppose pas à une mesure d'expertise et de condamner l'intimé à lui verser la somme de 3000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Intimé, Stéphane A... conclut aux termes de ses dernières écritures en date du 25 janvier 2006 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, à la confirmation du jugement et la condamnation des appelants à lui verser la somme de 6000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et celle de 4000 ç pour procédure abusive , subsidiairement d'ordonner une mesure d'expertise.
Le procureur général a visé la procédure.SUR CE
Considérant que la filiation naturelle de Stéphane A... à l'égard de Pierre X... a été légalement établie en application de l'article
334-8 du code civil par l'acte de notoriété dressé par le juge des tutelles d'Ecouen le 11 octobre 1999 sur la déclaration de trois témoins attestant que Stéphane A... n'a jamais cessé depuis sa naissance d'avoir la possession d'état d'enfant naturel de Pierre X...", que la possession d'état telle qu'établie ne fait présumer la filiation que jusqu'à preuve contraire, et que la preuve contraire peut être faite par tous moyens ;
Considérant que les appelants qui justifient d'un intérêt évident à agir dès lors qu'ils sont assignés en nullité du partage successoral de Pierre X... dont Stéphane A... a été évincé, ont la charge de la preuve de l'absence de possession d'état ;
Considérant qu'ils font valoir que les éléments avancés par Stéphane A... ne sont ni concordants ni probants, qu'ils sont insuffisants à prouver une possession d'état exempte de vice et continue ;
Qu'ils dénient toute crédibilité aux témoignages reçus par le juge des tutelles, relevant que leurs auteurs ne sont pas des proches de la famille X..., que madame E... était au contraire en mauvais termes avec Pierre X... et que ses déclarations sont suspectes ;
Qu'ils invoquent le fait qu'après le décès de Pierre X... en 1995 et celui de Madeleine X... sa soeur en 1998, deux actes de notoriété ont été dressés lesquels ne font état que de l'existence d'enfants légitimes du couple X... ;
Que le propre notaire de Pierre X... a déclaré n'avoir jamais eu connaissance de l'existence d'un autre enfant susceptible de revendiquer sa part d'héritage ;
Que le meilleur ami de leur époux et père, Georges F... réitère sa déclaration faite le devant notaire, que Pierre X... dans une lettre à son notaire personnel en date du 20 octobre 1982 faisait état de la seule existence de ses enfants légitimes ;
Qu'ils se prévalent des attestations des docteurs G... et H...
selon lesquels Pierre X... avait émis devant eux des doutes quant à la fidélité de Andrée A... et dénoncé son caractère intéressé ;
Qu'ils invoquent le témoignage de la marraine de Stéphane A..., madame Corinne I... affirmant avoir reçu les confidences de Pierre X... quant à sa conviction de ne pas être le père de l'enfant de sa maîtresse ;
Qu'ils opposent que la seule preuve de l'existence d'une relation adultère de Pierre X... ne suffit pas à prouver sa paternité envers l'enfant de cette dernière, l'inaction de leur époux et père qui n'a jamais cherché à reconnaître l'enfant, la tardiveté de l'action engagée plus de que quatre ans après son décès, l'absence de tout élément prouvant que Pierre X... ait entretenu l'enfant, l'ait considéré comme son fils, que ce dernier l'ait considéré comme son père, qu'ils dénoncent le caractère artificiel des éléments réunis par l'intimé et sa mère pour les besoins de la cause, qu'ils contestent les dires de l'intimé et la fiabilité des témoignages invoqués, relèvent le caractère épisodique des éléments produits ;
Que madame veuve X... et Patrick X... refusent toute expertise alors que Marie Christine X... ne s'y oppose pas mais seulement à titre subsidiaire ;
Considérant que la possession d'état résulte de la réunion d'un ensemble de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté, sans qu'il soit nécessaire que chacun des faits pris isolément ait existé pendant toute la durée de la période considérée et que la réunion de tous les éléments édictés à titre indicatif à l'article 311-2 du code civil n'est pas nécessaire pour que la possession d'état puisse être établie ;
Considérant que l'inaction de Pierre X... lequel a pu ne pas souhaiter révélé sa liaison avec madame A... et sa paternité à sa famille légitime laquelle affirme n'avoir eu révélation de
l'existence de Stéphane A... que par son action en nullité de partage, comme le délai écoulé entre le décès de Pierre X... et l'acte de notoriété, sont sans incidence sur l'appréciation de la force probante des éléments invoqués devant le juge des tutelles pour l'établissement de l'acte de notoriété qui établit légalement la filiation de Stéphane A..., dont la mère a pu respecter la volonté de Pierre X... de ne pas officialiser sa relation et sa paternité ;
Considérant que les actes de notoriété dressés aux décès de Pierre X... en 1995 et de Madeleine X... en 1998 qui ne font état que de l'existence d'une descendance légitime, sont sans conséquence sur la régularité et la validité de l'acte de notoriété dressé en 1999 par le juge des tutelles, dès lors que les témoins requis en 1995 et 1998 à raison de leur connaissance personnelle de la famille X... n'ont eu à se prononcer que sur l'existence de la descendance légitime, ainsi qu'il leur était demandé ;
Que l'attestation du notaire en charge du règlement de la succession de Pierre X..., dont il n'est pas démontré qu'il aurait eu ou pu avoir connaissance de l'existence d'un fils naturel du défunt, s'étonnant de la révélation de cette filiation, n'est pas de nature à affecter la force probante de la possession d'état telle qu'elle résulte des faits invoqués par Stéphane A... ;
Considérant que la relation adultère entretenue par Pierre X... avec Andrée A..., mère de Stéphane A..., n'est pas contestée par les consorts X..., cette relation débutée 7 ans avant la naissance de l'intimé ayant été poursuivie après et jusqu'au décès de Pierre X... qui en avril 1995 s'était encore rendu au domicile de Andrée A... à Sarcelles, qu'elle est d'ailleurs amplement prouvée par les témoignages produits aux débats et l'ensemble des photographies versées aux débats par Stéphane A... qui établissent de façon incontestable son existence, sa qualité et sa durée ;
Que cette relation a été menée en marge d'une vie familiale légitime, et que cette double vie suffit à justifier que Stéphane A... n'ait pas porté le nom de Pierre X... comme le fait que ce dernier n'ait pas cherché à le reconnaître, étant relevé que les attestations produites aux débats, les photographies montrant Pierre X... aux côtés de Andrée A... et de Stéphane A... dans des moments forts de leur existence, notamment le baptême de l'enfant, Pierre X... figurant sur un cliché en train de signer un document identique à celui signé par le parrain, les anniversaires de l'enfant jusqu'à son adolescence, et les vacances estivales comme le mariage du frère de Andrée A... , en présence de membres de la famille A..., d'amis notamment de Pierre X... et de la propre soeur de Pierre X..., Madeleine X... photographiée en compagnie de Stéphane A... même après le décès de son frère, témoignent suffisamment de la notoriété donnée par Pierre X... à sa relation adultère et à sa paternité qu'il affichait sans équivoque ;
Que de nombreux clichés montrent Pierre X... , assis dans le parc de l'enfant, jouant avec lui, dans sa voiture, en vacances au bord de la mer, dans des situations d'intimité réciproque que seule la conviction chez Pierre X... qu'il était son père et chez Stéphane A... qu'il était son fils, peut justifier ;
Que les cartes et lettres adressées par Pierre X... tant à Andrée ELLE qu'à Stéphane A... renferment l'aveu par Pierre X... de sa paternité, que Madeleine X... écrivait pareillement à Stéphane A... en signant ses correspondances tata mad, preuve de sa conviction intime du lien de parenté existant entre elle et Stéphane A... ;
Que les attestations de voisins de Andrée A..., des personnes ayant travaillé dans la crèche où était admis l'enfant, qui ont vu Pierre X... venir chercher Stéphane A... le soir à la sortie de la crèche au volant d'un véhicule Jaguar, prouvent suffisamment que Pierre
JAMES était bien considéré par eux comme le père de l'enfant ;
Considérant qu'il est justifié que Pierre X... a gratifié Stéphane A... de cadeaux pendant son enfance et son adolescence et a pourvu à son avenir en le désignant comme le bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie le dotant d'un capital important, que l'absence de justification d'une aide matérielle quotidienne laquelle a pu être apportée de façon occulte, n'est pas de nature à faire échec à la possession d'état de Stéphane A... telle qu'elle ressort des éléments ci dessus énoncés ;
Considérant que face à tous ces éléments suffisamment probants à établir la possession d'état d'enfant naturel de Stéphane A... à l'égard de Pierre X..., force est de constater l'absence de force probante des éléments invoqués par les appelants pour y faire échec ;
Qu'ainsi aucun crédit ne peut être accordé à l'attestation de la marraine de Stéphane A..., présente à son baptême et photographiée aux côtés de Pierre X... et de Andrée A..., lesquels apparaissent sur les clichés dans une situation dénuée de toute ambigu'té quant au lien pouvant unir Pierre X... et l'enfant, qu'il en va de même pour celles émanant des docteurs H... et F... qui font seulement état des doutes que Pierre X... leur aurait confiés relativement à la fidélité de sa maîtresse ;
Que la circonstance qu'en 1982, alors que Stéphane A... n'avait que trois ans , Pierre X..., inquiet de disparaître avant sa soeur, ait souhaité dans un courrier à son notaire que ses enfants légitimes âgés de 32 et 29 ans à l'époque, assument la charge matérielle et affective de leur tante, n'est pas un élément pertinent pour faire échec à la possession d'état, Pierre X... n'ayant alors aucun motif de révéler au notaire l'existence d'un enfant né d'une relation adultère dont les appelants disent qu'elle leur a été cachée ;
Considérant que c'est vainement que les appelants dénoncent le caractère artificiel des éléments de preuve produits aux débats par Stéphane A... et allèguent qu'ils ont été réunis pour les besoins de la cause, alors que s'agissant notamment des photographies , ces éléments factuels illustrent concrètement sur une longue période l'existence du lien de parenté unissant Pierre X... et Stéphane A... et établissent de façon pertinente la possession d'état d'enfant naturel de l'intimé à l'égard de Pierre X... ;
Considérant que les appelants échouent dans la preuve qui leur incombe ;
Considérant que si en matière d'action en constatation de la possession d'état d'enfant naturel, l'objet de la preuve portant non pas sur la vérité biologique mais sur la réalité sociologique des faits constitutifs de la possession d'état, l'expertise biologique n'est pas de droit et ne saurait servir à pallier la carence du demandeur dans la preuve qui lui incombe, il faut admettre que celui qui conteste l'acte de notoriété a droit à l'expertise biologique pour renverser la présomption qui s'attache à l'acte de notoriété s'il le demande ;
Considérant que le tribunal a ordonné une expertise biologique en faisant droit à la demande de Stéphane A... , la mesure étant assortie de l'exécution provisoire, ce qui ne pouvait être, en l'état du refus des demandeurs d'une telle mesure à laquelle ils pouvaient seuls prétendre ;
Que l'expert a dressé un rapport de carence ,les appelants ne s'étant pas présentés sur la convocation de l'expert ;
Considérant que madame veuve X... et Patrick X... refusent toute mesure d'expertise, ce dont il convient de leur donner acte ;
Considérant que Marie Christine X... épouse Y... la sollicite devant la cour à titre subsidiaire à condition que toutes les parties
y soient soumises dont sa mère et madame A... qu'elle n'a cependant pas appelée dans la procédure ;
Considérant qu'elle motive en définitive sa carence à l'expertise par le fait que le tribunal a limité l'examen comparé des sangs des trois enfants de Pierre X..., que ce seul motif est dénué de toute pertinence et que son refus n'étant pas fondé sur un motif légitime, il convient d'en tirer toute les conséquences en la déboutant de sa demande subsidiaire, laquelle n'est en définitive formulée en appel que pour pallier sa carence dans la preuve qui lui incombe de l'absence d'une possession d'état reconnue comme probante à établir la filiation naturelle de Stéphane A... ;
Considérant qu'il convient en conséquence de débouter les appelants et de confirmer le jugement qui a déclaré régulier en la forme et valable au fond l'acte de notoriété et constaté qu'il bénéficie de la possession d'état d'enfant naturel de Pierre X..., sauf du chef de l'expertise ;
Que la filiation de Stéphane A... étant consacrée par une décision de justice, elle sera opposable erga omnes, la transcription de l'arrêt étant ordonnée en marge de son acte de naissance en tant que de besoin ;
Considérant que les appelants n'ont fait que se méprendre sur l'étendue de leurs droits et que l'exercice d'une voie légale de recours ne dégénère pas en abus de droit, que Stéphane A... sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
Considérant que les appelants qui succombent dans leur action doivent supporter la charge des dépens et indemniser l'intimé des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer en appel ;PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant après débats en chambre du conseil par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement seulement en ce qu'il a déclaré régulier en la forme et valable au fond l'acte de notoriété délivré le 11 octobre 1999 par le juge des tutelles d'Ecouen et dit que Stéphane A... né le 14 juin 1977 à DOMONT(95) a la possession d'état d'enfant naturel de Pierre X... né le 18 juin 1923 décédé,
ORDONNE la transcription de l'arrêt en tant que de besoin en marge de l'acte de naissance de Stéphane A...,
L'INFIRME du chef de l'expertise biologique,
DÉBOUTE Stéphane A... de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE in solidum les appelants à lui verser la somme de 6000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum les appelants aux dépens avec faculté de recouvrement direct par la scp KEIME GUTTIN JARRY conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. - signé par Madame Francine BARDY, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER,
Le PRESIDENT,