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21/02/2006 | FRANCE | N°04/04151

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11ème chambre, 21 février 2006, 04/04151


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 11ème chambre ARRET No contradictoire DU 21 FEVRIER 2006 R. G. No 04/ 04151 AFFAIRE : Bertrand X... C/ S. A. S. GROUPE MEAC en la personne de son représentant légal Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 25 Juin 2004 par le Conseil de Prud'hommes de CHARTRES No Chambre : No RG : 02/ 00153 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Ber

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COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 11ème chambre ARRET No contradictoire DU 21 FEVRIER 2006 R. G. No 04/ 04151 AFFAIRE : Bertrand X... C/ S. A. S. GROUPE MEAC en la personne de son représentant légal Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 25 Juin 2004 par le Conseil de Prud'hommes de CHARTRES No Chambre : No RG : 02/ 00153 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Bertrand X... ... 94340 JOINVILLE LE PONT comparant en personne, assisté de Me Sidney AMIEL, avocat au barreau de CHARTRES APPELANT S. A. S. GROUPE MEAC en la personne de son représentant légal 10 rue Henri IV-BP 9 28190 SAINT GEORGES SUR EURE représentée par Me Rodolphe OLIVIER, avocat au barreau de NANTERRE, vestiaire : PN701 INTIMEE
Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Janvier 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette SANT, présidente chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de : Madame Colette SANT, présidente,
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, vice-Présidente,
Mme Anne BEAUVOIS, conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Hélène FOUGERAT,
FAITS ET PROCEDURES
Employé par la société Groupe MEAC depuis le 3 juin 1996, en qualité de responsable marketing produits/ marchés agricoles, M. X... a été licencié pour motif économique dans le cadre d'un licenciement collectif.
A sa demande formulée par lettre du 16 janvier 2002, l'employeur, par lettre du 28 janvier 2002, lui a indiqué les critères retenus pour la détermination de l'ordre des licenciements.
Contestant son licenciement, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres de demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul, subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et plus subsidiairement pour non respect des critères d'ordre de licenciement, outre une indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par jugement rendu le 25 juin 2004, le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse et a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes.
M. X... a régulièrement relevé appel, par lettre expédiée le 15 juillet 2004, du jugement qui lui a été notifié le 2 juillet.
Par conclusions déposées à l'audience, il demande à la Cour d'infirmer le jugement et de condamner l'employeur à lui payer-65. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,- subsidiairement, la même somme pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,- plus subsidiairement, la même somme pour non respect des critères d'ordre de licenciement,-4. 000 euros sur le fondement l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par conclusions déposées à l'audience, la société Groupe MEAC sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de M. X... à lui payer 1. 500 euros en application l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Le salarié soutient que-le plan social est insuffisant car les mesures de reclassement n'ont été envisagées que dans le cadre du territoire français,- la société MEAC est classée en France en deuxième position dans son secteur d'activité et sa situation doit être examinée au vu de la situation du groupe, la société mère OMNYA SAS étant largement bénéficiaire,- aucune recherche des possibilités de reclassement n'a été faite et particulièrement en dehors du territoire national,- l'employeur ne produit aucun élément justifiant son choix de le licencier.
L'employeur fait valoir que-le plan social répond aux exigences de l'article L. 321-4-1 du Code du travail et de la jurisprudence,- le licenciement du salarié est intervenu en raison d'une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de MEAC,- les sociétés MEAC et OMYA évoluent sur des marchés différents,- la société OMYA concomitamment à la procédure de licenciement collectif initiée par la société MEAC a présenté à son comité d'entreprise projet de réorganisation accompagné d'un plan social et les éléments produits ne sont pas révélateurs de la bonne santé alléguée de OMYA,- l'obligation de reclassement a été respectée, de même que les critères d'ordre des licenciements.
La Cour renvoie pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions soutenues à l'audience.
SUR CE, LA COUR :
Considérant que le motif du licenciement du salarié est énoncé en ces termes :... L'agriculture française traverse une crise structurelle profonde, doublée de phénomènes conjoncturels qui aggravent la situation. Dans ce contexte, l'activité agricole de MEAC est passée de 1 050 000 tonnes en 1997 à 850 000 tonnes en 2000 et passera vraisemblablement à environ 600 000 tonnes en 2001. Soit une chute d'activité de plus de 42 % en 4 ans et un résultat net qui est passé de 9 182 000 francs en 1997 à-6 186 000 francs en 2000 (le résultat prévisionnel pour l'année 2001 est estimé à-13 000 000 francs), et rien ne permet malheureusement de penser que le monde agricole va inverser durablement la tendance constatée et décrite ci-dessus. Il est donc indispensable pour MEAC de sauvegarder sa compétitivité grace à :
- une organisation et une offre adaptées aux évolutions du monde agricole,
- la restauration d'un seuil de productivité en adéquation avec la baisse d'activité subie depuis 4 ans,
- le repositionnement sur le savoir-faire de l'entreprise. L'organisation future de la Direction Marketing et Commerciale Agricole étant définie, l'ensemble des critères ayant été examiné, nous vous confirmons que votre poste actuel de Responsable Marketing Produits est supprimé. Compte tenu de la disponibilité des postes correspondant à vos compétences et à votre potentiel, nous avons envisagé quelles possibilités de reclassement s'offraient à vous tant dans l'entreprise qu'au sein du Groupe OMYA en France et à l'international. Dès le mois de mai, nous vous avons proposé d'autres postes que vous avez refusés : un poste de Responsable Commercial Agricole pour la région Nord et plusieurs postes d'Ingénieur Technico-commercial (Coating et Polymères) basés à Paris et Genay. Lors de notre entretien du 9 juillet 2001, vous avez maintenu votre refus d'accepter les différentes propositions de reclassement qui vous ont été faites. La suppression du poste de Responsable Marketing Produits ainsi que l'impossibilité de vous reclasser, nous amène donc à vous licencier pour motif économique... ;
Considérant qu'en application de l'article L. 321-4-1, dans sa rédaction alors applicable, du Code du travail, le plan social doit comporter des mesures concrètes et précises et notamment préciser le nombre, la nature et la localisation des emplois vacants et offerts au reclassement ; que les possibilités de reclassement doivent être recherchées dans l'entreprise mais aussi à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, y compris les entreprises situées à l'étranger où la législation applicable n'empêche pas l'emploi de salariés étrangers ;
Que les salariés licenciés pour motif économique ont un droit propre à faire valoir que leur licenciement est nul au regard des dispositions de l'article L 321-4-1 ; que la nullité du plan social entraîne la nullité des actes subséquents ;
Que toutefois un salarié ne peut valablement se prévaloir de la nullité du plan social que si l'insuffisance du plan alléguée était susceptible d'avoir une incidence réelle et effective sur son licenciement ;
Considérant que le plan social concernant le recensement des postes disponibles dans le groupe indique que " toutes les sociétés du groupe, dont les activités sont compatibles avec une permutation du personnel ont été sollicitées selon les termes du courrier joint en annexe no2 " et que " la liste de l'ensemble des postes disponibles... est annexée au plan (annexe no3) " ;
Qu'en annexe figurent 5 courriers adressés à des sociétés en France et une liste de postes disponibles dans des établissements situés en France de la sociétés COATEX et de la société OMYA ;
Que la société MEAC soutenant qu'elle n'avait pas à effectuer de démarches auprès des sociétés européennes du groupe confirme ainsi qu'elle n'a pas recherché l'existence de postes disponibles au sein des sociétés du groupe à l'étranger ;
Que contrairement à ce qu'elle fait valoir, le périmètre de l'obligation de reclassement n'est pas limité aux entreprises qui ont une activité similaire à la société sur laquelle pèse l'obligation de reclassement, ce périmètre étant déterminé par la possibilité d'une permutation de tout ou partie du personnel même si elle doit s'apprécier notamment en fonction des activités des entreprises concernées ;
Que le groupe MEAC exerce une activité d'extraction, transformation et commercialisation de carbonate de calcium et de carbonate de magnésium sous toutes leurs formes ; que selon la note économique présentée au comité d'entreprise, les activités de ses sites industriels peuvent être agricoles, industriels ou mixtes et, la société mère, OMYA, exerce en France et en Europe le même genre d'activités industrielles ;
Que la seule circonstance que la société MEAC évolue principalement sur le marché agricole et accessoirement sur le marché industriel n'apparaît pas en l'état des éléments produits suffisant pour exclure une possible permutabilité du personnel ou d'une partie de celui-ci, l'intimée n'apportant aucun élément concernant les sociétés étrangères ;
Que compte tenu du fait qu'il parle l'anglais couramment, le groupe OMYA étant implanté notamment en Grande Bretagne, aux Etats-Unis et en Australie, M. X... dont l'intérêt était susceptible de se porter sur un poste à l'étranger est bien fondé à contester l'insuffisance du plan social qui ne comporte aucune mention des postes disponibles dans les sociétés du groupe situées hors de France ;
Qu'il est dès lors, peu important l'absence de critique du plan social par l'administration du travail, l'absence d'action collective diligentée devant le tribunal de grande instance en annulation du plan social et l'avis favorable émis par le comité d'entreprise, bien fondé en sa demande d'annulation du plan social ;
Que par voie de conséquence, son licenciement est nul ;
Considérant que la société Groupe MEAC devra verser à M. X... 47. 200 euros à titre de dommages-intérêts ;
Considérant que succombant, l'employeur supportera les dépens ;
Que l'équité commande d'accueillir à hauteur de 2. 000 euros la demande du salarié fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
ANNULE le plan social,
CONDAMNE la société Groupe MEAC à payer à M. X... 47. 200 euros (QUARANTE SEPT MILLE DEUX CENTS EURO) à titre de dommages-intérêts,
La CONDAMNE aux dépens,
La CONDAMNE à verser à M. X... 2. 000 euros (DEUX MILLE EURO) sur le fondement l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Arrêt
Arrêt prononcé et signé par Madame Colette SANT, présidente, et signé par Monsieur Rodolphe GUIBERT, greffier placé présent lors du prononcé
Le GREFFIER,
La PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 11ème chambre
Numéro d'arrêt : 04/04151
Date de la décision : 21/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Madame Colette SANT, présidente

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-02-21;04.04151 ?
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