La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/2006 | FRANCE | N°03/00100

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 16 février 2006, 03/00100


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 80A 15ème chambre ARRÊT No CONTRADICTOIRE DU 16 FÉVRIER 2006 R. G. No 03/ 00100 AFFAIRE : Faiçal X... C/ SA TIMSOFT FACILITY MANAGEMENT Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Octobre 2002 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE No Chambre : Section : Encadrement No RG : 01/ 00426 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE SEIZE FÉVRIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Faiçal X... ...75016 PARIS reprÃ

©senté par Me Pierre-André NETTER, avocat au barreau de PARIS, ves...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 80A 15ème chambre ARRÊT No CONTRADICTOIRE DU 16 FÉVRIER 2006 R. G. No 03/ 00100 AFFAIRE : Faiçal X... C/ SA TIMSOFT FACILITY MANAGEMENT Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Octobre 2002 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE No Chambre : Section : Encadrement No RG : 01/ 00426 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE SEIZE FÉVRIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Faiçal X... ...75016 PARIS représenté par Me Pierre-André NETTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 996 APPELANT SA TIMSOFT FACILITY MANAGEMENT en la personne de son représentant légal 56-60 Avenue du Vieux Chemin De SAINT-DENIS 92230 GENNEVILLIERS représentée par Me Michèle UZAN-FALLOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1095 INTIME Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 12 Janvier 2006, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Gérard POIROTTE, conseiller faisant fonction de président,
Monsieur François MALLET, conseiller,
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE
Monsieur Faiçal X... a relevé appel d'un jugement rendu le 08 octobre 2002 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE qui l'a débouté de toutes ses demandes et condamné à payer à la S. A TIMSOFT FACILITY MANAGEMENT les sommes de :
-15. 244, 90 euros à titre de dommages et intérêts pour agissement de concurrence déloyale ;
-12. 371, 37 euros à titre de remboursement de trop perçu de commissions ;- aux dépens.
LES FAITS
Monsieur Faiçal X... a été engagé le 20 mars 2000 en qualité de directeur commercial par la S. A TIMSOFT FACILITY MANAGEMENT ;
La Convention Collective applicable est celle de la Métallurgie.
L'entreprise compte plus de 11 salariés.
Le contrat de travail établi le 20 mars 2000 signé par la société lui attribue les missions suivantes :
Animer l'équipe commerciale de la société et veiller à la bonne exécution du plan d'action commerciale,
Développer le pôle d'assistance technique, techniciens et ingénieurs dont l'employeur aura à assurer le recrutement pour une large part,
Rechercher de nouveaux clients,
Négocier les contrats et prestations,
Développer les ventes et prestations d'une manière générale,
Monsieur Faiçal X... a toujours refusé de retourner signé ce contrat de travail.
Ce contrat de travail comporte en son article 19 une clause de non concurrence et en son article 12 une clause intitulée :
" EXCLUSIVITÉ-LOYAUTÉ et DISCRETION " dont le non-respect caractérise une faute lourde.
Monsieur Faiçal X... est licencié pour faute lourde par courrier avec accusé de réception du 08 décembre 2000 au motif d'une perte de confiance constituée de cinq motifs :
- graves négligences dans l'exercice des fonctions,
- entrave,
- détournement d'une commande du CCF,
- interruption injustifiée d'un contrat de sous-traitance,
- violation de l'obligation de loyauté et fidélité,
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Monsieur Faiçal X... a saisi le Conseil des demandes suivantes :
- rappel de salaire :
6. 860, 80 euros,
- congés payés afférents :
686, 08 euros,
- rappel de salaires :
7. 623, 12 euros,
- congés payés afférents :
762, 31 euros,
- commissions :
44. 688, 44 euros,
- indemnité de congés payés sur commissions :
4. 468, 84 euros,
- dommages et intérêts pour rupture abusive :
103. 735, 32 euros,
- préavis :
25. 933, 83 euros,
- congés payés sur préavis :
2. 593, 38 euros,
- article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :
7. 500, 00 euros.
La partie défenderesse a formulé des demandes reconventionnelles :
- dommages et intérêts pour concurrence déloyale :
15. 244, 90 euros,
- trop perçu de commissions :
12. 371, 37 euros,
- article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :
2. 286, 73 euros.
Le Conseil a estimé que tous les griefs articulés contre Monsieur Faiçal X... dans la lettre de licenciement étaient avérés et constitutifs d'une faute lourde essentiellement pour ne pas avoir transmis l'information d'un appel d'offres du CCF et pour avoir détourné une commande de matériel informatique du CCF, pour avoir débauché 14 salariés de la S. A TIMSOFT FACILITY MANAGEMENT.
Par ailleurs, le Conseil a jugé injustifiés les autres demandes de Monsieur Faiçal X..., et dit celui-ci être de particulière mauvaise foi pour avoir nié en conciliation et devant la formation des référés avoir perçu des sommes que la société a prouvé lui avoir versées.
Enfin le Conseil a décidé que les demandes reconventionnelles de la société, dommages et intérêts pour concurrence déloyale et remboursement de trop perçu de commissions, devaient être satisfaites.
Vu les conclusions de Monsieur Faiçal X..., appelant, reprises et soutenues à l'audience, qui demande de :
Annuler le jugement du Conseil des Prud'hommes de NANTERRE rendu le 08 octobre 2002,
Recevoir Monsieur Faiçal X... en ses demandes, les dire bien fondées, Sur l'exécution du contrat de travail,
Sur les retenues injustifiées de la somme de 991 euros au cours des mois de mai, juin, juillet, août, septembre, octobre et de 915 euros au mois de novembre 2000.
Condamner la S. A TIMSOFT FACILITY MANAGEMENT à payer à Monsieur Faiçal X... la somme de 6. 860, 20 euros en principal augmenté des intérêts au taux légal et dont le point de départ s'établit comme suit :
- intérêt au taux légal sur 991 euros à compter du 31 mai 2000
- intérêt au taux légal sur 991 euros à compter du 30 juin 2000
- intérêt au taux légal sur 991 euros à compter du 31 juillet 2000
- intérêt au taux légal sur 991 euros à compter du 31 août 2000
- intérêt au taux légal sur 991 euros à compter du 30 septembre 2000
- intérêt au taux légal sur 991 euros à compter du 31 octobre 2000
- intérêt au taux légal sur 915 euros à compter du 30 novembre 2000
Condamner la S. A TIMSOFT FACILITY MANAGEMENT à payer à Monsieur Faiçal X... la somme de 686 euros au titre des congés payés afférents qui seront capitalisés.
Sur la retenue injustifiée de la somme de 7. 622, 45 euros au mois de mai 2000.
Condamner la S. A TIMSOFT FACILITY MANAGEMENT à payer à Monsieur Faiçal X... la somme de 7. 622, 45 euros en principal augmenté des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2000, capitalisés au 1er juin 2001. Condamner la S. A TIMSOFT FACILITY MANAGEMENT à payer à Monsieur Faiçal X... la somme de 762, 24 e au titre des congés payés afférents. Sur les commissions de 4, 5 euros sur la facturation CCF.
Sur le principe et le taux des commissions.
Dire et juger que la rémunération variable de Monsieur Faiçal X... est calculée en fonction d'un taux de 4, 5 % sur la facturation CCF.
Sur le montant des commissions
Condamner la S. A TIMSOFT FACILITY MANAGEMENT à payer à Monsieur
Faiçal X... la somme de 32. 784, 45 euros au titre des commissions avec intérêts de droit capitalisés.
Condamner la S. A TIMSOFT FACILITY MANAGEMENT à payer à Monsieur Faiçal X... la somme de 3. 278, 44 euros au titre des congés payés afférents avec intérêts de droit capitalisés.
Sur la rupture du contrat de travail
Dire et juger que Monsieur Faiçal X... a été victime d'un licenciement abusif, sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la S. A TIMSOFT FACILITY MANAGEMENT à payer à Monsieur Faiçal X... les sommes suivantes :
103. 726 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
25. 932 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
2. 593 euros au titre des congés payés afférents
Sur de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens
Condamner la société TFM à payer à Monsieur Faiçal X... la somme de 7. 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions de la société STOPSON TFM, intimée, reprises et soutenues à l'audience, qui demande de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamner Monsieur Faiçal X... au paiement
Condamner Monsieur Faiçal X... au paiement d'une somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
SUR CE,
Sur le licenciement
Considérant que la lettre de licenciement pour faute lourde du 8 décembre 2000, qui fixe définitivement les limites du litige, est motivée par une perte de confiance fondée sur cinq éléments que le Conseil de Prud'hommes a estimé établis ;
Considérant que la société TFM expose que tous ces agissements fautifs s'inscrivaient dans la perspective de nuire à son employeur pour favoriser une entreprise nouvelle dans laquelle Monsieur Faiçal X... aurait des intérêts, la société ARCHANGE TECHNOLOGIES ;
Considérant que la société TFM apporte la preuve que Monsieur Faiçal X... détenait 50 % du capital d'une société de droit belge, la société EUROFINACIAL CAPITAL MANAGEMENT, elle-même actionnaire majoritaire de la société ARCHANGE TECHNOLOGIE ;
Considérant que la société TFM produit des attestations et des courriels au termes desquels Monsieur Faiçal X... encore employé par la TFM a débauché 14 de ses salariés qui ont été aussitôt engagés par la société ARCHANGE TECHNOLOGIES qui venait d'être constituée ; notamment les attestations de Mesdames Laure Y...et Z...et de Messieurs A..., B...et C... ;
Considérant que la société TFM justifie également que Monsieur Faiçal X... a joué un rôle déterminant dans la perte de son plus gros client, le CCF (Crédit Commercial de France) ce que ce dernier ne conteste pas dans ses écritures (page 18), client qu'il reconnaît avoir apporté à la société ARCHANGE TECHNOLOGIE ;
Considérant que ces agissements, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs, commis alors qu'il était encore le salarié de la société TFM constituent indiscutablement un manquement à son obligation de loyauté envers son employeur commis avec l'intention de nuire à celui-ci que la décision du Conseil qui a retenue que Monsieur Faiçal X..., en violant l'article 1134 du Code Civil et la clause12 de con contrat de travail, qu'il déclare en page 16 de ses conclusions devant la Cour, n'avoir jamais contestée, avait commis une faute lourde, sera confirmée ;
Sur les demandes de remboursement des retenues indues et de rappels de commission de Monsieur Faiçal X...
Considérant que Monsieur Faiçal X... demande le paiement de sommes qui lui auraient été indûment retenues, 3. 048, 98 euros le 21 mars 2000, 3. 811, 23 euros le 3 avril 2000 et 7. 622, 45 euros au mois de mai 2000, au motif qu'il n'aurait pas perçu ces avances alors que la société TMF établit par la production du double des chèques, libellés à l'ordre de Monsieur Faiçal X... des souches des chèques et de ses relevés bancaires que ces sommes ont bien été payés à Monsieur Faiçal X... ; les deux premières au CRÉDIT DU NORD, la dernière à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, établissements bancaires de Monsieur Faiçal X..., que ces règlements figurent d'ailleurs dans la comptabilité de la société TFM ;
Considérant que Monsieur Faiçal X... soutient que des commissions lui resteraient dûes au motif qu'il n'a pas signé son contrat de travail qui fixait un taux de commission différent de celui dont il devait bénéficier par application d'un tableau qui lui a été remis le 18 janvier 2000 avant son embauche, alors que ce document n'indiquait qu'une " hypothèse de rémunération ", que Monsieur Faiçal X... n'a pas contesté le mode de rémunération prévu au contrat qui lui a été remis le 20 mars 2000, que des commissions et des avances sur commissions lui ont été régulièrement versées, sans qu'il ne proteste, que Monsieur Faiçal X... ne verse aucune pièce pour justifier du montant du rappel sollicité, que la décision déférée le déboutant de ses demandes de rappels et commissions sera donc confirmée ;
Sur la demande reconventionnelle de la société TFM
Considérant que la société TFM demande la condamnation de Monsieur
Faiçal X... à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale, alors qu'il était son salarié, la somme de 15. 244, 90 euros ;
Considérant que des actes de déloyauté commis par Monsieur Faiçal X..., constitutifs de concurrence déloyale ont bien été établis, que cette demande est fondée en son principe et en son montant et que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il y a fait droit ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort.
- DÉBOUTE Monsieur Faiçal X... de son appel.
- CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.
- CONDAMNE Monsieur Faiçal X... au paiement de la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- CONDAMNE Monsieur Faiçal X... aux éventuels dépens d'appel.
Prononcé publiquement par Monsieur POIROTTE, Conseiller, faisant fonction de Président,
Et ont signé le présent arrêt, Monsieur POIROTTE, Conseiller, faisant fonction de Président, et Monsieur LANE, Greffier.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 03/00100
Date de la décision : 16/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Monsieur Gérard POIROTTE, conseiller faisant fonct

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-02-16;03.00100 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award