COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 59B 3ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 27 JANVIER 2006 R.G. No 04/04969 AFFAIRE : Jean X... ... C/ Catherine Y... LA Z... épouse A... ... Décision déférée à la cour :
Jugement rendu le 08 Avril 2004 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No Chambre : 6 No Section : B No RG : 12875/00 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 1/ Monsieur Jean X... 22 Hattchon Street 56915 SAVYON ISRAEL 2/ Monsieur Patrick X... 38 rue Vaneau 75007 PARIS 3/ Monsieur Marc X... 8828 Strasher Street 90035 LOS ANGELES 98502 ETATS-UNIS 4/ Madame Lucienne ROSENBERG veuve X... 7 bis Villa Eugène Manuel 75016 PARIS 5/ Madame Catherine Y... LA Z... épouse A... 46 boulevard Inkerman 92200 NEUILLY SUR SEINE 6/ Société ANNAHOLD MEDEMBLICK HOLLAND Strawinskylaan 3105 10000 BHL AMSTERDAM PAYS BAS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentés par la SCP TUSET-CHOUTEAU, avoués - N du dossier 246/2004 plaidant par Me JOUANNEAU, avocat au barreau de PARIS APPELANTS 1/ S.A. LAVANDE ci-devant 62 rue d'Alsace 92110 CLICHY et actuellement 4/6 rue Bertrand Sincholle 92585 CLICHY agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 2/ Monsieur Raphael B... 3 avenue des 27 martyrs 78400 CHATOU représentés par la SCP BOMMART MINAULT, avoués - N du dossier 00030650 plaidant par le Cabinet GILLET-VINET, avocat au barreau de PARIS (B.382) INTIMES Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Décembre 2005 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame WALLON, Président chargé du
rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bernadette WALLON, Président,
Monsieur Marc REGIMBEAU, Conseiller,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Greffier, lors des débats :
Madame Marie-Claire THEODOSE,
François DALLE, président du comité stratégique du groupe L'OREAL, et Jean X..., spécialisé dans l'acquisition et la commercialisation de droits cinématographiques, qui entretenaient des relations amicales, ont décidé de constituer une société dénommée PARAVISION INTERNATIONAL le 31 mars 1988 dont le capital d'un montant de 880.000 francs était détenu à 75 % par le groupe L'OREAL et à 25% par les frères X....
Jean X... a été administrateur de cette société du 19 mai 1988 au 1er avril 1989 et David X... l'a été du 9 mai 198 au 29 juin 1990. Le président de la société fut Michel PIETRINI puis Raphael B... à compter du 30 août 1991.
Le 30 mai 1988, la société PARAVISION a acheté pour 95.000.000 francs la totalité des actions de la société COMPAGNIE D'ENTREPRISE ET DE
GESTION (C.D.G.) appartenant à la famille X... et le 31 décembre 1991, C.D.G. a été absorbée par la société PARAVISION. David X... a été le président de la société C.D.G. jusqu'au 31 décembre 1988 date à laquelle il a été remplacé par Michel PIETRINI.
Les relations entre le groupe L'OREAL et le groupe X... se sont rapidement dégradées, les parties étant en désaccord sur le développement de la société PARAVISION INTERNATIONAL. Une convention fut conclue le 22 décembre 1989 selon laquelle le groupe X... cédait à la société L'OREAL la totalité de sa participation dans la société PARAVISION INTERNATIONAL pour un prix à fixer par voie d'arbitrage.
De nombreuses procédures judiciaires civiles et pénales ont alors opposé les parties. Dans ce contexte, la société PARAVISION INTERNATIONAL représentée par son président directeur général Raphael B... a déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction de PARIS le 17 juin 1993 à l'encontre de Jean et David X... et tout autre complice que l'instruction révélerait pour abus de biens sociaux et faux et usage de faux en écritures de commerce. Une information judiciaire a été ouverte le 8 juillet 1993, Jean X... a été mis en examen des chefs d'abus de biens sociaux et complicité de faux, David X... a été mis en examen des chefs d'abus de biens sociaux et faux, Catherine C... Z... épouse A... a été mise en examen pour complicité d'abus de biens sociaux et faux.
Le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non lieu le 5 février 1999 sur réquisitions conformes de monsieur le procureur de la République.
Considérant que cette plainte avec constitution de partie civile était abusive et qu'ils avaient du faire face à des accusations sans fondement destinées à les discréditer auprès de l'opinion publique et de leurs partenaires commerciaux, les consorts X..., la société ANNAHOLD MEDEMBLICK HOLLAND et Catherine Y... LA Z... épouse A..., pour obtenir réparation de leur préjudice, ont saisi le tribunal de grande instance de NANTERRE qui, par jugement du 8 avril 2004, a déclaré la société ANNAHOLD MEDEMBLICK HOLLAND irrecevable en ses demandes, a débouté les consorts X... et Catherine Y... de leurs demandes, a condamné ces derniers à payer à la société LAVANDE venant aux droits de la société PARAVISION INTERNATIONAL et à Raphael B... la somme de 4.000 euros à chacun d'eux sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Les consorts X..., la société ANNAHOLD MEDEMBLICK HOLLAND et Catherine Y... LA Z... ont interjeté appel de ce jugement le 29 juin 2004.
Vu les dernières conclusions signifiées le 3 octobre 2005 aux termes desquelles la société ANNAHOLD se désiste de son appel et les consorts X... ainsi que Catherine Y... LA Z... demandent à la cour de : - infirmer le jugement déféré, - statuant à nouveau, - condamner "conjointement et solidairement" la société LAVANDE et Raphael B... à payer à Jean X... a somme de 152 449 euros, à Lucienne ROZENBERG veuve de David FRYDMAN et Marc et Patrick X... ses fils la somme de 76.224 euros, - autoriser les demandeurs à faire insérer par extrait le jugement à intervenir dans 5 quotidiens français, 5 quotidiens étrangers, 3 quotidiens français, 3 quotidiens étrangers de leur choix pour une somme globale de 45.735 euros à
répartir selon leur convenance mais dont le règlement devra intervenir préalablement à la publication sur production du devis, - voir ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner solidairement la société LAVANDE et Raphael B... à leur payer la somme de 6.098 euros à chacun d'eux sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - donner acte à Catherine Y... LA Z... de son intervention dans l'instance principale, - condamner "conjointement et solidairement" la société LAVANDE et Raphael B... à lui payer la somme de 114 337 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamner la société LAVANDE et Raphael B... aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP TUSET CHOUTEAU, avoué, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE : ô
aucune des deux opérations visées par la plainte, à savoir la cession du catalogue MILLENIUM de 41 films à la société PARAVISION et la cession de droits consentis sur 10 films par la société WORLD GREATEST FILMS à la société C.D.G., ne pouvait être reprochée aux consorts X... et n'était constitutive d'abus de biens sociaux, ô
néanmoins l'instruction a duré plus de cinq années et les consorts X... ont été présentés dans la presse comme les auteurs de faits délictueux, ô
la partie civile ne pouvait soutenir sans légèreté blâmable et intention de nuire que la provenance du catalogue des 41 films leur avait été cachée, que Jean X... a constitué la société MILLENIUM clandestinement pour réaliser un profit personnel, que le profit ayant eu lieu au niveau de MILLENIUM, Jean X... était nécessairement derrière la société MONOWELL, qu'aucun des dirigeants
de la société PARAVISION n'avait eu connaissance du circuit juridique et commercial de ces films de SURF FILMS à PARAVISION, ô
la partie civile a dissimulé des documents au juge d'instruction, la production de ces pièces ayant révélé que la plainte était dépourvue de fondement, ô
l'attitude de la partie civile leur a causé un préjudice important, étant précisé que Catherine Y... LA Z... a du subir une garde à vue alors qu'elle était enceinte.
Vu les dernières conclusions signifiées le 29 juillet 2005 aux termes desquelles la SA LAVANDE et Raphael B... demandent à la cour de : - prendre acte du désistement d'appel de la société ANNAHOLD, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - y ajoutant, - condamner les consorts X... et Catherine Y... LA Z... à payer à chacun des intimés la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au titre de la procédure d'appel outre les dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP BOMMART-MINAULT, avoués, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE : ô
les appelants ne démontrent pas que la plainte avec constitution de partie civile est constitutive d'une dénonciation téméraire de leur part procédant d'une intention de nuire, ô
la société PARAVISION avait découvert des éléments troubles concernant les opérations litigieuses de nature à justifier cette plainte sans qu'une légèreté blâmable puisse être retenue à son encontre (la société MILLENIUM a acquis les 41 films à une époque où elle n'avait pas encore d'existence légale et où la société MONOWELL n'était pas propriétaire des films, certains films étaient
inutilisables car endommagés, sans numéros de visa ou sans régularité de la chaîne des droits ; la substitution de contrats pour modifier la personne du cédant des droits cédés à C.D.G. avec recours à un faux ; l'acquisition des films achetés peu de temps auparavant à un prix inférieur de 17 fois à celui de la revente à la société C.D.G. à travers différentes sociétés dont Jean X... était le détenteur économique), ô
quatre ordonnances de non lieu ont été rendues le même jour relatives à des plaintes déposées par et contre des membres du groupe X... et des membres du groupe L'OREAL, qu'aucun appel n'a été interjeté ce qui confirme l'existence d'un "gentlemen agreement", ô
aucune pièce n'a été dissimulée mais certaines pièces n'ont été retrouvées qu'en cours d'instruction notamment par le commissaire aux comptes monsieur LEGUIDE, ô
les appelants ne rapportent nullement la preuve d'un préjudice.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2005.
Par
Par conclusions su 15 décembre 2005, la SA LAVANDE a indiqué que son capital est de 37.000 euros et qu'elle est domiciliée à CLICHY 4/6 rue Bertrand SINCHOLLE.
MOTIFS
Il convient de donner acte à la société ANNAHOLD MEDEMBLICK HOLLAND de son désistement d'appel.
La responsabilité de la SA LAVANDE et de Raphael B... est
recherchée sur le fondement de l'article 1382 du code civil ce qui suppose que soit rapportée la preuve d'une faute ou d'une imprudence, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Il convient de se placer au moment du dépôt de la plainte pour apprécier si celle-ci était fautive.
Il est établi que Raphael B... agissant en qualité de président directeur général de la société PARAVISION devenue société LAVANDE a porté plainte avec constitution de partie civile le 17 juin 1993, plainte qui donna lieu à l'ouverture d'une information judiciaire le 8 juillet 1993. Alors qu'il aurait pu les entendre comme témoins assistés puisque nommément visés par une plainte, le juge d'instruction a considéré qu'il existait, conformément à l'article 80-1 du code de procédure pénale, à l'encontre de Jean X..., David X... et Catherine Y... LA Z... des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'ils aient pu participer, comme auteurs ou comme complices, à la commission des infractions d'abus de biens sociaux et faux, justifiant leur mise en examen. La plainte n'a donc pas été analysée par le magistrat instructeur comme dépourvue de tout fondement.
Aux termes de la plainte déposée le 17 juin 1993, il était reproché aux consorts X... d'avoir recommandé aux dirigeants de la société PARAVISION l'acquisition d'un catalogue de 41 films italiens en noir et blanc pour un prix de 6.090.000 francs ramené à 4.289.000 francs alors que leur état matériel n'avait pas été vérifié ni la chaîne des droits en garantissant la disponibilité pour en tirer un profit personnel, à travers une société MILLENIUM contrôlée par Jean X...
dont ils ignoraient l'existence à l'époque et qui aurait encaissé un bénéfice considérable sur le prix de vente. Catherine Y... LA Z..., collaboratrice de Jean X... et directrice des services juridiques de la société PARAVISION, était considérée comme complice de cet abus de biens sociaux pour ne pas avoir vérifié l'immatriculation des films au centre national de la cinématographie. L'instruction a permis d'établir que le propriétaire des 41 films était la société SURF FILMS qui les avait cédés le 1er décembre 1988 pour le prix de 1.700.000 francs à la société MONOWELL ayant pour associés des sociétés domiciliées à Londres et Guernesey et dissoute depuis le 7 septembre 1993, que la société MILLENIUM avait acheté le catalogue à la société MONOWELL pour le prix de 5.200.000 francs, que la société MILLENIUM avait finalement versé à la société MONOWELL la somme de 4.238.091 francs et avait reçu de la société PARAVISION la somme de 4.289.000 francs de sorte que la société MILLENIUM n'avait en réalité pas fait de bénéfice sur cette opération, que le profit avait été réalisé par la société MONOWELL dans laquelle il n'était pas démontré que les frères X... avaient des intérêts. Le délit d'abus de biens sociaux reproché à Jean et David X... n'était donc pas caractérisé.
En apprenant que le catalogue des 41 films avait été vendu à plusieurs reprises, dans un laps de temps très court, pour des prix très différents, la société PARAVISION a pu croire que l'opération avait été bénéficiaire pour la société MILLENIUM contrôlée par Jean X... à son propre détriment, ne disposant d'aucune information sur la société MONOWELL. Seules les investigations menées par les juge d'instruction et les services de police ont permis de préciser les
différentes transactions. Dès lors, il n'est pas établi que la plainte de ce chef était fautive.
La plainte déposée par la société PARAVISION portait également sur la cession consentie les 8 et 9 juillet 1987 à la société C.D.G. (présidée par David X... jusqu'au 31 décembre 1988) par WORLD GREATEST FILMS des droits TV et vidéo sur 10 films italiens pour le prix de 7.000.000 francs sur lequel ont été versés 5.700.000 francs au total au motif qu'elle avait découvert un autre contrat daté du 8 juillet 1987 comportant cession par A.I.T.C. à C.D.G. des droits sur les dix films italiens au prix de 2.500.000 francs et un contrat daté du 7 janvier 1987 signé entre A.I.T.C. et la société française LYRE portant sur la cession à perpétuité par LYRE à A.I.T.C. des droits TV et vidéo des films italiens au prix de 400.000 francs.
Au cours de l'instruction, Charles LEGUIDE, commissaire aux comptes de la partie civile, a produit le contrat de cession des droits pour trois ans d'utilisation des dix films italiens conclu le 8 juillet 1987 entre les sociétés A.I.T.C. et C.D.G. au prix de 4.700.000 francs et son avenant du lendemain portant le prix de cession à 7.000.000 francs pour une durée d'exploitation à perpétuité. Le magistrat instructeur a pu constater l'identité des deux contrats A.I.T.C./C.D.G. et W.G.F./C.D.G. des 8 et 9 juillet 1987 argués de faux et en conclure que l'existence de ce double contrat, l'un se substituant en fait à l'autre, n'était pas de nature à causer un préjudice à la partie civile de sorte que le délit de faux n'était pas caractérisé. Il a toutefois relevé que l'impossibilité de procéder à l'audition de messieurs ROSSIF et BARSANTI décédés faisait obstacle à l'élucidation des conditions du contrat conclu entre la société LYRE et la société A.I.T.C. contrôlée par Jean X..., ce
dernier n'ayant pu justifier du versement de la somme de 4.400.000 francs.
Il apparaît que les consorts X... ont créé plusieurs sociétés qui sont intervenues dans les transactions portant sur les films finalement cédés à la société PARAVISION puis ont été dissoutes de telle sorte qu'il subsistait des incertitudes sur les différentes cessions et leurs prix qui pouvaient conduire la société PARAVISION à s'interroger sur leur rôle exact et à rechercher si elle n'avait pas supporté un prix de rachat excessif, constatant par ailleurs que le rendement espéré n'était pas obtenu.
Les consorts X... et Catherine Y... ne rapportent pas la preuve d'une faute commise par la société PARAVISION devenue LAVANDE lors du dépôt de plainte pour le second motif.
En considération de l'ensemble de ces éléments, et par des motifs que la cour adopte pour le surplus, le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties; il convient de confirmer le jugement déféré.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Donne acte à la société ANNAHOLD MEDEMBLICK HOLLAND de son désistement d'appel,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum les consorts X... et Catherine Y... LA Z... à payer à la société LAVANDE et à Raphael B... la somme de 3.000 euros au total sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
Condamne in solidum les consorts X... et Catherine Y... LA Z... aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement par la SCP BOMMART-MINAULT, avoués, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Arrêt prononcé par Madame WALLON, Président,
Assisté de Monsieur MALUTSHI, Greffier,
Et ont signé le présent arrêt,
Madame WALLON, Président,
Monsieur MALUTSHI, Greffier qui a assisté au prononcé.