ARRÊT No
PC
R.G : No RG 21/01779 - No Portalis DBWB-V-B7F-FT5X
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
C/
[O], [W]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
ARRÊT DU 28 JUIN 2022
REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE PRÉSENTÉE PAR :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CONTRE :
Monsieur [R] [T] [U] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle LAURET de la SAS MIL AVOCAT et ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [P] [E] [W] épouse [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle LAURET de la SAS MIL AVOCAT et ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Avril 2022 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Isabelle OPSAHL, Vice-présidente placée
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 28 Juin 2022.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 Juin 2022.
Greffier: Mme Véronique FONTAINE
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 Juin 2022.
* * *
LA COUR
Vu l'arrêt No 21/444 en date du 21 septembre 2021 dans l'instance d'appel enregistrée sous les références RG-21-382, statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre en date du 2 mars 2021 (RG-20-0055) ;
Vu la saisine déposée par RPVA le 11 octobre 2021, contenant requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la société CREDIT FONCIER DE FRANCE, demandant à la cour de :
CONSTATER que l'arrêt prononcé par la Chambre civile TGI de la Cour d'Appel de Saint-Denis sous le RG No 21/00382 est affecté d'une erreur matérielle sur le montant des frais irrépétibles ;
En conséquence,
RECTIFIER l'arrêt susvisé page 6, à savoir :
Remplacer la mention de 15000 euros par celle de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNER qu'il sera fait mention des rectifications en marge de l'arrêt et des expéditions qui seront délivrées.
Vu l'absence de réponse ou de conclusions déposées par Monsieur et Madame [O], régulièrement avisés par l'intermédiaire de leur avocat ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de la simple lecture des motifs de l'arrêt que la cour a décidé de fixer à la somme de 1.500 euros le montant de l'indemnité due au titre des frais irrépétibles à la charge de Monsieur et Madame [O], le montant porté dans le dispositif comportant un zéro en trop par erreur.
Qu'il convient de rectifier cette erreur purement matérielle en modifiant le dispositif de la décision ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l'arrêt No 21/444 du 21 septembre 2021 (RG 21/382),
CONSTATE l'erreur matérielle constituée par la mention erronée relative au montant de l'indemnité due au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
RECTIFIE le dispositif de l'arrêt en remplaçant la mention suivante :
" CONDAMNE Monsieur [R] [T] [U] [O] et Madame [P] [E] [W], épouse [O], à payer à la société CREDIT FONCIER DE France une indemnité de 1.5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; "
Par la mention suivante :
" CONDAMNE Monsieur [R] [T] [U] [O] et Madame [P] [E] [W], épouse [O], à payer à la société CREDIT FONCIER DE France une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; "
DIT que la présente décision sera annexée à la minute de l'arrêt ainsi rectifié et qu'elle devra être signifiée avec l'arrêt No 21/444 du 21 septembre 2021 ;
Le tout sans frais ni dépens qui resteront à la charge de l'Etat.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT