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28/06/2022 | FRANCE | N°21/017791

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 04, 28 juin 2022, 21/017791


ARRÊT No
PC

R.G : No RG 21/01779 - No Portalis DBWB-V-B7F-FT5X

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
C/
[O], [W]

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

Chambre civile TGI

ARRÊT DU 28 JUIN 2022

REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE PRÉSENTÉE PAR :

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

CONTRE :

Monsieur [R] [T] [U] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Représentant : Me Isabelle LAURET de la SAS MIL AVOCAT et

ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [P] [E] [W] épouse [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Représentant : Me Isabelle LA...

ARRÊT No
PC

R.G : No RG 21/01779 - No Portalis DBWB-V-B7F-FT5X

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
C/
[O], [W]

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

Chambre civile TGI

ARRÊT DU 28 JUIN 2022

REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE PRÉSENTÉE PAR :

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

CONTRE :

Monsieur [R] [T] [U] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Représentant : Me Isabelle LAURET de la SAS MIL AVOCAT et ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [P] [E] [W] épouse [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Représentant : Me Isabelle LAURET de la SAS MIL AVOCAT et ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

DÉBATS : en application des dispositions l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Avril 2022 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Isabelle OPSAHL, Vice-présidente placée

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 28 Juin 2022.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 Juin 2022.

Greffier: Mme Véronique FONTAINE

ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 Juin 2022.

* * *
LA COUR

Vu l'arrêt No 21/444 en date du 21 septembre 2021 dans l'instance d'appel enregistrée sous les références RG-21-382, statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre en date du 2 mars 2021 (RG-20-0055) ;

Vu la saisine déposée par RPVA le 11 octobre 2021, contenant requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la société CREDIT FONCIER DE FRANCE, demandant à la cour de :
CONSTATER que l'arrêt prononcé par la Chambre civile TGI de la Cour d'Appel de Saint-Denis sous le RG No 21/00382 est affecté d'une erreur matérielle sur le montant des frais irrépétibles ;
En conséquence,
RECTIFIER l'arrêt susvisé page 6, à savoir :
Remplacer la mention de 15000 euros par celle de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNER qu'il sera fait mention des rectifications en marge de l'arrêt et des expéditions qui seront délivrées.

Vu l'absence de réponse ou de conclusions déposées par Monsieur et Madame [O], régulièrement avisés par l'intermédiaire de leur avocat ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de la simple lecture des motifs de l'arrêt que la cour a décidé de fixer à la somme de 1.500 euros le montant de l'indemnité due au titre des frais irrépétibles à la charge de Monsieur et Madame [O], le montant porté dans le dispositif comportant un zéro en trop par erreur.

Qu'il convient de rectifier cette erreur purement matérielle en modifiant le dispositif de la décision ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

Vu l'arrêt No 21/444 du 21 septembre 2021 (RG 21/382),

CONSTATE l'erreur matérielle constituée par la mention erronée relative au montant de l'indemnité due au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

RECTIFIE le dispositif de l'arrêt en remplaçant la mention suivante :
" CONDAMNE Monsieur [R] [T] [U] [O] et Madame [P] [E] [W], épouse [O], à payer à la société CREDIT FONCIER DE France une indemnité de 1.5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; "

Par la mention suivante :
" CONDAMNE Monsieur [R] [T] [U] [O] et Madame [P] [E] [W], épouse [O], à payer à la société CREDIT FONCIER DE France une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; "

DIT que la présente décision sera annexée à la minute de l'arrêt ainsi rectifié et qu'elle devra être signifiée avec l'arrêt No 21/444 du 21 septembre 2021 ;

Le tout sans frais ni dépens qui resteront à la charge de l'Etat.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 21/017791
Date de la décision : 28/06/2022
Sens de l'arrêt : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2022-06-28;21.017791 ?
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