La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/2022 | FRANCE | N°20/024501

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 04, 03 juin 2022, 20/024501


ARRÊT No
PC

No RG 20/02450 - No Portalis DBWB-V-B7E-FPFN

[S]
[I]

C/
[V]
[D]
S.C. SCCV VERGERS DU SOLEIL
S.A.R.L. VILLANOVA
E.U.R.L. SULLIMAN

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

Chambre civile TGI

ARRET DU 03 JUIN 2022

REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREURS MATERIELLES ET EN OMISSION DE STATUER

Monsieur [P] [O] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Nathalie POTHIN de la SELARL NATHALIE POTHIN SELARL D'AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Madame [R] [Z] [G] [I] épouse [S]
[Adress

e 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Nathalie POTHIN de la SELARL NATHALIE POTHIN SELARL D'AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-...

ARRÊT No
PC

No RG 20/02450 - No Portalis DBWB-V-B7E-FPFN

[S]
[I]

C/
[V]
[D]
S.C. SCCV VERGERS DU SOLEIL
S.A.R.L. VILLANOVA
E.U.R.L. SULLIMAN

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

Chambre civile TGI

ARRET DU 03 JUIN 2022

REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREURS MATERIELLES ET EN OMISSION DE STATUER

Monsieur [P] [O] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Nathalie POTHIN de la SELARL NATHALIE POTHIN SELARL D'AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Madame [R] [Z] [G] [I] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Nathalie POTHIN de la SELARL NATHALIE POTHIN SELARL D'AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

REQUERANTS

CONTRE :

Maître [T] [V] Notaire retraitée, ancien membre de la SCP [V] - MICHEL - MACE -RAMBAUD -PATEL devenue S.A.S MICHEL - MACE- RAMBAUD - PATEL
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [C] [D]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Thierry CODET de la SELARL CODET-CHOPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.C. SCCV VERGERS DU SOLEIL
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Thierry CODET de la SELARL CODET-CHOPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A.R.L. VILLANOVA
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Thierry CODET de la SELARL CODET-CHOPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

E.U.R.L. SULLIMAN
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Thierry CODET de la SELARL CODET-CHOPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

REQUISES

DÉBATS : en application des dispositions des articles 462 Alinéa 3 du Code de Procédure Civile en sa rédaction résultant de l'article 15-1 o du décret n o 2010-1165 du 1er Octobre 2010 la requête a été examinée à l'audience publique du 04 Mars 2022 devant Monsieur Patrick CHEVRIER, conseiller qui en a fait un rapport, assisté de Mme Nathalie TORSIELLO, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 06 Mai 2022 puis le délibéré a été prorogé au 3 Juin 2022.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère
Qui en ont délibéré

Greffier : Mme Nathalie TORSIELLO

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 3 Juin 2022.

*****

LA COUR

Selon arrêt en date du 21 juin 2019, la cour de céans, saisie de l'appel d'un jugement prononcé le 11 mai 2017 par le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, a statué en ces termes :

-ORDONNE la disjonction de l'instance à l'égard de la société SULLIMAN, laquelle sera poursuivie sous le no 19/01849 ;

Dans cette nouvelle instance no 19101849 :
-INVITE les parties à conclure sur la recevabilité de la demande des époux [S] à l'égard de la société SULLIMAN ;

-RENVOIE le dossier à l'audience de mise en état du 12 septembre 2019 à 14 heures 00 ;

Dans l'instance no 17/1193 opposant Me [V] en qualité d'appelante d'une part et les époux [S], M. [C] [D], la SCCV Les Vergers du soleil, la société VILLANOVA :

-CONFIRME le jugement entrepris sauf en ces dispositions :

- ayant dit que Me [V] [T] devra garantir les époux [S] dans la restitution du prix de vente de 170 000,00 € ;

- ayant condamné in solidum les SCCV les Vergers du soleil, la société VILLANOVA et Me [V] au paiement de la somme de 97 131,53 €, outre les intérêts et accessoires du prêt souscrit prélevés à partir du 05/05/2016 et jusqu'à parfait remboursement du prêt à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices avec intérêt légal à compter de la signification du jugement;

- ayant dit que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts ;

Et statuant à nouveau de ces chefs,
-REJETTE la demande des époux [S] tendant à la condamnation de Me [V] au remboursement du prix de vente ;

-FIXE le montant du préjudice subi par les époux [S] à la somme de 37.604,20 € ;

-DEBOUTE les époux [S] du surplus de leur demande en dommages et intérêts;

-CONDAMNE in solidum la SCCV les vergers du soleil et Me [V] à payer aux époux [S] la somme de 3604,20 € à titre de dommages et intérêts au titre des divers préjudices subis ;

-DEBOUTE les époux [S] de leur demande de dommages et intérêts à l'égard de la société VILLANOVA et de M. [C] [D], personne physique;

-CONDAMNE in solidum la SCCV les vergers du soleil et Me [E] aux dépens de la procédure d'appel ;

-CONDAMNE in solidum la SCCV les vergers du soleil et Me [B], à verser aux époux [S] une somme de 4000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par saisine déposée par RPVA le 23 décembre 2020, Monsieur et Madame [S] ont saisi la cour d'appel d'une requête en rectification d'erreurs matérielles et en omission de statuer.

Aux termes de leur requête, ils demandent de :

Rectifier les erreurs matérielles et l'omission de statuer affectant l'arrêt rendu le 21 juin 2019 et compléter cet arrêt de la façon suivante :

-Rectifier le corps de l'arrêt en sa page 4, dernier paragraphe, en remplaçant la date du "29 juin 2018" par la date du " 1er décembre 2017";
-Rectifier le dispositif de l'arrêt en sa page 13, relatif à la condamnation in solidum de la SCCV LES VERGERS DU SOLEIL et Me [V] à payer des dommages-intérêts aux époux [S] en réparation des préjudices subis, en remplaçant la somme de "3604,20€" par la somme de "37.604,20 €" ;

-Rectifier le dispositif de l'arrêt en sa page 13, relatif à la condamnation aux dépens, en remplaçant "Me. [E]" par " Me [V] " ;

- Rectifier le dispositif de l'arrêt en sa page 13, relatif à la condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en remplaçant " Me [B]" par " Me [V]" ;

- Compléter le dispositif de l'arrêt en statuant sur la demande des époux [S] de publication de l'arrêt au Registre de la Conservation des Hypothèques ;

- Statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions déposées le 13 novembre 2021 par RPVA, Maître [V], Membre de la SCP [V]-MICHEL-MACE-RAMBAUD-PATEL, demande à la cour de :

- Juger qu'il n'y a pas lieu de compléter l'arrêt du 21 juin 2019 ;
- Condamner solidairement les époux [S] à payer à Maître [T] [V] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner de la même manière les mêmes aux entiers dépens de la présente instance.

***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Par message RPVA en date du 21 Avril 2022 la Cour a invité les parties à présenter leurs observations sur l'arrêt de la 3 ième chambre civile de la cour de cassation en date du 28 janvier 2021 ayant cassé une partie de l'arrêt de la cour d'appel du 21 Juin 2019 .

Par note du 5 mai 2022, veille de la mise à disposition prévue, l'avocat de Monsieur et Madame [S] a adressé un courrier à la cour, confirmant que la Cour de cassation a rendu un arrêt de cassation partielle le 28 janvier 2021 de l'arrêt dont réparation est demandée. Elle fait valoir que cette cassation concerne des points de l'arrêt qui ne sont pas concernés par la requête, puisque l'arrêt du 21 juin 2019 n'a été cassé qu'en ce qu'il avait exclu des préjudices subis par les époux [S], les frais de saisie conservatoire, limité le préjudice fiscal à la somme de 30.000 € et rejeté les demandes formées contre Monsieur [C] [D] à titre personnel. Selon les requérants, la cour d'appel peut parfaitement statuer sur les mérites de la requête en rectification d'erreurs matérielles et en omission de statuer des époux [S] nonobstant l'existence de cet arrêt de cassation partielle.
Il est même très important qu'il soit statué sur les mérites de cette requête en ce qui concerne la demande de publication de l'arrêt au service de la publicité foncière. Le fait que les époux [S] n'aient pas saisi, en tout cas à ce stade, la Cour d'Appel de renvoi n'a donc pas non plus d'incidence sur le bien-fondé de cette requête.

MOTIFS

La cour constate liminairement que les parties ne justifient pas avoir saisi la cour d'appel de renvoi en vertu de l'arrêt de la Cour de cassation notifié au procureur général le 28 janvier 2021.

Selon cet arrêt No 126-F-D sur pourvoi No 19-22-086, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a statué « sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, » comme suit :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les frais de saisie conservatoire et la demande de dommages-intérêts formée contre M. [D] et fixe à la somme de 30 000 euros le préjudice au titre du redressement fiscal, l'arrêt rendu le 21 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis.

Or, la requête de Monsieur et Madame [S] évoque de simples erreurs matérielles contenues dans l'arrêt du 21 juin 2019, ainsi qu'une omission de statuer sur la publication de la décision au service de la publicité foncière, point qui n'a pas été cassé par l'arrêt de la Cour de cassation.

Ainsi, la requête est recevable, nonobstant l'arrêt de cassation partielle susvisé.

Sur la demande de rectification des erreurs matérielles :

Selon les prescriptions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

En l'espèce, il est incontestable que les erreurs relevées par les requérants sont présentes et qu'elles doivent être rectifiées conformément à leur proposition.

1/ Selon les requérants, en page 4 - dernier paragraphe, l'arrêt mentionne la date du 29 juin 2018 au lieu du 1er décembre 2017 comme date des dernières conclusions de Monsieur et Madame [S], déposées par voie électronique.

Or, s'il est vrai que le Conseil de Monsieur [P] [S] a écrit à la cour le 29 juin 2018 pour solliciter la révocation de l'ordonnance de clôture, ses dernières conclusions ont été déposées par RPVA le 27 décembre 2017 en régularisation d'une transmission de conclusions en date du1er décembre 2017 qui n'a pu être intégrée dans le dossier par suite d'un dysfonctionnement du RPVA;

Il convient donc de procéder à cette rectification.

2/ Le dispositif de l'arrêt condamne in solidum la SCCV LES VERGERS DU SOLEIL et Me [V] à payer aux époux [S] la somme de 3604,20 euros alors que leur préjudice est fixé dans le même dispositif à la somme de 37.604,20 euros. S'agissant d'une pure erreur matérielle avec omission du chiffre 7 des milliers, il convient de procéder à cette rectification.

3/ Le dispositif de l'arrêt comporte une erreur matériel relatif au nom de Maître [V] dénommée faussement [E]. Cette erreur sera aussi rectifiée.

4/ Il convient aussi de compléter la mention relative à la condamnation aux dépens, en remplaçant le nom de Me [B] par Me [V].

Sur l'omission de statuer :

Selon les requérants, la cour a omis de statuer en omettant dans le dispositif de la décision, sur la demande des époux [S] d'ordonner la publication de l'arrêt au Registre de la Conservation des Hypothèques.

Maître [V] considère que ce complément est inutile.

Cependant, si la cour a bien confirmé le jugement querellé, lequel avait déjà ordonné la publication du jugement à la conservation des hypothèques, elle n'a pas répondu à la demande formulée dans les conclusions de Monsieur et Madame [S] ainsi rédigée :

« En tout état de cause :
- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir au registre de la conservation des hypothèques ».

Ainsi, la requête en omission des statuer est bien fondée et il convient de répondre à cette demande.

Sur la demande de publication de l'arrêt :

Selon les prescriptions de l'article 30 du Décret du 4 janvier 1955 relatif à la publicité foncière, les actes et décisions judiciaires soumis à publicité par application du 1o de l'article 28 sont, s'ils n'ont pas été publiés, inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis, du même auteur, des droits concurrents en vertu d'actes ou de décisions soumis à la même obligation de publicité et publiés, ou ont fait inscrire des privilèges ou des hypothèques. Ils sont également inopposables, s'ils ont été publiés, lorsque les actes, décisions, privilèges ou hypothèques, invoqués par ces tiers, ont été antérieurement publiés.

Ainsi, il doit être fait droit à la demande de publication de l'arrêt.
Sur les autres demandes :

La demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile présentée par Maître [V] doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;

DECLARE RECEVABLE la requête en rectification d'erreur matérielle;

ORDONNE la rectification des erreurs matérielles suivantes contenues dans l'arrêt du 21 juin 2019 (RG-17-1193) :

1/ En page 4 de l'exposé du litige, REMPLACE la date du 29 juin 2018 par celle du 1er décembre 2017 au titre du dépôt des dernières conclusions de Monsieur [P] [S] ;

2/ En page 13 du dispositif, REMPLACE la somme de 3604,20 euros par celle de 37.604,20 euros au titre des dommages et intérêts dus à Monsieur et Madame [S] ;

3/ REMPLACE la mention figurant au dispositif de Maître [E] par la mention Maître [V] ;

4/ REMPLACE dans la mention relative à la condamnation aux dépens, le nom de Me. [B] par celui de Me [V] ;

DECLARE RECEVABLE la requête en omission de statuer ;

COMPLETE le dispositif de l'arrêt comme suit :

« ORDONNE la publication de l'arrêt au service de la publicité foncière compétent ; »

DIT que la présente décision sera annexée à la minute de l'arrêt ainsi rectifié et qu'elle devra être signifiée avec l'arrêt du 21 juin 2019 ;

DEBOUTE Maître [V] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Le tout sans frais ni dépens qui resteront à la charge de l'Etat.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie TORSIELLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Signe


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 20/024501
Date de la décision : 03/06/2022
Sens de l'arrêt : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2022-06-03;20.024501 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award