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14/12/2021 | FRANCE | N°21/017391

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 04, 14 décembre 2021, 21/017391


COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
RG N : No RG 21/01739 - No Portalis DBWB-V-B7F-FT3F

Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [Adresse 11], REPRÉSENTÉ PAR SON SYNDIC SAS TAR EUROPE IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentant : Me Vincent remy HOARAU de la SELARL PRAGMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANTS.A. GENERALI IARD
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Frédéric MARIONNEAU de la SELARL FREDERIC MARIONNEAU AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.S. LLOYD'S DE LONDRES
[Adresse 8

]
[Localité 6]
Représentant : Me Laurent PAYEN de l'AARPI LES PARTENAIRES AVOCATS, avocat au barreau...

COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
RG N : No RG 21/01739 - No Portalis DBWB-V-B7F-FT3F

Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [Adresse 11], REPRÉSENTÉ PAR SON SYNDIC SAS TAR EUROPE IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentant : Me Vincent remy HOARAU de la SELARL PRAGMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANTS.A. GENERALI IARD
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Frédéric MARIONNEAU de la SELARL FREDERIC MARIONNEAU AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.S. LLOYD'S DE LONDRES
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentant : Me Laurent PAYEN de l'AARPI LES PARTENAIRES AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.S. VELUX FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentant : Me Frédéric MARIONNEAU de la SELARL FREDERIC MARIONNEAU AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Thierry CODET de la SELARL CODET-CHOPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMES

ORDONNANCE EN
OMISSION DE STATUER
DU 14 Décembre 2021

Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la Mise en Etat ;
Assisté de Alexandra BOCQUILLON, adjoint administratif FF lors de l'audience du 2 novembre 2021 et de Véronique FONTAINE, Greffier, lors de la mise à disposition ;

FAITS ET PROCÉDURE

Vu l'ordonnance en date du 8 octobre 2021 (No 21/362), constatant le désistement d'appel du Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 11], représenté par son syndic SAS TAR EUROPE IMMOBILIER (RG-21-937) et présentées par conclusions déposées par RPVA le 1er septembre 2021 ;

Vu l'avis adressé aux parties par le greffe de la cour le 1er septembre 2021 afin de recueillir leurs observations sur le désistement de l'appelant ;

Vu les conclusions d'intimés déposées par la SAS VELUX France et la société GENERALI IARD déposées par RPVA le 30 septembre 2021, tendant à juger parfait le désistement et à solliciter une indemnité de 1.500 euros sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions d'intimée déposées le 14 octobre 2021 par RPVA pour la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, tendant à l'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les observations écrites adressées par le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 11] en date du 2 novembre 2021 ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que les conclusions déposées par la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES ont été déposées tardivement, postérieurement à l'ordonnance du 8 octobre 2021 ;
Qu'elles sont dès lors irrecevables comme sa demande au titre des frais irrépétibles ;

Attendu que si les conclusions de la SAS VELUX France et la société GENERALI IARD ont été déposées avant l'ordonnance du 8 octobre 2021, il est certain qu'il n'a pas été statué sur la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Qu'il convient donc de rectifier cette omission de statuer ;

Mais attendu que les intimés n'avaient pas encore conclu au fond sur l'appel du Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 11] lorsque celui-ci a déclaré vouloir se désister de son appel ;

Qu'il convient donc de rejeter la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,Statuant publiquement et contradictoirement, et par décision susceptible de déféré,

DECLARE IRRECEVABLES comme tardives les conclusions déposées par la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES ;

CONSTATE l'omission de statuer relative à la demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile présentée par la SAS VELUX France et la société GENERALI IARD le 30 septembre 2021 ;

Statuant sur la demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile présentée par la SAS VELUX France et la société GENERALI IARD :

REJETTE la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que la présente décision sera annexée à la minute de l'ordonnance ainsi rectifiée et qu'elle devra être signifiée ou notifiée en même temps ;

Le tout sans frais ni dépens qui resteront à la charge de l'Etat.

La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.

LE GREFFIER
Véronique FONTAINE Le conseiller de la mise en état
[X] [Y]

:


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 21/017391
Date de la décision : 14/12/2021
Sens de l'arrêt : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2021-12-14;21.017391 ?
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