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03/11/2008 | FRANCE | N°06/00879

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0062, 03 novembre 2008, 06/00879


ARRET No

R. G : 06 / 00879

X...
X...

C /

Société BNP PARIBAS REUNION

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRET DU 03 NOVEMBRE 2008

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-DENIS en date du 12 AVRIL 2006 suivant déclaration d'appel en date du 19 JUIN 2006
rg no 04 / 00933

APPELANTS :

Monsieur X... X...
...
97400 SAINT-DENIS

Monsieur X... X...
...
...
97400 ST DENIS

Représentés tous deux par la SELAS Y... (avocat au barreau de SAINT-PI

ERRE)

INTIMEE :

Société BNP PARIBAS REUNION
67, Rue Juliette Dodu
97400 SAINT-DENIS

Représentant : Me Patrick Z... (avocat au barreau de S...

ARRET No

R. G : 06 / 00879

X...
X...

C /

Société BNP PARIBAS REUNION

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRET DU 03 NOVEMBRE 2008

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-DENIS en date du 12 AVRIL 2006 suivant déclaration d'appel en date du 19 JUIN 2006
rg no 04 / 00933

APPELANTS :

Monsieur X... X...
...
97400 SAINT-DENIS

Monsieur X... X...
...
...
97400 ST DENIS

Représentés tous deux par la SELAS Y... (avocat au barreau de SAINT-PIERRE)

INTIMEE :

Société BNP PARIBAS REUNION
67, Rue Juliette Dodu
97400 SAINT-DENIS

Représentant : Me Patrick Z... (avocat au barreau de SAINT-DENIS)

CLOTURE LE : 10 mars 2008

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Septembre 2008 devant la cour composée de :

Monsieur Olivier FROMENT, Président,
Madame Gilberte PONY, Conseillère,
Monsieur Thierry LAMARCHE, V. P placé
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 03 novembre 2008.

Greffier lors des débats : Mme Annick PICOT, Adjoint Administratif faisant fonction de greffier.

**************

Par acte d'huissier en date du 12 Août 2004, Mr B... et Mr X... X... ont fait assigner la BNP PARIBAS de la Réunion devant le Tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion, en exposant que leur mère, Mme Léonie C... C... avait souscrit, à partir de l'année 1989, sept prêts auprès de la BNP PARIBAS en vue de financer une opération immobilière de grande envergure. Elle décédait le 13 Août 2002.

Les héritiers de la défunte, es qualité estimaient qu'à partir de cette date, l'établissement prêteur n'était plus en droit de leur réclamer une quelconque somme au titre des échéances de remboursement des prêts puisque le solde restant dû devait être pris en charge par l'assurance de groupe. Ils faisait à cet égard observer qu'il résultait des pièces produites une volonté persistante de l'assurée de subordonner la souscription des contrats de prêt à l'adhésion à une telle assurance.

Subsidiairement, dans l'hypothèse où il serait jugé que la garantie de l'assureur de groupe n'était pas acquise, ils entendaient rechercher en responsabilité la banque défenderesse pour manquement à son obligation d'information et de conseil. Ils faisait, en effet, grief à celle-ci de n'avoir pas prévu l'adhésion à une assurance de groupe alors qu'elle était consciente qu'il s'agissait d'une condition substantielle de l'engagement de l'emprunteuse. Ils réclamaient donc la condamnation de la BNP P ARIBAS à leur payer, à titre de dommages et intérêts, le montant du capital échu à compter du 13 Août 2002 et à échoir.

Accessoirement, ils estimaient l'organisme prêteur redevable à leur endroit de la somme de 15. 000 € en compensation des frais irrépétibles exposés, le tout au bénéfice de l'exécution provisoire.

Par jugement du tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion en date du 12 / 04 / 2006, dont appel, les consorts X... ont été déboutés de l'ensemble de leurs prétentions, et la BNP a elle aussi été déboutée de ses prétentions reconventionnelles.

Les demandeurs ont été condamnés solidairement aux entiers dépens.

Les premiers juges retiennent que Mme Léonie C... C... n'avait pas seule la qualité d'emprunteuse puisque les prêts litigieux ont été souscrits par les autres membres d'une indivision à laquelle appartiennent les demandeurs.

En leur qualité de coemprunteurs, ils restent redevables, à tout le moins de leur part de dette de remboursement des prêts contractés. Il n'y a pas de délégation parfaite de la créance au sens de l'article 1275 du code civil.

La garantie du risque décès contractée dans le cadre d'une assurance de groupe ne libère pas l'emprunteur de son obligation de paiement.

Sur le manquement de la banque à l'obligation de conseil en n'attirant pas l'attention du souscripteur sur la nécessité de contracter séparément et pour chaque convention de prêt une garantie d'assurance décès, le fait générateur du dommage est l'impossibilité de faire jouer la garantie assurance décès, or, l'assureur n'a jamais été mis en cause. Le banquier n'a agi qu'en qualité de mandataire de l'assureur mais n'est pas le porteur du risque de l'opération.

Mr B... et Mr X... X... ont relevé appel de cette décision suivant déclaration au greffe en date du 19 / 06 / 08.

Dans leurs dernières écritures du 10 / 03 / 2008, Mr B... et Mr X... X..., au visa des articles 1147 et 1315 du code civil, concluent qu'il leur soit donné acte de ce qu'ils agissent en qualité d'héritiers de Mme Léonie C... C..., leur mère,

Qu'il soit jugé que l'affiliation de Mme Léonie C... C... au contrat d'assurance de groupe BNP PARIBAS a été convenue à charge pour le banquier de la mettre en œ uvre avec une garantie de 100 % des prêts consentis ;

Qu'il soit constaté que des primes ont été prélevées en exécution de cette convention pour un emprunt de 781 150 €, que la BNP reconnaît avoir manqué à son obligation de faire adhérer Mme Léonie C... C... à son contrat d'assurance groupe,

Que l'organisme prêteur a manqué à son obligation de mettre en garde Mme Léonie C... C... du risque de contracter des prêts sans assurance invalidité décès,

Que de surcroît, la BNP a laissé croire à Mme Léonie C... C... que les prêts qui lui étaient consentis étaient garantis par une assurance décès invalidité à hauteur de 100 % sur la tête de chaque co emprunteur,

Qu'il soit constaté que le préjudice subi par Mr B... et Mr X... X..., aux droits de Mme Léonie C... C... est constitué par le montant correspondant au capital restant dû à la date du décès pour l'ensemble des emprunts,

Qu'en application des art 1147 et 1991, la BNP PARIBAS soit condamnée à payer à Mr B... et Mr X... X..., en leur qualité d'héritier de Mme Léonie C... C... la somme de 781 150, 42 € correspondant au capital restant solidairement dû à la date du décès pour l'ensemble des emprunts souscrits, avec les intérêts à échoir ; que soit ordonnée la compensation de cette somme avec toutes celles dues à la BNP au titre des emprunts consentis, que la BNPPARIBAS soit condamnée à payer la somme de 50 000 € à Mr B... et Mr X... X... et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Y....

La BNP PARIBAS de la Réunion conclut dans ses dernières écritures du 4 / 03 / 08, au visa des articles 1351, 1404 et 480 du code du procédure civile que la demande soit jugée irrecevable compte tenu de l'arrêt déjà rendue par la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion le 20 / 06 / 05 et du fait que l'action en responsabilité dirigée par Mr B... et Mr X... X... est prescrite et irrecevable en application de l'article 1304 du code civil,
subsidiairement, qu'il soit jugé qu'aucune assurance n'est susceptible de garantir le remboursement de l'ensemble des prêts à la suite du décès de Mme Léonie C... C...,
que les pièces produites par les consorts X... ne sont pas de nature à établir une condition déterminante des modalités de conclusions des prêts immobiliers,
que les demandeurs n'ont pas mis en cause l'assureur groupe ;

Que les courriers produits par les consorts D... B... et D... E... X... émanant d'eux et ne sont pas de nature à établir une condition déterminante des modalités de conclusions des prêts qui ont tous fait l'objet d'une négociation individuelle en leur temps, qu'en toute hypothèse, la BNP n'a commis aucune faute et que les appelants ne peuvent se prévaloir d'une préjudice indemnisable,

que le jugement déféré soit confirmé en toutes ses dispositions, que les appelants soient déboutés de toutes leurs prétentions et qu'ils soient condamnés à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et de leurs moyens respectifs.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2008

SUR CE LA COUR,

Attendu que de 1989 à 1998, Mme Léonie C... C..., Madame Savita Dévi X..., Mr X... X..., Mr X... X..., encore désignés « indivision X... » se sont vus accorder par la BNPI de la Réunion les prêts suivants :

89. 640, 02 € (588. 000 FF) par acte du 13 septembre 1989, remboursable en 51 termes mensuels de 273, 40 € pour 13. 943, 29 € et en 129 mensualités de 586, 80 € pour 75. 9696, 73 €,

150. 924, 53 € (990. 000 FF) par acte du 4 avril 1990, renégocié par avenant du 9 septembre 1994 et remboursable à raison de 180 échéances mensuelles de 1. 669, 57 € chacune,

150. 924, 53 € (990. 000 FF) par acte du 11 février 1991, renégocié suivant avenant contractuel du 9 septembre 1994 et remboursable à raison de 180 échéances mensuelles de 1. 669, 57 € chacune,

134. 155, 14 € (880. 000 F du 26 février 1992 renégocié suivant avenant des 22 et 23 novembre 1994 et remboursable à raison de 144 échéances de 1. 436, 96 € chacune,

350. 632, 74 € (2. 300. 000 FF) par acte de 15 décembre 1992 renégocié selon avenant des 22 et 23 novembre 1994 et remboursable à raison de 144 mensualités de 3. 836, 20 € chacune,

381. 122, 54 € (2. 500. 000 FF) par acte des 5 et 6 octobre 1994, remboursable suivant 180 mensualités de 4. 049, 06 € chacune,

365. 877, 64 € (2. 400. 000 FF) par acte du 1 er juillet 1998, remboursable selon 180 mensualités de 1. 695, 87 € chacune. (prêt consenti pour moitié par la BNPI et pour moitié par la Banque de la Réunion.

Attendu que ces prêts successifs ont été consentis pour la réalisation de travaux de construction sur des immeubles sis à Saint Denis de la Réunion appartenant à l'indivision ;

Mme Léonie C... C... est décédée le 3 août 2002.

Sur la recevabilité de la demande ;

Attendu que pour voir déclarer irrecevable la demande des consorts X..., la BNP PARIBAS invoque l'autorité de la chose jugée en se fondant notamment sur un arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 7 / 07 / 2006, ainsi que sur son caractère tardif en application de l'article 1304 du code civil ;

Sur l'autorité de la chose jugée,

Attendu que l'objet de la demande articulée lors de la première procédure et lors de la seconde sont différents, que dans la première affaire, il était sollicité à titre principal l'annulation des contrats de prêts ou la déchéance des intérêts conventionnels pour non respect de l'article L 312-10 du code de la consommation, alors que dans la présente procédure, il est réclamé l'octroi de dommages et intérêts pour sanctionner des fautes contractuelles reprochées au prêteur,

Que de plus, les parties ne sont pas les mêmes ; dans la première procédure Mr B... et Mr X... X... agissaient en leur nom personnel alors que dans la seconde, ils interviennent en leur qualité d'ayants droits de Mme Léonie C... C...,
qu'il s'ensuit que l'autorité de la chose jugée ne peut être retenue, même en invoquant le principe de concentration des demandes ;

Sur la prescription,

Attendu que contrairement à ce que suggère la BNP PARIBAS, Mr B... et Mr X... X... n'entendent pas se prévaloir d'un vice de consentement résultant d'une man œ uvre dolosive de la banque qui se heurterait à la prescription quinquennale mais ils invoquent principalement une faute relevant du droit commun de la responsabilité contractuelle, que l'argument tiré de la prescription est dés lors sans portée ;

Que la demande est recevable ;

Au fond

Attendu que chacun des sept contrats de prêt a été dressé en la forme authentique, que trois études de notaires différentes sont intervenues,

Que dans tous les prêts, les quatre emprunteurs sont considérés comme un seul débiteur et agissant solidairement entre eux en application de l'article 1200 du code civil, désignés comme étant « les emprunteurs » ;

Qu'il est rappelé que les obligations résultant de ces prêts principal, intérêts et accessoires sont stipulées indivisibles entre les héritiers et les ayants droit du bénéficiaire du prêt, de telle sorte que leur exécution pourra être réclamée pour le tout à n'importe lequel d'entre eux,

Que seulement dans le premier de prêt, il est précisé : « sauf l'effet éventuel de l'assurance décès contractée par la banque sur la tête de l'emprunteur ».

Attendu qu'en appel, la demande de Mr B... et Mr X... X..., agissant non pas en leur nom personnel mais en qualité d'ayants droit de Mme Léonie C... C..., a principalement pour objet de faire sanctionner les manquements de l'organisme prêteur pour ne pas avoir rempli ses obligations d'information et de conseil vis à vis de Mme Léonie C... C... et ne pas avoir respecté sa volonté de contracter une assurance invalidité décès à hauteur de 100 % des sommes empruntées ;

Qu'il n'est plus soutenu qu'elle aurait été assurée, mais qu'elle aurait demandé à l'être et que l'assureur n'aurait pas tenu compte de cette exigence ;

Qu'en réparation du préjudice prétendument subi, Mr B... et Mr X... X..., es qualités réclament à titre de dommages et intérêts la condamnation de la BNP Paribas au paiement des sommes restant dues au titre des sept prêts dans lesquelles le de cujus était co emprunteur solidaire, ce qui aura pour conséquence d'exonérer les co emprunteurs du paiement des échéances échues et à échoir depuis le décès de Mme Léonie C... C...,

Qu'au soutien de cette demande, il est principalement versé au débats deux courriers émanant de « indivision X... », adressés au directeur de la BNPI, une lettre simple du 4 / 08 / 89, suivie d'un autre du 2 / 04 / 93, toutes deux signées par Mr X... X... aux termes desquels il est notamment mentionné ; « j'ai bien noté que les prêts sollicités par l'indivision X... seront accordés sous les garanties suivantes ; assurance invalidité décès à 100 % sur la tête de chaque emprunteur et co emprunteur » (lettre du 4 / 8 / 89),

Que le second courrier, qui fait référence au premier joint en copie, indique ; « j'ai bien noté que tous les emprunts souscrits par nous auprès de votre établissement le sont sous la double condition déterminante, garantie hypothécaire sur les appartements financés … et assurance assurance invalidité décès à 100 % sur la tête de chaque emprunteur et coemprunteur » ;

Attendu que lors du premier prêt (acte du 13 / 09 / 89), les quatre emprunteurs, ont fait connaître leur volonté d'être assurés, en complétant l'offre de prêt, mais seuls, trois d'entre eux-à l'exclusion de Mme Léonie C... F... en remplissant les formules d'acceptation de l'offre de prêt, ont demandé à bénéficier de l'assurance groupe proposée par la banque, mais non pas chacun à hauteur de 100 % du montant du prêt, comme l'indiquent les courriers susvisés mais respectivement dans les limites de 50 % du montant du prêt pour Mr X... X..., 25 % pour Mr X... X... et 25 % pour Mme G... G... ;

que ces conditions de garanties ont été clairement reprises dans l'acte authentique du 13 / 09 / 89, à une date postérieure à la lette de 4 / 08 / 89 ; que les quatre emprunteurs ont signés cet acte, se mettant ainsi en contradiction avec leur intention proclamée un mois plus tôt ;

Attendu que de plus, la déclaration de garantie à l'assurance Groupe Groupement Français d'Assurance Vie datée du 26 / 04 / 1988, incomplètement renseignée par Mme Léonie C... C..., et produite par les appelants, avec la mention « à refaire » ; ne prouve pas qu'elle a voulu être garantie puisqu'elle ne l'a pas renouvelée et qu'elle a signé l'acte notarié qui ne prévoyait pas sa garantie ;

Attendu que dans les deux actes de prêts suivants, celui qui a conduit à l'acte authentique du 4 / 4 / 90, puis celui du 11 / 02 / 1991, la demande d'assurance n'est pas expressément formalisée par les emprunteurs puisque les cases de l'acceptation de l'offre de prêt attestant de l'adoption ou le rejet de la demande d'assurance, dont un extrait de la police est déclaré leur avoir été remise, ne sont pas cochées, cf ; offre de prêt du 26 / 03 / 90 et offre de prêt jointe au prêt du 11 / 02 / 1991, que la preuve apparaît suffisamment rapportée que l'assurance groupe a été proposée par le banquier aux quatre emprunteurs qui n'ont pas voulu y souscrire ;

Attendu qu'il sera de plus observé que l'assurance Groupe Groupement Français d'Assurance Vie de l'organisme préteur prévoyait une limite d'âge de 65 ans pour l'adhésion, que Mme Léonie C... C... n'avait pas encore atteint lors du premier prêt puisque née le 1 / 10 / 25, elle avait alors 63 ans, mais qu'elle avait atteint dés le 11 / 10 / 90, alors que cinq des sept prêts ont été consentis après cette date ;

Attendu que pour les quatre derniers prêts, l'offre de prêt immobilier avec acceptation de l'offre portant les mentions des emprunteurs relatives à l'adhésion ou non de l'assurance groupe, n'est pas produite,
Que toutefois, dans les pièces versées aux débats par Mr B... et Mr X... X..., figure une notice d'assurance « Prudence »,

que cette déclaration d'assurance groupe partiellement renseignée par Mme Léonie C... C... porte la mention ; « à refaire et déposé à la BNPI », qu'elle vise un prêt de 2 500 000F, que le seul prêt de ce montant contracté par l'indivision l'a été par acte des 5 et 6 / 10 / 1994 alors que Mme Léonie C... C..., âgée de 69 ans ne pouvait prétendre à cette garantie assurance groupe de la Prudence limitée « aux emprunteurs de 64 ans au plus » au moment de la souscription ;

Attendu que la BNP PARIBAS ne conteste pas avoir reçu les deux courriers de 1989 et 1993 sur lesquels les appelants fondent leurs prétentions et qui, pour le second, porte la mention manuscrite « prises en charge le 7 / 04 / 1993, pour transmission au service suivi d'une signature »,

Mais attendu que s'agissant des trois premiers prêts, Mr B... et Mr X... X..., en leur qualité d'ayants droit de Mme Léonie C... C..., ne peuvent soutenir qu'une faute aurait été commise par la banque puisque les quatre emprunteurs ont pris le parti de ne pas s'assurer dans les conditions qu'ils avaient énoncées, alors que la faculté leur en avait donnée par la BNPI ;

Attendu que pour les quatre dernier prêts, l'organisme prêteur n'est pas en mesure de prouver par les pièces qu'il produit (et qui ne sont que la copie des contrats de prêts versés par son adversaire …), qu'il a transmis aux emprunteurs et en particulier à Mme Léonie C... C..., la notice des contrats d'assurance groupe, avec les offres de prêts ;

Qu'il ne rapporte pas la preuve qu'il a respecté les exigences des emprunteurs telles que formulées dans les courriers susvisés, ou même qu'il a appliqué les dispositions de l'article L140-4 du code des assurances, dans sa version applicable à compter du 1 / 05 / 1990,

Attendu que de plus, au regard des exigences mises à la charge des organismes prêteurs s'agissant de l'obligation de conseil en matière d'assurance groupe, la BNPI devenue BNP PARIBAS à commis une faute au sens de l'article 1147 du code civil, en n'invitant Mme Léonie C... C... à rechercher par elle même une assurance du fait que l'assurance groupe proposée par le souscripteur ne pouvait pas la garantir en raison de son âge, ou même en ne l'avisant pas qu'elle aurait des difficultés à trouver une assurance groupe, compte tenu de son âge ;

Mais attendu que force est de constater que le préjudice effectivement subi par les ayants droits de Mme Léonie C... C... en relation directe avec ces fautes n'est qu'une perte de chance, qui au vu des éléments de l'espèce, apparaît extrêmement ténue, que lorsqu'elle est décédée le 13 / 08 / 2002, Mme Léonie C... C... avait dépassé l'âge de 76 ans, que la probabilité qu'elle ait pu trouver au moment de leur souscription une assurance la garantissant du risque décès et à hauteur de 100 % de chaque prêt contracté et que cette assurance aurait encore pu produire ses effets à 76 ans, lorsqu'elle est décédée, est très faible, qu'il est encore plus improbable qu'elle ait souscrit ce type d'assurance alors qu'elle avait renoncé à le faire dés le premier contrat en 1989 à une époque où son âge lui permettait encore de demander la garantie proposée par la banque, qu'il convient de fixer à 5000 €, toutes causes confondues, la réparation du préjudice subi.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré, conformément à la loi,

Vu l'article 1147 du code civil,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau

Dit que la demande de Mr B... et Mr X... X..., agissant en qualité d'ayants droit de Mme Léonie C... C..., est recevable ;

La dit partiellement bien fondée,

Constate que la BNPI, devenue BNP PARIBAS, a commis une faute envers Mme Léonie C... C..., qui entraîné pour elle la perte d'une chance d'être garanties de ses obligations d'emprunteur par une assurance groupe ;

Fixe à 5 000 € de dommages et intérêts le montant de la réparation du préjudice effectivement subi ;

Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la BNP Paribas aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Y...,

Le présent arrêt a été signé par M. Olivier FROMENT, Président, et par Mme Annick PICOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERsignéeLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0062
Numéro d'arrêt : 06/00879
Date de la décision : 03/11/2008

Références :

ARRET du 16 mars 2010, Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 16 mars 2010, 09-65.024, Inédit

Décision attaquée : Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion, 12 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2008-11-03;06.00879 ?
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