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24/06/2008 | FRANCE | N°07/02199

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0173, 24 juin 2008, 07/02199


AFFAIRE : N RG 07 / 02199
Code Aff. : CF / LE
ARRÊT N

ORIGINE : JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes de SAINT DENIS en date du 03 Décembre 2007

COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS
DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 JUIN 2008

APPELANTE :

Société AMBULANCE DIONYSIENNE
109, rue du Général de GAULLE
97400 SAINT DENIS
Représentant : Selarl NATIVEL- BOBTCHEFF (avocat au barreau de SAINT- PIERRE)

INTIMÉ :

Monsieur JOHNY X...
...
...
97490 SAINTE CLOTILDE
Comparant par M. Y...(délégué syndical

ouvrier)

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mai ...

AFFAIRE : N RG 07 / 02199
Code Aff. : CF / LE
ARRÊT N

ORIGINE : JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes de SAINT DENIS en date du 03 Décembre 2007

COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS
DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 JUIN 2008

APPELANTE :

Société AMBULANCE DIONYSIENNE
109, rue du Général de GAULLE
97400 SAINT DENIS
Représentant : Selarl NATIVEL- BOBTCHEFF (avocat au barreau de SAINT- PIERRE)

INTIMÉ :

Monsieur JOHNY X...
...
...
97490 SAINTE CLOTILDE
Comparant par M. Y...(délégué syndical ouvrier)

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mai 2008, en audience publique devant Christian FABRE, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Jeanne BOURDAIS- MASSENET, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 24 JUIN 2008 ;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Hervé PROTIN,
Conseiller : Jean Luc RAYNAUD,
Conseiller : Christian FABRE,

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mise à disposition des parties le 24 JUIN 2008

* *
*

LA COUR :

La société AD (Ambulance Dionysienne) a interjeté appel d'un jugement rendu le 03 décembre 2007 par le conseil des prud'hommes de Saint- Denis de la Réunion dans une affaire l'opposant à Monsieur Johny X....

*
* *
La société AD a embauché Monsieur X...en qualité de chauffeur ambulancier pour une durée indéterminée à compter du 16 août 2002.

Par une requête déposée le 12 décembre 2006, Monsieur X...a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'arriérés salariaux et en indemnisation de la rupture abusive du contrat. Devant le bureau de conciliation, il a précisé le fondement de sa demande principale comme étant la résiliation judiciaire du contrat de travail. Le jugement déféré a prononcé cette résiliation et a condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes :
-8. 000 euros à titre de dommages et intérêts,
-2. 538, 66 euros pour l'indemnité de préavis,
-507, 73 euros pour l'indemnité de licenciement,
-1. 269, 33 euros pour l'indemnité de non- respect de la procédure de licenciement,
-500 euros pour les frais irrépétibles.

Alors que l'affaire était en délibéré depuis le 09 juillet 2007, Monsieur X...a été licencié pour inaptitude médicale par un courrier recommandé du 29 novembre 2007.

Vu les conclusions déposées au greffe :
les 12 février et 14 mai 2008 par la société AD,
le 25 mars 2008 par Monsieur X...,
les parties ayant développé oralement leurs écritures auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits et des moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La demande en résiliation judiciaire du contrat étant antérieure au licenciement pour inaptitude, celui- ci reste sans incidence sur cette demande maintenue par Monsieur X....

Le fait que le mandataire du salarié ait écrit au Président Général du conseil des prud'hommes pour tenter d'obtenir une mise à disposition du jugement plus proche (audience de plaidoiries du 09 juillet 2007et pour une mise à disposition fixée au 03 décembre suivant) n'est pas de nature à constituer une violation du principe de la contradiction.

En revanche, la composition du conseil mentionnée par le jugement est erronée en ce qu'elle désigne comme Président Monsieur Z..., qui n'était pas membre de la formation de jugement, alors que le président du bureau de jugement était Monsieur LO A...B.... Même s'il s'agit d'une erreur matérielle, elle n'est pas de celle pouvant être réparée. La nullité du jugement est donc prononcée. Il n'en résulte néanmoins aucune conséquence pour les parties en raison de l'effet dévolutif de l'appel.

Si Monsieur X...invoque le non- respect de la durée du travail, il n'en justifie pas directement. Néanmoins, l'infraction relevée par l'inspecteur du travail (pièce 4) le 20 novembre 2006 et portant sur " l'interdiction d'exercer un travail rémunéré pendant ces congés " s'inscrit dans ce contexte. Alors que Monsieur X...était en formation professionnelle en vue de l'obtention d'une qualification de chauffeur de taxi (du 19 juin au 03 septembre 2006), la société AD lui a décompté des congés du 19 au 30 juin et du 1er au 31 juillet soit un total de 36 jours. La régularisation a été faite mais après l'annonce de la transmission du procès verbal d'infraction au Procureur de la République. Il convient de souligner qu'une régularisation de salaire (1. 327, 91 euros) en a résulter. Ainsi, la société AD voulu échapper au paiement du salaire dû et dans le même temps privé le salarié de ses congés acquis. Il n'y a pas place ici à la bonne foi.

Monsieur X...a remis le 26 juin 2006 à la Chambre des Métiers un chèque d'un montant de 1. 524, 49 euros correspondant au coût de la formation de chauffeur de taxi. Cette formation devait être financée par l'OPCAREG pour 1. 067, 14 euros et par l'employeur pour 457, 35 euros. La chambre des métiers a précisé dans une note du 06 juillet 2007 que le chèque n'avait pas été encaissé " suite aux difficultés rencontrées par Monsieur X...". Si la société AD produit une demande de financement à l'ARGFP en date du 23 mars 2006, aucun élément ne permet de confirmer cette date, l'antériorité de la demande à l'émission du chèque du salarié et la réalité d'une transmission de celle- ci. Ainsi, non seulement l'explication d'un chèque de caution invoquée par l'employeur n'est pas crédible mais les éléments précités suffisent à prouver le fait que l'employeur a voulu imposer à Monsieur X...la prise en charge de cette formation professionnelle au moins pour partie.

Il en résulte la preuve d'une violation par l'employeur des droits de Monsieur X...à compter de juin 2006. Dès lors, les arrêts de travail pour cause de maladie (29 septembre au 15 octobre 2006 puis à compter du 06 novembre suivant) ne peuvent être considérés comme de complaisance mais bien consécutifs à la pathologie constatée par le docteur C..., psychiatre, qui par un certificat du 09 janvier 2007 fait état d'un " état dépressif anxieux réactionnel à un contexte conflictuel en milieu professionnel avec un vécu d'oppression, d'harcèlement et de douleur morale ". Ce diagnostic aussi est en adéquation avec l'inaptitude médicale prononcée par le médecin du travail le 30 octobre précédant, laquelle visait le danger immédiat.

Si Monsieur X...invoque un harcèlement moral, les faits précités ne sont pas de nature à l'établir. Les autres faits fondés sur des insultes, les retards mis par l'employeur à faire les déclarations de salaire dans le but de retarder le paiement des indemnités journalières ou le refus de remise des feuilles de routes ne résultent que de ses affirmations. Il doit de plus être relevé que les attestations de salaire sont nécessairement postérieures aux faits supposés de harcèlement à l'origine de la dégradation de son état de santé. Le fait que Monsieur X...ait vécu la relation avec son employeur comme un harcèlement demeure une réalité mais celle- ci n'est pas probante de celui- ci, l'analyse étant ici objective et non au regard du seul vécu du salarié.

Il subsiste les fautes prouvées à l'encontre de l'employeur quant à l'infraction sur les congés et sur l'obligation faite au salarié d'assumer au moins pour partie la formation de chauffeur de taxi. Ces fautes constituent des violations des obligations découlant du contrat de travail d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat aux torts de l'employeur avec les effets d'un licenciement abusif. Eu égard au licenciement pour inaptitude prononcée le 29 novembre 2007. La résiliation est à effet de cette date et se substitue au licenciement.

Les sommes allouées par le jugement annulé ont été justement arbitrées, elles sont donc reprises. Les fautes retenues à l'encontre de l'employeur sont par ailleurs à l'origine de la dégradation des conditions de travail et de la pathologie de Monsieur X.... Ces fautes sont ainsi à l'origine d'un préjudice moral distinct liquidé à la somme de 8. 000 euros. Monsieur X...doit enfin être indemnisé de ses frais irrépétibles d'appel à concurrence de la somme de 1. 000 euros.

PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en matière sociale et en dernier ressort,

Annule le jugement déféré,

Prononce la résiliation du contrat de travail de Monsieur Johny X...aux torts de la société Ambulance Dionysienne avec effet au 29 novembre 2007,

Condamne la société Ambulance Dionysienne à payer à Monsieur Johny X...les sommes suivantes :
-8. 000 euros à titre d'indemnité de rupture abusive du contrat de travail,
-8. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct,
-2. 538, 66 euros pour le préavis,
-507, 73 euros pour l'indemnité de licenciement,
-1. 269, 33 euros pour l'indemnité de non- respect de la procédure de licenciement,
-1. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne la société Ambulance Dionysienne aux dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean- Luc RAYNAUD, conseiller, pour le président empêché, et Monsieur Eric LEPINAYAdjoint administratif faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0173
Numéro d'arrêt : 07/02199
Date de la décision : 24/06/2008

Références :

ARRET du 24 mars 2010, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-44.288, Inédit

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, 03 décembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2008-06-24;07.02199 ?
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