La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/04/2008 | FRANCE | N°08/00346

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Chambre commerciale, 21 avril 2008, 08/00346


Chambre Commerciale

Arrêt No

R.G : 08/00346

SELARL Y... RAYMOND

Y...

C/

Z...

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 21 AVRIL 2008

REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE d'une décision rendue par la COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS en date du 18 FEVRIER 2008 rg no 07/1103

SUR SAISINE D'OFFICE DE LA COUR

APPELANTS :

SELARL Y... RAYMOND en son gérant en exercice

... du Général de Gaulle

97400 ST DENIS

Représentant : Me Michel A... (avocat au barreau de SAINT D

ENIS)

Monsieur Raymond Y...

Allée des Tourmalines

Bellepierre

97400 ST DENIS

Représentant : Me Michel A... (avocat au barreau de SAINT DENIS)

IN...

Chambre Commerciale

Arrêt No

R.G : 08/00346

SELARL Y... RAYMOND

Y...

C/

Z...

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 21 AVRIL 2008

REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE d'une décision rendue par la COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS en date du 18 FEVRIER 2008 rg no 07/1103

SUR SAISINE D'OFFICE DE LA COUR

APPELANTS :

SELARL Y... RAYMOND en son gérant en exercice

... du Général de Gaulle

97400 ST DENIS

Représentant : Me Michel A... (avocat au barreau de SAINT DENIS)

Monsieur Raymond Y...

Allée des Tourmalines

Bellepierre

97400 ST DENIS

Représentant : Me Michel A... (avocat au barreau de SAINT DENIS)

INTIME :

Maître Christophe Z... es-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SELARL Y... Raymond

...

9749O STE CLOTILDE

Représentant : Me Alain B... (avocat au barreau de SAINT DENIS)

En PRESENCE DE Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de Saint-Denis.

DÉBATS : en application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mars 2008, en audience publique, devant Monsieur François CREZE, chargé du rapport, assisté de Mme Annick PICOT, Adjoint Administratif faisant fonction de greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 21 Avril 2008.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Monsieur François CREZE, Président de Chambre

Conseiller : Monsieur Jean Pierre SZYSZ

Conseiller : Madame Gilberte PONY

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 21 Avril 2008.

Greffier : Mme Annick PICOT, Adjoint Administratif faisant fonction de greffier.

**************

Par arrêt du 18 Février 2008, la Cour d'appel de Saint-Denis, statuant sur l'appel interjeté par Raymond Y..., a :

Infirmé le jugement du Tribunal Mixte de Commerce en date du 5 Avril 2007 :

et statuant à nouveau :

Débouté Me Z... de ses demandes en résolution du plan de continuation et en ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SELARL Y... et de Raymond Y... ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le chapeau de cet arrêt comportant une erreur sur la composition de la Cour, celle-ci s'est saisie d'office d'une procédure en rectification d'erreur matèrielle ;

Les parties ainsi que le Ministère Public en ont été avisés et ils ont été régulièrement convoqués à l'audience du 17 Mars 2008 ;

**************

Raymond Y... et la SELARL Y... concluent à la rectification de l'erreur affectant l'arrêt du 18 Février 2008.

**************

Le ministère Public s'oppose à la rectification de l'arrêt en cause au motif qu'il n'est pas prouvé que ce ne sont pas les magistrats figurant dans la composition mentionnée à l'arrêt qui ont délibéré dans l'affaire en cause.

*************

Me Z..., ès-qualités de commisaire à l'exécution du Plan, prétend également que la rectification de l'erreur contenue dans la composition de la cour ne peut être corrigée, en faisant également valoir que la preuve de l'erreur doit résulter des seuls éléments du dossier et qu'en l'occurrence, une telle preuve manque.

*************

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'aux termes de l'article 462 du Nouveau Code de procédure civile, les erreurs matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande ;

Attendu que l'arrêt du 18 Février 2008 précise que la Cour, lors de son délibéré était composée de :

PRESIDENT : Monsieur François CREZE ,

CONSEILLER: Madame Gilberte PONY,

CONSEILLER : Monsieur Yves BLOT,

Attendu que la composition ainsi énoncée est manifestement erronée ; qu'en effet, l'affaire no 07/1129 a été appelée et retenue à l'audience du 3 Décembre 2008 ; qu'à cette audience, la Cour était composée, ainsi qu'en fait foi l'ordonnance de service du Premier Président de la Cour d'Appel de Saint-Denis du 19 Septembre 2009, de :

François CREZE , Président

Jean-Pierrre SZYSZ, Conseiller

Gilberte PONY, Conseiller ;

Que d'ailleurs, les arrêts rendus dans les autres affaires retenues à cette audience mentionnent une composition conforme à l'ordonnance sus-visée ;

Attendu qu'il convient donc de réparer l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt du 18 Février 2008 en constatant la réelle composition de la Cour lorsqu'elle a délibéré dans l'affaire 07/1129 opposant Raymond Y... et l'EURL Y... contre Me Z..., ès-qualités de commissaire à l'exécution du Plan ;

DECISION

PAR CES MOTIFS

La Cour , statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort :

Vu l' arrêt du 18 Février 2008 de la Cour d'appel de Saint-Denis :

Dit y avoir lieu à rectification de l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt sus-visé ;

Dit que dans le chapeau de cet arrêt, à la rubrique " DEBATS," aux lieu et place de :

"Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

PRESIDENT : Monsieur François CREZE ,

CONSEILLER :Madame Gilberte PONY,

CONSEILLER : Monsieur Yves BLOT , Qui en ont délibéré"

Il y a lieu de lire :

"Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

PRESIDENT : Monsieur François CREZE ,

CONSEILLER : Monsieur Jean-Pierre SZYSZ ,

CONSEILLER : Madame Gilberte PONY, Qui en ont délibéré"

Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et notifié dans les mêmes conditions .

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur François CREZE, Président de Chambre, et par Mme Annick PICOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER signé LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08/00346
Date de la décision : 21/04/2008
Type d'affaire : Commerciale

Références :

ARRET du 26 mai 2010, Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 26 mai 2010, 08-13.483 08-14.509 08-14.841 08-17....

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 18 février 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2008-04-21;08.00346 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award